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Tribunal judiciaire de Toulon, 20 mars 2026, 25/03430

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
20 mars 2026
Commission de surendettement des particuliers du Var
23 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
  • Numéro de pourvoi :
    25/03430
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Toulon, 20 mars 2026, n° 25/03430
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers du Var, 23 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :69ceeb73cdc6046d47e9d405
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUX Aurélie
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25 N° RG 25/03430 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLL3 Minute N°26/00081 Copie certifiée conforme délivrée à : - Me Aurélie ROUX JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES RENDU LE 20 MARS 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Z] [T] née le 21 Septembre 1983 à LILLE (59000) 48 Cour Victor Hugo 83660 CARNOULES comparante en personne assistée de Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Société SUEZ EAU FRANCE Chez SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT 55 ALL DES FRUITIERS - BP 70065 44690 LA HAIE FOUASSIERE non comparante, ni représentée TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante, ni représentée Société SGC DRAGUIGNAN 95, terr Jacques Brel CS 20415 83008 DRAGUIGAN CEDEX non comparante, ni représentée Société TOTALENERGIES Pole solidarité 2b, rue Louis Armand - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée INTERASSURANCES 14 rue Richelieu 75001 PARIS non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée Société FRANFINANCE 53 Rue du port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée Société SOCRAM BANQUE 2 RUE DU 24 FEVRIER 79092 NIORT CEDEX 09 non comparante, ni représentée Société CREDIT LYONNAIS Service Surendettement Immeuble Loire - 6, pl Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée SOMECO-GROUPE ABRI 10 boulevard Princesse Charlotte BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante, ni représentée Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée GFA DE CAMP LONG Rte de Collobrières MR. [B] 83250 LA LONDE LES MAURES non comparante, ni représentée BFORBANK Tour Franklin 100 101 Terrasse Boieldieu 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09 non comparante, ni représentée Société LAFORET Agence du Cours 2 RUE République 83210 SOLLIES-PONT non comparante, ni représentée HORSE AUTO 337 RTE DE LA FARLEDE 83130 LA GARDE non comparante, ni représentée AGENCE DES TROIS PINS 2 AV Léon Blum 83390 PIERREFEU-DU-VAR non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 02 Février 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [Z] [T] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 260,73 euros. Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 28 avril 2025, INTERASSURANCES (ci-après « le créancier ») a formé un recours en date du 07 mai 2025. La débitrice a également formé un recours en date du 23 mai 2025, suite à la notification des mesures imposées qui lui a été faite par la Banque de France le 30 avril 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 17 novembre 2025, puis par lettres simples aux audiences de renvoi du 12 janvier 2026 et du 02 février 2026. A cette audience, seule la débitrice a comparu, assistée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Le Conseil de la débitrice indique que cette dernière se désiste de son recours mais sollicite une actualisation de la créance. A ce titre, il précise que la dette à l'égard d'INTERASSURANCES s'élève à ce jour à la somme de 18 046,00 euros. Il demande le maintien de la mesure. La débitrice indique avoir toujours à sa charge son enfant majeur. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 avril 2025 et a adressé son recours le 07 mai 2025. S'agissant de la débitrice, elle a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 avril 2025 et a adressé son recours le 23 mai 2025. Les recours du créancier et de la débitrice ayant été exercés dans le délai réglementaire, ils sont, par conséquent, recevables. Sur le fond S'agissant du recours d'INTERASSURANCES En l'espèce, il appert à l'examen du dossier que le créancier requérant ne s'est pas présenté à l'audience, ni même écrit au Tribunal et à la débitrice afin de faire valoir ses prétentions. Partant, le recours du créancier n'est pas valablement soutenu. S'agissant de la demande d'actualisation de la créance INTERASSURANCES (indemnisation 20210536) par la débitrice En l'espèce, la débitrice indique que le montant de la créance à l'égard d'INTERASSURANCES s'élève à ce jour à la somme de 18 046,46 euros. Toutefois, aucune des pièces qu'elle ne produit aux débats ne permet de justifier dudit montant. Partant, il ne sera pas fait droit sur ce point à la débitrice. S'agissant du désistement par la débitrice de son recours Aux termes de l'article R 713-4 du code de la consommation, « ...le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence, Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou demandes d'observations, Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » En l'espèce, la débitrice a indiqué à l'audience se désister de sa contestation des mesures imposées prises en sa faveur et sollicite leur maintien. Par conséquent, il convient de constater le désistement par la débitrice de son recours. Il n'y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var. Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE le recours de l'INTERASSURANCES recevable mais n'y fait pas droit, faute de soutien ; CONSATE le désistement du recours de Madame [Z] [T] ; DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 23 avril 2025, au bénéfice de Madame [Z] [T] s'appliquent ; DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu'il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ; DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ; RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ; DIT qu'en cas de non-respect par la débitrice des modalités d'apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu'à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers ; REJETTE les autres demandes ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE

Commentaires sur cette affaire

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