Tribunal administratif de Montpellier, 4ème Chambre, 2 juillet 2026, 2508422
Mots clés
rapport • requête • procès-verbal • principal • rejet • relever • remboursement • requérant • requis • réserver • soutenir • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2508422
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 2 juill. 2026, n° 2508422
- Rapporteur : M. Chevillard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PIERSON
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Résumé
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Parties requérantes
caisse primaire d'assurance maladie Hérault Pic-RCT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELUZE Claire
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELUZE Claire
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELUZE Claire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et 18 mars 2026, M. D... C... et Mme A... C..., représentés par Me Beluze, demandent au tribunal : 1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. C... à la suite de la chute à trottinette dont il a été victime le 3 décembre 2024 ainsi que les préjudices de Mme C..., en qualité de victime indirecte ; 2° avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale de M. C... et, dans l'attente, réserver la liquidation des préjudices des époux dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médical définitif ; 3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le 3 décembre 2024 vers 12h20 alors qu'il circulait sur sa trottinette sur la route de Gange à Montpellier, M. C... a été victime d'une chute après que la roue de sa trottinette soit tombée dans un trou dissimulé par des feuilles, conséquemment à l'arrachage d'une borne en béton délimitant la voie piétonne de la route ouverte aux véhicules terrestres à moteur ; un diagnostic de tétraplégie lui a été posé à la suite de cette chute ; - la responsabilité de la Métropole est engagée dès lors que l'accident est en lien avec un défaut d'entretien de l'ouvrage public, la borne en béton n'ayant pas été réparée alors qu'elle était brisée depuis plusieurs jours ; - la matérialité des faits est établie ; - cet obstacle excède celui auquel les usagers peuvent normalement s'attendre à rencontrer, le trou mesurant environ 18 centimètres ; aucune signalisation n'avait été apposée ; - il n'a pas fait un usage anomal des lieux, ayant emprunté cet espace pour se diriger vers la piste cyclable ; - la faute de la victime ne peut en tout état de cause que conduire à un partage de responsabilité ; - il y a lieu d'ordonner une expertise médiale afin de liquider ses préjudices et ceux de son épouse. Par un mémoire en intervention enregistré le 17 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie Hérault Pic-RCT demande : 1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui rembourser la somme de 113 113,80 euros au titre des prestations déjà versées, correspondant à ses débours provisoires sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour et ce avec intérêts de droit à compter du jugement ; 2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1991 ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert nommé et de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la créance définitive dont elle justifiera ; Elle soutient que la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée à raison du défaut d'entretien de l'ouvrage public. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de l'intervention de la CPAM, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des époux C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative subsidiairement, elle émet protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Elle fait valoir : - que la matérialité des faits n'est pas rapportée ; - qu'aucun défaut d'entretien ne lui est imputable ; - que l'accident est exclusivement survenu à raison de la faute de conduite et de l'imprudence de la victime qui a méconnu l'article R. 412-34 du code de la route, dès lors que M. C... aurait dû circuler à pied sur la partie du trottoir incriminé et ne portait pas de casque ; - la créance de la CPAM n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Le 3 décembre 2024, vers 12h20, alors qu'il circulait sur une trottinette électrique, M. C... a été victime d'une chute, qu'il impute à un trou situé sur un terre-plein central de la route de Ganges sur le territoire de la commune de Montpellier, causé par un arrachement d'un plot en béton délimitant ledit terre-plein, qui était dissimulé sous des feuilles mortes. Pris en charge par les secours à la suite de cette chute, un diagnostic de tétraplégie a été posé. Après avoir vainement sollicité l'indemnisation de leurs préjudices, M. et Mme C... sollicitent l'engagement de la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole et que soit ordonnée une expertise médicale de M. C.... Sur la responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du constat opéré par les forces de l'ordre sur place que le 3 décembre 2024, que M. C... a été victime d'une chute alors qu'il circulait à trottinette, à l'angle de la route de Ganges et de l'avenue des Moulins à Montpellier. M. C..., qui se déplaçait depuis l'avenue des moulins en direction du rond-point de la Lyre, en traversant la route de Ganges, face à la rue du Pic St Loup, a emprunté le trottoir aménagé sur le terre-plein central de la route de Ganges. La roue avant de sa trottinette électrique s'est bloquée dans un trou causé par l'arrachage du plot en béton délimitant ledit-terre-plein, projetant violemment M. C... vers l'avant, lequel a heurté le sol la tête la première. Si les services de police sont arrivés sur les lieux dix minutes après la chute, les agents sur place, bien que n'ayant pu recueillir de témoignages directs de la chute, ont toutefois pu constater le lieu de la chute de M. C..., ses conditions de prises en charge et relever la présence de la trottinette, Dans ces conditions, la matérialité des faits est suffisamment établie. 3. Il résulte des mêmes constatations ainsi que des photographies versées aux débats, notamment celles du procès-verbal du constat de commissaire de justice établi le 10 décembre 2024, que M. C..., dont il n'est pas démontré qu'il portait un casque de protection, qui circulait, en plein jour, sur une voie large et dégagée, a chuté sur une portion de trottoir qu'il a empruntée avec sa trottinette électrique, après avoir traversé la première partie de la route de Ganges depuis l'avenue du Pic-St-Loup sur la voie ouverte aux automobiles, sans faire usage de la piste cyclable matérialisée à côté du passage piéton permettant de traverser la seconde partie de la route de Ganges. Compte tenu de l'affectation de cette portion de terre-plein à la circulation des piétons, et à supposer même que les utilisateurs de trottinettes électriques étaient autorisés à y circuler sur une partie matérialisée à cette fin, il revenait à M. C... soit de mettre pied à terre, soit de se déplacer à une très faible vitesse afin de ne pas occasionner de gêne pour les piétons. Et cela ne résulte pas de l'instruction, les personnes présentes lors de la chute ayant fait part aux services de secours que M. C... avait été violemment projeté de son véhicule. Dans ces circonstances, l'accident doit être regardé comme exclusivement imputable à l'imprudence et l'inattention du requérant, qui n'est par suite pas fondé à soutenir que la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. La demande tendant à ce que soit, avant-dire-droit, ordonnée une expertise médicale doit être par conséquent rejetée. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault Pic-RCT : 4. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault Pic RCT tendant au remboursement des frais qu'elle a dû engager ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole à verser à M. et Mme C... et E... au titre des frais exposés par eux en défense et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme que réclame Montpellier Méditerranée Métropole au titre de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie Hérault Pic-RCT rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C..., à Montpellier Méditerranée Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault Pic-RCT. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, A. B... Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2026. La greffière, M-A. BarthélémyCommentaires sur cette affaire
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