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Tribunal judiciaire de Nantes, 16 juillet 2026, 26/01036

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • saisine • requête • curatelle • maire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
16 juillet 2026
Préfecture du département
8 juillet 2026
Juge des tutelles
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
24 mai 2024
Préfecture du département
15 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KUCIEL Clothilde

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Texte intégral

N° RG 26/01036 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWR7 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [T] [Y] épouse [W] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Pauline VIEUX Débats à l'audience du 16 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : Personne ayant demandé l'hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l'objet des soins : Madame [T] [Y] épouse [W], née le 10 Février 1985 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d'office, Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 5] Non comparant bien que régulièrement convoquée Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES Comparant en la personne de Mme [F] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 15/07/2026, Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l'acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 Juillet 2026, reçu au Greffe le 13 Juillet 2026, concernant Mme [T] [Y] épouse [W] et tendant à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont cette personne fait l'objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles

L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l'établissement, Vu les convocations régulières à l'audience du 16 Juillet 2026 de Mme [T] [Y] épouse [W], de son conseil, du directeur de l'établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l'Etat, au curateur et les avis d'audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [T] [Y] épouse [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement provisoirement par arrêté municipal du maire de [Localité 1] du 14 mai 2024, confirmée par décision de l'autorité préfectorale dans le département du 15/05/2024 avec maintien en date du 16/05/2024, selon la procédure de SDRE. Mme [T] [Y] épouse [W] est placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) selon décision du 19 septembre 2024 ayant désigné pour exercer la mesure Confluence Sociale. La mesure d'hospitalisation complète a donné lieu à un contrôle et un maintien par le juge selon décision du 24 mai 2024. Le 3 juin 2024, la mesure d'hospitalisation sous contrainte a donné lieu à une orientation en programme de soins. Le 8 juillet 2026, la réintégration de la patiente en hospitalisation complète était ordonnée par arrêté préfectoral. Par requête reçue au greffe le 13/07/2026, le représentant de l'Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [T] [Y] épouse [W]. Les parties ont été convoquées à l'audience et les avis adressés. Le procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du juge au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l'audience, le préfet n'est pas représenté. La représentante de l'établissement s'en rapporte à la requête. Mme [T] [Y] épouse [W] n'a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 13/07/2026, le Dr [Q] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [T] [Y] épouse [W] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l'audience. Le conseil de Mme [T] [Y] épouse [W] précise avoir eu un échange avec sa cliente au terme duquel elle a exprimé son souhait de sortir d'hospitalisation et a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. En conséquence, si elle ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète au titre d'une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée au regard de la volonté exprimée par sa cliente.

MOTIFS DE LA DECISION

: Selon l'article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l'ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h. Selon l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats. Les éléments initiaux, ainsi que les décisions de maintien et certificats médicaux mensuels ont été produits. La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 14/05/2024 que Mme [T] [Y] épouse [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, notamment des troubles du comportement et des propos délirants, une plainte à son encontre pour un fait de harcèlement dans un contexte de syndrome délirant, un risque hétéro agressif. Le 8 juillet 2026, le Docteur [D] recommandait la réintégration de la patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique depuis plusieurs années, constatant qu'elle présentait une conscience partielle de ses troubles et « tait en rupture de traitement. Il était précisé que les informations préoccupantes sur son état de santé avaient été transmises notamment en faveur d'une décompensation de son trouble psychiatrique, qu'elle était absente lors du dernier rendez-vous médical et que sa situation nécessité une hospitalisation pour une évaluation clinique et la restauration des soins. Par avis psychiatrique motivé en date du 13/07/2026 joint à la saisine, le Dr [Q] décrit l'état de Mme [T] [Y] épouse [W] comme : « Patiente exaltée, logorrhéique, désorganisée, trés adhesive. Difficultés à maitriser son comportement. Propos délirants. En incapacité à se mettre à distance des autres (2 altercations ce week end) ». En outre, le maintien de l'hospitalisation complète est préconisé. Il convient de rappeler que la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est pas une sanction de mauvais comportements comme semble le croire Mme [T] [Y] épouse [W], mais exclusivement fondé sur l'intérêt de la patiente et la nécessité de soins. Aucun élément plus récent que l'avis joint à la requête n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [T] [Y] épouse [W] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [T] [Y] épouse [W] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et le représentant de l'État dans le département dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 6]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, ce jour La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à : - [T] [Y] épouse [W] - Confluence sociale curateur - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Clothilde KUCIEL - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 7] JACQUES

Commentaires sur cette affaire

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