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Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 16 juin 2026, J2025000128

Mots clés
société • condamnation • sinistre • astreinte • contrat • principal • recouvrement • ressort • rapport • règlement • siège • solde • subsidiaire • tiers • relever

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

Numéro de rôle : J2025000128 (2024J00762 et 2024004088) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 16 juin 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 10 mars 2026 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 juin 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS LOXAM Immatriculée sous le numéro 450 776 968, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIES DÉFENDERESSES : * [Adresse 2] Immatriculée sous le numéro 818 910 093, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-André PEDAILLE, Avocat au barreau de Toulouse * [H] [D] [U] S.A Immatriculée sous le numéro 413 175 191, ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Maître [B] [X] , Avocat au barreau de Toulouse et par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS , Avocat au barreau de Paris * SA [N] Immatriculée sous le numéro 562 117 085, ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Maître [B] [X] , Avocat et par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS , Avocat au barreau de Paris Copie exécutoire délivrée le 16/06/2026 à Maitre [B] [X] Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER /Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS

LES FAITS

La société LOXAM exerce une activité de location et location bail de machines et équipements pour la construction. Monsieur [S] [C] est entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvres de bâtiment. Les sociétés [N] et [H] [D] [U] sont des compagnies d'assurances. Le 20 janvier 2023, dans le cadre de son activité, Monsieur [C] souscrit auprès de la société LOXAM un contrat de location pour une mise à disposition du 23 janvier au 25 janvier 2023 d'une minipelle 5 tonnes avec ses accessoires. Le 24 janvier 2023, lors de l'utilisation de la minipelle sur un chantier de démolition, cette dernière est endommagée, la vitre de la porte de cabine est brisée et le capot latéral droit abîmé. Lors du retour du matériel, le 26 janvier 2023, la société LOXAM établit un avis d'incident accompagné de photographies constatant les dégradations. Le 30 avril 2023, la société LOXAM émet à l'adresse de Monsieur [C] une facture de réparation d'un montant de 8 041,58 € TTC. Le 31 mai 2023, à la suite d'une contestation partielle de Monsieur [C], la société LOXAM établit un avoir de 242,22 €, ramenant sa créance à la somme de 7 799,36 € TTC. Le 9 octobre 2023, le cabinet [P] réalise une expertise amiable consécutivement à la déclaration de sinistre opérée par Monsieur [C] auprès de son assureur. Dans son rapport du 13 octobre 2023, l'expert conclut que le sinistre résulte d'une faute de manipulation imputable à Monsieur [C] et évalue le coût des réparations à la somme de 8 041,58 € TTC. Le 15 juin 2023, la société LOXAM, par courrier LRAR, met en demeure Monsieur [C], qui en accuse réception le 17 juin 2023, de lui régler la somme de 9 113,12 €, soit 7 799,36 € TTC à titre principal et 1 315,76 € à titre de pénalités et intérêts. Le 11 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société LOXAM, par courrier LRAR, met en demeure Monsieur [C], de lui régler la somme de 7 799,36 €. Le courrier est retourné avec la mention pli avisé et non réclamé. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 23 août 2024, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la société LOXAM assigne Monsieur [S] [C] à comparaître devant notre juridiction. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00762. Le 13 novembre 2024, par acte extra judiciaire signifié non à personne, Monsieur [S] [C] appelle la SA [H] [D] [U] en la cause et le 14 novembre 2024 par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir Monsieur [S] [C] appelle la SA [N] en la cause. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024004088. Le 24 juin 2025, les affaires enrôlées sous les numéros 2024J00762 et 2024004088 sont jointes sous le numéro de rôle J2025000128. Aux termes de ses conclusions n° 2 du 4 novembre 2025, la société LOXAM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1240, 1221 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les conditions générales de vente, Vu l'article D 441-5 du code de commerce, * Recevoir la société LOXAM en son action et la déclarer bien fondée -Débouter l'EURL [S] [C] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société LOXAM * Condamner l'EURL [S] [C] au paiement de la somme de 7 799,36 € au principal, assortie des intérêts au taux légal majorée de 10 points, au profit de la société LOXAM * Condamner l'EURL [S] [C] au paiement de la clause pénale à hauteur de 15 % de la créance totale * Condamner l'EURL [S] [C] au paiement de ces sommes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir * Se réserver son propre pouvoir pour procéder à la liquidation de ladite astreinte provisoire et pour fixer, à cette occasion, le cas échéant, une nouvelle astreinte, cette fois-ci définitive * Condamner l'EURL [S] [C] et tout succombant à verser à la société LOXAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Débouter les Sociétés [N] et [H] [D] [U] SA de leur demande de voir écarter l'exécution provisoire * Rappeler l'exécution de droit attachée à la décision * Condamner l'EURL [S] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance La société LOXAM fonde ses demandes sur : Les dispositions liminaires des contrats, l'inexécution du contrat, la responsabilité extracontractuelle en général, les dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent et les pièces produites. Elle soutient qu'un contrat de location lie les parties, que le matériel a été restitué, endommagé et que l'expertise établit que les dommages résultent d'une faute de manipulation imputable à Monsieur [C]. Elle fait valoir qu'elle n'est liée contractuellement qu'avec ce dernier, lequel demeure tenu au paiement des réparations, indépendamment de la prise en charge éventuelle du sinistre par ses assureurs. Elle sollicite l'application des pénalités prévues aux conditions générales de location, à savoir, le paiement des intérêts de retard majorés de 10 points, l'application de la clause pénale de 15 %, le règlement de l'indemnité forfaitaire de 40 €, ainsi qu'une astreinte. En défense de ses intérêts, aux termes de ses conclusions n° 3 du 20 janvier 2026, Monsieur [S] [C] demande au tribunal de : Vu l'assignation délivrée le 23 août 2024 par la société SAS LOXAM pendante devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE sous le numéro RG: 2024J00762, Vu l'assignation d'appel en cause délivrée le 13 novembre 2024 aux sociétés [H]-[D] [U] SA et SA. [N], et enrôlée sous le numéro RG : 2024004088, Vu l'article 367 du code de procédure civile, ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 2024J00762 et RG : 2024004088, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les conditions particulières du contrat d'assurance BAT SOLUTION référencé AU10446915W-002075 souscrit par Monsieur [S] [C], A titre principal, * Débouter la société LOXAM de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [C] vu la garantie dommages figurant au contrat de location, et la renvoyer à se mieux pourvoir, Subsidiairement, * Condamner la société LOXAM à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1112-1 du code civil, et ordonner la compensation avec toutes sommes qui seraient mises à sa charge, En toutes hypothèses : * La condamner à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, * Débouter la société LOXAM de l'intégralité de ses demandes de condamnation aux intérêts au taux légal majoré de 10 points et au paiement d'une clause pénale à hauteur de 15 % de la créance totale comme inapplicables au cas d'espèce, ou subsidiairement, les supprimer ou si mieux ne plaise les réduire de manière très significative par application de l'article 1231-5 du code civil, * Débouter la société LOXAM de sa demande de condamnation à payer la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement, * Débouter la société LOXAM de sa demande de condamnation a une astreinte de 150 € par jour de retard, -Débouter la société LOXAM de toutes demandes, fins et prétentions contraires, En toutes hypothèses, si par impossible des sommes étaient mises à la charge de Monsieur [C] : -Condamner la société [N] et la société [H]-[D] [U] SA à relever et garantir Monsieur [S] [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en accessoires (intérêts de retard majores, clause pénale, frais de recouvrement), en ce compris celles qui seraient prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, -Débouter la société [N] et la société [H]-[D] [U] SA de toutes demandes, fins et prétentions contraires, * Condamner la société [N] et la société [H]-[D] de [Localité 1] OS SA à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, et s'il n'était pas fait droit aux demandes de Monsieur [C] développées ci-dessus : * Accorder à Monsieur [C] un délai de 24 mois pour règlement des sommes qui seraient mises à sa charge, * Débouter la société LOXAM de sa demande de condamnation sous astreinte, * Débouter la société LOXAM, la société [N] et la société [H]-[D] [U] SA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, * Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les condamnations qui seraient prononcées. Monsieur [C] fonde ses demandes sur : Les dispositions liminaires des contrats, l'inexécution du contrat et les pièces produites. Monsieur [C] ne conteste pas la survenance du sinistre mais soutient que sa prise en charge relève des garanties d'assurance qu'il a souscrites dans le cadre de la police BATI SOLUTION. Il fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance BATI SOLUTION, couvrant les dommages matériels en cours de travaux réparti entre les compagnies d'assurances [N] et [H]. Il sollicite en conséquence la condamnation des sociétés [N] et [H] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il soutient également avoir souscrit auprès de LOXAM une garantie dommages sur le matériel loué, facturée dans le contrat de location et que cette garantie doit couvrir les dommages accidentels survenus lors de l'utilisation de la machine, ce qui correspond selon lui au sinistre. Il soutient aussi que les pénalités contractuelles et l'astreinte sollicitées par la société LOXAM ne sont pas applicables à la facture litigieuse ou devraient être réduites par le tribunal. En défense de leurs intérêts, aux termes de leurs conclusions n° 2 du 15 janvier 2026, les société [N] et [H] [D] [U] demandent au tribunal de : Vu la police BATI SOLUTION, Vu l'assignation et les pièces dénoncées et communiquées. A titre principal : * Juger que la police BATI SOLUTION souscrite auprès des Sociétés [N] et [H] [D] [U] SA n'est pas mobilisable, tant au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception que de la garantie dommages matériels en cours de travaux, * Débouter Monsieur [C] et toute autre partie de l'ensemble de leur demandes formées ou qui seraient formées à l'encontre des Sociétés [N] et [H] [D] [U] SA, A titre subsidiaire : Sur les limites contractuelles et les appels en garantie, * Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés [N] et [H] le montant de la franchise contractuelle de 1 000 € opposable à la société LOXAM, * Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus. En tout état de cause : * Juger que l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, est incompatible avec la nature de l'affaire et l'écarter. Et subsidiairement : * Designer un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge des Sociétés [N] et [H] [D] [U] SA, * Débouter Monsieur [C] et toute autre partie de leurs demandes à l'encontre des Sociétés [N] et [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, * Condamner Monsieur [C] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € aux Sociétés [N] et [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les société [N] et [H] [D] [U] fondent leurs demandes sur : Les pièces produites. Elles soutiennent que la garantie responsabilité civile ne couvre que les dommages causés à des tiers et exclut les dommages subis par les engins utilisés par l'assuré, même lorsqu'ils sont loués et que la garantie dommages matériels en cours de travaux exclut expressément les engins automoteurs loués par l'assuré. Elles font valoir que le sinistre résulte d'une faute de manipulation, cause d'exclusion de garantie. Elles soutiennent que toute éventuelle condamnation ne pourrait intervenir que dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle de 1 000 €. Elles sollicitent enfin que l'exécution provisoire soit écartée. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Monsieur [S] [C] a conclu le 20 janvier 2023, avec la société LOXAM, un contrat de location de matériel de chantier portant notamment sur une minipelle de 5 tonnes, mise à disposition du 23 au 25 janvier 2023. Il n'est pas contesté que lors de l'utilisation de ce matériel sur un chantier, la machine a subi des dommages consistant notamment en la casse de la vitre de la porte de cabine et la dégradation du capot latéral droit. Lors du retour du matériel, la société LOXAM a établi un avis d'incident en date du 26 janvier 2023, accompagné de photographies constatant ces dégradations. Il ressort également du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [P] le 13 octobre 2023 que l'origine du sinistre résulte d'une faute de manipulation imputable à Monsieur [C], l'expert précisant que la rotation de la cabine de la pelle mécanique aurait été mal maîtrisée à proximité d'une benne à gravats. Ce rapport confirme également que les travaux nécessaires à la remise en état de l'engin s'élèvent à la somme de 8 041,58 € TTC. La société LOXAM ayant ultérieurement émis un avoir de 242,22 €, la créance invoquée s'élève désormais à la somme de 7 799,36 € TTC. Monsieur [C] ne conteste ni la survenance du sinistre ni sa responsabilité dans les dommages causés au matériel loué, se bornant à soutenir que la prise en charge de ce sinistre relève de ses assurances. La société LOXAM n'étant liée contractuellement qu'avec Monsieur [C], celui-ci demeure personnellement tenu au paiement des réparations consécutives aux dommages causés au matériel loué, peu important les relations contractuelles qu'il entretient avec ses assureurs. En conséquence, la demande de la société LOXAM au titre du paiement de la facture de réparation est fondée. Monsieur [C] soutient que les dommages subis par la pelle mécanique devraient être pris en charge au titre de la garantie « bris de machines - vol » souscrite lors de la location, facturée à hauteur de 46,12 €, correspondant à 8 % du prix de la location. Il se prévaut des stipulations de l'article 12-4 des conditions générales de location, aux termes desquelles sont garantis « les bris ou destructions accidentels, soudains et imprévisibles », pour soutenir que le sinistre entre dans le champ de cette garantie. Il résulte des mêmes conditions générales que l'article 5-1-2 impose que le matériel soit utilisé par un personnel dûment qualifié et muni des autorisations requises. L'article 12-4-2 des conditions générales de location exclut expressément la garantie en cas de négligence caractérisée, de non-respect des préconisations ou de dommages causés par du personnel non qualifié ou non autorisé. Il ressort du rapport d'expertise du cabinet [P] que le sinistre est consécutif à une faute de manipulation de Monsieur [C], résultant d'une rotation mal maîtrisée de la cabine de la pelle à proximité d'une benne à gravats. L'expert relève en outre que Monsieur [C] ne disposait pas de la certification CACES R482, nécessaire à la conduite de ce type d'engin. Dans ces conditions, en utilisant un matériel pour lequel il n'était pas habilité, Monsieur [C] a méconnu les stipulations contractuelles précitées. Dès lors, le sinistre procède d'une mauvaise utilisation du matériel imputable à un opérateur non qualifié, constituant une cause d'exclusion de la garantie. Il s'ensuit que la garantie dommages, souscrite auprès de la société LOXAM, qui ne constitue pas une assurance tous risques, n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. En conséquence, la demande de Monsieur [C] à ce titre sera rejetée. La société LOXAM sollicite l'application des pénalités prévues aux conditions générales de location, comprenant les intérêts de retard majorés de 10 %, une clause pénale de 15 % et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Il résulte de l'article 16-2 des conditions générales du contrat de location que ces stipulations s'appliquent en cas de non-paiement de toute facture à sa date d'échéance. Monsieur [C] ne justifie d'aucun règlement malgré plusieurs mises en demeure dont la dernière lui a été adressée le 11 juin 2024. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la clause pénale lorsqu'elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire. La clause pénale fixée à 15 % du montant de la créance n'apparaît pas manifestement excessive au regard du montant du litige et de la durée du retard de paiement. En conséquence, Monsieur [C] sera condamné à payer à la société LOXAM la somme de 7 799,36 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure, et au paiement de la clause pénale à hauteur de 15 % du montant en principal de 7 799,36 €. Sur l'indemnité forfaitaire : Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 à 40 €. Le décompte des factures impayées faisant état d'une facture en attente de règlement, Monsieur [C] sera condamné à payer à la société LOXAM la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce. Sur la demande d'astreinte : La société LOXAM sollicite que la condamnation soit assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard. Toutefois, la condamnation prononcée étant une condamnation au paiement d'une somme d'argent, l'astreinte ne présente pas d'une utilité particulière. Compte tenu de la nature et des éléments de l'affaire, il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande de paiement sous astreinte. Par ailleurs, Monsieur [C] sera condamné au paiement des intérêts moratoires à compter de la date de mise en demeure. En conséquence, il n'y aura pas lieu à assortir la condamnation d'une astreinte. Sur l'appel en garantie formé par Monsieur [C] contre les sociétés [N] et [H] La police d'assurance souscrite par Monsieur [C] auprès de la société [N] prévoit une garantie couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages causés à des tiers. Il ressort toutefois de l'article 3 - GARANTIES des conditions générales de cette police que sont exclus de la garantie les dommages subis par les véhicules ou engins utilisés par l'assuré, y compris lorsqu'ils sont pris en location. Les dommages invoqués concernent exclusivement la pelle mécanique louée auprès de la société LOXAM, et ne constituent pas des dommages causés à un tiers. En conséquence, la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société [N] n'a pas vocation à être mobilisée. La garantie dommages matériels en cours de travaux prévue par la police BATI SOLUTION couvre les dommages, affectant notamment l'ouvrage en cours de réalisation et les biens présents sur le chantier. Toutefois, il ressort des conditions contractuelles que sont expressément exclus de cette garantie les engins automoteurs dont l'assuré est locataire. La pelle mécanique louée constitue précisément un engin de chantier automoteur loué par l'assuré. La police d'assurance exclut également les dommages résultant notamment d'une erreur de manipulation ou d'une fausse manœuvre, or le rapport d'expertise retient que le sinistre résulte d'une faute de manipulation de Monsieur [C]. En conclusion, la garantie dommages matériels en cours de travaux souscrite auprès de la société [H] n'est pas mobilisable. En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés [N] et [H]-[D] [U] SA. Sur les délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Monsieur [C] demande qu'en cas de condamnation il lui soit octroyé des délais de paiement. Il ressort des avis d'impôt sur les revenus de 2024 et de la notification d'accord de délai de paiement du 13 mars 2025 établi par l'URSSAF sur lesquels Monsieur [C] appuie sa demande, que ce dernier rencontre des difficultés financières. Dans ces conditions, et sans remettre en cause le principe et le montant de la créance, il apparaît justifié de lui accorder des délais de paiement. En conséquence, Monsieur [C] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première intervenant le quinzième jour suivant la signification du présent jugement, puis chaque mois à date anniversaire, le solde étant payable avec la dernière échéance. Tout retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate du solde restant dû. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l'exécution provisoire de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement. Sur les frais irrépétibles : Pour faire valoir leurs droits, la société LOXAM et les sociétés [N] SA et [H] [D] [U] SA ont dû engager des frais non compris dans leurs dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [C] [S] à leur payer la somme de 700 € à chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Monsieur [C] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré. Reçoit la société LOXAM en son action et la déclare fondée. Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la société LOXAM la somme de 7 799,36 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 juin 2024. Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la société LOXAM une clause pénale correspondant à 15 % du montant en principal de 7 799,36 €. Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la société LOXAM la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte. Déboute Monsieur [S] [C] de son appel en garantie dirigé contre les sociétés [N] SA et [H] [D] [U] SA. Autorise Monsieur [S] [C] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première intervenant le quinzième jour suivant la signification du présent jugement, puis chaque mois à date anniversaire, le solde étant payable avec la dernière échéance. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Rappelle l'exécution provisoire de droit. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Monsieur [S] [C] à payer aux sociétés LOXAM, [N] SA et [H] [D] [U] SA la somme de 700 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [S] [C] aux entiers dépens. Le Greffier Sandrine records Le Président.

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