Tribunal judiciaire de Toulon, 20 mars 2026, 25/03430
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
20 mars 2026
Commission de surendettement des particuliers du Var
23 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/03430
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Toulon, 20 mars 2026, n° 25/03430
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers du Var, 23 avril 2025
- Identifiant Judilibre :69ceeb73cdc6046d47e9d405
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
20 mars 2026
Commission de surendettement des particuliers du Var
23 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUX Aurélie
Parties défenderesses
Société SGC DRAGUIGNAN
Société TOTALENERGIES
Société SOCIETE GENERALE
Société EDF SERVICE CLIENT
SOMECO-GROUPE ABRI
Société LAFORET
AGENCE DES TROIS PINS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03430 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLL3
Minute N°26/00081
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Aurélie ROUX
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 20 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-----------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T]
née le 21 Septembre 1983 à LILLE (59000)
48 Cour Victor Hugo
83660 CARNOULES
comparante en personne assistée de Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société SUEZ EAU FRANCE
Chez SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS - BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SGC DRAGUIGNAN
95, terr Jacques Brel
CS 20415
83008 DRAGUIGAN CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
INTERASSURANCES
14 rue Richelieu
75001 PARIS
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 Rue du port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCRAM BANQUE
2 RUE DU 24 FEVRIER
79092 NIORT CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement
Immeuble Loire - 6, pl Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
SOMECO-GROUPE ABRI
10 boulevard Princesse Charlotte
BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
GFA DE CAMP LONG
Rte de Collobrières
MR. [B]
83250 LA LONDE LES MAURES
non comparante, ni représentée
BFORBANK
Tour Franklin
100 101 Terrasse Boieldieu
92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société LAFORET
Agence du Cours
2 RUE République
83210 SOLLIES-PONT
non comparante, ni représentée
HORSE AUTO
337 RTE DE LA FARLEDE
83130 LA GARDE
non comparante, ni représentée
AGENCE DES TROIS PINS
2 AV Léon Blum
83390 PIERREFEU-DU-VAR
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [Z] [T] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 260,73 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 28 avril 2025, INTERASSURANCES (ci-après « le créancier ») a formé un recours en date du 07 mai 2025. La débitrice a également formé un recours en date du 23 mai 2025, suite à la notification des mesures imposées qui lui a été faite par la Banque de France le 30 avril 2025.
Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 17 novembre 2025, puis par lettres simples aux audiences de renvoi du 12 janvier 2026 et du 02 février 2026.
A cette audience, seule la débitrice a comparu, assistée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Le Conseil de la débitrice indique que cette dernière se désiste de son recours mais sollicite une actualisation de la créance. A ce titre, il précise que la dette à l'égard d'INTERASSURANCES s'élève à ce jour à la somme de 18 046,00 euros. Il demande le maintien de la mesure.
La débitrice indique avoir toujours à sa charge son enfant majeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 avril 2025 et a adressé son recours le 07 mai 2025. S'agissant de la débitrice, elle a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 avril 2025 et a adressé son recours le 23 mai 2025. Les recours du créancier et de la débitrice ayant été exercés dans le délai réglementaire, ils sont, par conséquent, recevables. Sur le fond S'agissant du recours d'INTERASSURANCES En l'espèce, il appert à l'examen du dossier que le créancier requérant ne s'est pas présenté à l'audience, ni même écrit au Tribunal et à la débitrice afin de faire valoir ses prétentions. Partant, le recours du créancier n'est pas valablement soutenu. S'agissant de la demande d'actualisation de la créance INTERASSURANCES (indemnisation 20210536) par la débitrice En l'espèce, la débitrice indique que le montant de la créance à l'égard d'INTERASSURANCES s'élève à ce jour à la somme de 18 046,46 euros. Toutefois, aucune des pièces qu'elle ne produit aux débats ne permet de justifier dudit montant. Partant, il ne sera pas fait droit sur ce point à la débitrice. S'agissant du désistement par la débitrice de son recours Aux termes de l'article R 713-4 du code de la consommation, « ...le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence, Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou demandes d'observations, Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » En l'espèce, la débitrice a indiqué à l'audience se désister de sa contestation des mesures imposées prises en sa faveur et sollicite leur maintien. Par conséquent, il convient de constater le désistement par la débitrice de son recours. Il n'y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var. Les dépens resteront à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE le recours de l'INTERASSURANCES recevable mais n'y fait pas droit, faute de soutien ; CONSATE le désistement du recours de Madame [Z] [T] ; DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 23 avril 2025, au bénéfice de Madame [Z] [T] s'appliquent ; DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu'il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ; DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ; RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ; DIT qu'en cas de non-respect par la débitrice des modalités d'apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu'à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers ; REJETTE les autres demandes ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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