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Cour d'appel de Rouen, 18 juin 2026, 25/01508

Mots clés
société • prescription • sinistre • principal • subsidiaire • condamnation • contrat • réparation • rapport • absence • preuve • siège • transports • dol • emploi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
18 juin 2026
Tribunal des activités économiques d'Havre
11 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01508
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 18 juin 2026, n° 25/01508
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des activités économiques d'Havre, 11 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a483b9193c619cd1f497f0a
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 25/01508 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6KP COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET

DU 18 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2023J00098 Tribunal des activités économiques du Havre du 11 avril 2025 APPELANTE : S.A.S. SCHENKER FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Midred ERHARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMEES : S.A.S. NORMANDIE MACHINES A [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE S.A.S.U. QUALIS TRANSPORT [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant. S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant. S.A.S. JB EXPRESS [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 10 juillet 2025 à personne morale. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : M. URBANO, président Mme MENARD-GOGIBU, conseillère Madame GERMAIN, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. URBANO, président et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.S. Normandie Machines à [Localité 2] exerce une activité de gros de machines-outils. La S.A.S. Schenker France exerce une activité de commissionnaire de transport. Le 29 avril 2022, la société Normandie Machines à [Localité 2] a commandé une dégauchisseuse, d'une valeur de 5 679,05 euros auprès d'un fournisseur en Italie. Elle a fait appel à la société Schenker France pour le transport de cette machine. La société Schenker France a elle-même confié les opérations matérielles de transport à la S.A.S.U Qualis Transport, assurée par la S.A. GAN Assurances. Le 5 mai 2022, la marchandise a été livrée endommagée à la société Normandie Machines à [Localité 2]. Celle-ci a émis des réserves le jour-même. La société Normandie Machines à [Localité 2] a procédé à une seconde commande auprès de son fournisseur italien d'une dégauchisseuse courant septembre 2022. Elle a, à nouveau, confié le transport de cette machine à la société Schenker France qui a confié les opérations de transport matériel à la S.A.S. JB Express. Le 5 octobre 2022, la marchandise a été livrée endommagée et a été refusée par la société Normandie Machines à [Localité 2]. Par acte du 3 juillet 2023, la société Normandie Machines à Bois a fait assigner la société Schenker devant le tribunal de commerce du Havre. Par acte du 4 août 2023, la société Schenker a fait assigner en garantie les sociétés Qualis Transport, Gan Assurances et JB Express, demandant notamment réparation des sinistres. Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a : - déclaré être territorialement compétent à juger le présent litige ; - dit que le jugement serait notifié aux parties ainsi qu'à leur conseil en application de l'article 84 du code de procédure civile. Concernant le premier litige du 5 mai 2022, - déclaré l'action de Normandie Machines à bois contre la société Schenker France, concernant le premier sinistre du 5 mai 2022, recevable et fondée ; - condamné la société Schenker France au paiement : * de la somme en principal de 5.679,05 euros H.T ; * du coût du transport : 436 euros ; * du coût de l'expertise pour 400 euros HT ; * du coût de la location du box d'entrepose (50 euros H.T./mois) du 5 mai 2022 jusqu'au 5 juillet 2023 : 700 euros H.T, pour la période postérieure au 5 juillet 2023 jusqu'à enlèvement des matériels 50 euros H.T./mois portés pour mémoire ; - condamné la société Schenker à régler une indemnité de 2.500 euros à la société Normandie Machines à [Localité 2] par application de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant le second litige du 5 octobre 2022, - reçu la société Schenker France en ses demandes concernant le premier sinistre du 5 mai 2022, les déclare fondées ; - débouté la société Normandie Machines à [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société SAS Schenker France ; - débouté les sociétés Normandie Machines à [Localité 2] et Schenker France de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société JB Express ; - déclaré l'ensemble des demandes des sociétés Qualis Transport et Gan Assurances sans objet ; - déclaré toutes autres demandes plus amples ou contraires des sociétés Normandie Machines à [Localité 2], Qualis Transport, Gan Assurances et JB Express relatives à ce sinistre du 5 octobre 2022 sans objet ; - condamné les sociétés Schenker France et Normandie Machines à [Localité 2] aux entiers dépens, chacune pour moitié ; - déclaré l'ensemble des demandes subsidiaires relatives aux deux sinistres sans objet ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - liquidé les dépens à la somme de 312,59 euros. La société Schenker France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2026, la société Schenker France demande à la cour de : Concernant le sinistre du 5 mai 2022, - infirmer le jugement du tribunal des activités économiques du Havre du 11 avril 2025 en ce qu'il a : - déclaré l'action de Normandie Machines à [Localité 2] contre la société Schenker France, concernant le premier sinistre du 5 mai 2022, recevable et fondée ; - condamné la société Schenker France au paiement : * de la somme en principal de 5.679,05 euros H.T ; * du coût du transport : 436 euros ; * du coût de l'expertise pour 400 euros HT ; * du coût de la location du box d'entrepose (50 euros H.T./mois) du 5 mai 2022 jusqu'au 5 juillet 2023 : 700 euros H.T, pour la période postérieure au 5 juillet 2023 jusqu'à enlèvement des matériels 50 euros H.T./mois portés pour mémoire ; - condamné la société Schenker à régler une indemnité de 2.500 euros à la société Normandie Machines à [Localité 2] par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - omis de statuer sur le recours en garantie de la société Schenker France contre Qualis Transport et son assureur, le Gan Assurances ; - condamné les sociétés Schenker France et Normandie Machines à [Localité 2] aux entiers dépens, chacune pour moitié. Et statuant à nouveau de, A titre principal, - juger irrecevable pour cause de prescription l'action principale de la société Normandie Machines à [Localité 2] tendant à la condamnation de la société Schenker France du fait de son substitué, le transporteur Qualis Transport ; en conséquence ; - débouter la société Normandie Machines à [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Schenker France. A titre subsidiaire, - juger mal fondée l'action principale de la société Normandie Machines à [Localité 2] tendant à la condamnation de la société Schenker France du fait de son substitué, le transporteur Qualis Transport, pour absence de preuve du lien de causalité entre le transport réalisé par la société Qualis Transport et le dommage allégué par la société Normandie Machines à [Localité 2], défaut d'emballage, ainsi que, en tout état de cause, absence de preuve de la réalité du dommage allégué par la société Normandie Machines à [Localité 2] ; en conséquence ; - débouter la société Normandie Machines à [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Schenker France. A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Schenker France ; - juger recevable et bien fondée l'action en garantie de la société Schenker France à l'encontre des sociétés Qualis Transport et Gan Assurances ; et ; - condamner solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Qualis Transport et Gan Assurances à garantir et à relever indemne la société Schenker France de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la société Normandie Machines à [Localité 2] au titre des dommages à la marchandise constatés le 5 mai 2022 et ce, notamment, en principal, intérêts, frais, dépens, sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant le sinistre du 5 octobre 2022 : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal des activités économiques du Havre du 11 avril 2025 en qu'il a : * débouté la société Normandie Machines à [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société SAS Schenker France. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement de première instance en ce qu'il a jugé l'action principale de la société Normandie Machines à [Localité 2] à l'encontre de la société Schenker France concernant le sinistre du 5 octobre 2022 mal fondée, et entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Schenker France, - juger recevable et bien fondée l'action en garantie de la société Schenker France à l'encontre de la société JB Express ; et ; - condamner la société JB Express à garantir et à relever indemne la société Schenker France de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la société Normandie Machines à [Localité 2] au titre des dommages à la marchandise constatés le 5 octobre 2022 et ce, notamment, en principal, intérêts, frais, dépens, sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - condamner solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Normandie Machines à [Localité 2], Qualis Transport et Gan Assurances à verser à la société Schenker France la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - débouter les sociétés Normandie Machines à [Localité 2], Qualis Transport, Gan Assurances et JB Express de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2025, la société Normandie Machines à [Localité 2] demande à la cour de : - recevoir la société Schenker France en son appel mais l'en déclarer mal fondée ; - recevoir les sociétés Qualis Transport et son assureur, le Gan Assurances, en leur appel incident, mais les déclarer mal fondés ; - confirmer le jugement entrepris au titre de la livraison du 5 mai 2022, (lettre de voiture N°0242292), en ce qu'il condamne la société Schenker France au paiement de la somme en principal de 5.679,05 euros H.T., le coût du transport : 436 euros, le coût de l'expertise pour 400 euros HT, le coût de la location du box d'entrepose (50 euros H.T./mois) du 5 mai 2022 jusqu'au 5 juillet 2023 : 700 euros H.T., et pour la période postérieure au 5 juillet 2023 jusqu'à enlèvement des matériels 50 euros H.T./mois, 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouter les sociétés Schenker France, Qualis Transport et son assureur, le Gan Assurances, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - recevoir la société Normandie Machines à bois en son appel incident au titre de la livraison du 5 octobre 2022 (lettre de voiture N°02935149), et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; - condamner la société Schenker France au paiement de la somme en principal de 5.679,05 euros H.T. outre le coût du transport : 571,76 euros avec intérêts au taux légal depuis l'assignation ; - condamner la Société Schenker France au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2025, les sociétés Qualis Transport et Gan Assurances demandent à la cour de : A titre principal, - juger l'action prescrite en application de l'article L.133-6 du code de commerce. A titre subsidiaire, - juger l'action forclose en application de l'article L.133-3 du code de commerce. A titre très subsidiaire, - constater le défaut d'emballage exonérant le transporteur de toute responsabilité. A titre encore plus subsidiaire, - dans le cas où l'action serait déclarée recevable et fondée, faire application de la limite prévue au contrat type général s'élevant en l'espèce à une somme de 1.000 euros ; - débouter la société DB Schenker de toute autre demande en garantie ; - condamner la société DB Schenker à payer à la société Transports Qualis et à Gan une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Normandie Machine à [Localité 2] et ou la société DB Schenker à supporter les dépens. La société JB Express, assignée à personne le 25 juillet 2025, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande concernant le sinistre du 5 mai 2022 : Exposé des moyens : La SAS Schenker France soutient que : - la SAS Normandie Machines à [Localité 2] a confié à la SAS Schenker France, début mai 2022, l'organisation du transport international par route d'une dégauchisseuse d'un poids total de 863 kg et d'une valeur de 5.679,05euros, entre [Localité 7] (Italie) et [Localité 8] (Seine-Maritime) ; - ce transport est soumis à la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR ) ; - la SAS Schenker France a chargé la SAS Qualis Transport de la réalisation des opérations matérielles de transport ; - selon l'assignation initiale, la machine serait tombée lors de son transport et des réserves ont été émises par la SAS Normandie Machines à [Localité 2] à la livraison, réserves qui ont été adressées à la SAS Schenker France par courrier du 5 mai 2022 et à la SAS Qualis Transport par courrier du 12 mai 2022 ; - à la demande de la SAS Schenker France, la société Gan Assurances, assureur de la SAS Qualis Transport, a accordé un report de prescription à la SAS Schenker France, en son nom et au nom de son assuré, allant du 27 avril jusqu'au 27 octobre 2023 ; - par acte du 3 juillet 2023, la SAS Normandie Machines à [Localité 2] a fait assigner la SAS Schenker France et par acte du 4 août 2023, la SAS Schenker France a fait assigner en garantie la SAS Qualis Transport et le Gan Assurances ; - si la SAS Normandie Machines à [Localité 2] a présenté ses demandes contre la SAS Schenker France sur le fondement de la CMR, elle s'est adressée à elle en sa qualité de commissionnaire de transport, pour lui confier une mission de commission de transport ; l'action principale de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] à l'encontre de la SAS Schenker France est prescrite en application de l'article L133-6 du code de commerce qui prévoit une prescription d'un an à compter, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; en l'espèce, la marchandise a été livrée à la SAS Normandie Machines à [Localité 2] le 5 mai 2022 et elle n'a pas agi en justice avant le 5 mai 2023 mais le 3 juillet 2023 ; - l'action principale de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] à l'encontre de la SAS Schenker France est également prescrite en application de l'article 32.1 de la CMR prévoyant une prescription d'un an dont le point de départ, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, est le jour où la marchandise a été livrée même si la marchandise, refusée par le destinataire, n'a pas été renvoyée ; en l'espèce, la SAS Normandie Machines à [Localité 2] a reçu la marchandise le 5 mai 2022 mais l'a refusée ; le jour à prendre en compte pour faire courir le délai de prescription est le 6 mai 2022, le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'étant pas compris dans le délai selon l'article 32.1. de la CMR ; - les premiers juges se sont trompés en estimant que la prescription avait été suspendue par une réclamation écrite adressée au transporteur, la SAS Normandie Machines à [Localité 2] n'ayant produit aucun document répondant aux critères de l'article 32. 2 de la CMR et les réserves émises par elle ne renfermaient aucune demande d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur ; de même, les courriels de l'expert [E] du 29 août et du 8 septembre 2022 ne remplissent pas les conditions de la réclamation telles que ressortant de l'article 32.2 de la CMR précité car ils émanent d'un expert technique et aucunement de l'ayant-droit ou de son mandataire qualifié, comme l'exige le texte. La SAS Normandie Machines à [Localité 2] fait valoir que : - la machine livrée le 5 mai 2022 était endommagée et l'expertise qui a été menée par le cabinet [E] a conclu à la responsabilité du transporteur étant précisé que le coût de réparation de la machine était trois fois supérieur à son prix d'achat ; - des réserves ont été émises par la SAS Normandie Machines à [Localité 2] le 5 mai 2022 sur la lettre de voiture, réserves confirmées par lettre recommandée avec avis de réception du même jour adressée à la SAS Schenker France puis à la SAS Qualis Transport chargée du transport ; - la CMR est applicable ; la prescription a été suspendue par la réclamation écrite qui a été adressée au transporteur par la SAS Normandie Machines à [Localité 2] et qui précisait à la SAS Schenker France que sa responsabilité était engagée en lui demandant une réponse; il n'est pas nécessaire que la réclamation soit chiffrée de manière définitive avec une totale précision. La SAS Qualis Transport fait valoir que : - elle a exécuté un transport national de [Localité 9] (76) à [Localité 8] (76) ; - la SAS Normandie Machines à [Localité 2] ne démontre pas avoir adressé une réclamation contenant demande d'indemnisation et ayant suspendu la prescription ; l'action est prescrite ; - la SAS Schenker France est commissionnaire de transport et non transporteur ; la prescription applicable à l'action en paiement dirigée contre elle est celle de l'article L133-6 du code de commerce et non par la CMR ; l'action contre la SAS Schenker France est prescrite ; - l'action de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] contre la SAS Qualis Transport est forclose en l'absence de réserves à la livraison, la SAS Normandie Machines à [Localité 2] ne justifiant pas d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception et la SAS Schenker France ne démontre pas avoir répercuté les réserves sur la SAS Qualis Transport. Réponse de la cour : Selon l'article 1er de la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 à [Localité 10], « La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties. ». Il se déduit des articles 2 -2 et suivants de ce texte que cette convention ne concerne que les transporteurs et non les commissionnaires de transports à moins qu'ils n'exercent également une activité de transporteur. L'article 32 de cette convention dispose : « 1. - Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court : dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ; dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai. 2. - Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription. 3. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription. 4. - L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception. » Il résulte de la pièce n° 2 de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] que cette dernière a chargé la SAS Schenker France du transport d'une machine entre [Localité 11] [Adresse 8] en Italie jusqu'au siège de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] situé à [Localité 8] (Seine-Maritime). Il résulte de la pièce n° 3 de la SAS Qualis Transport que cette dernière a été chargée par la SAS Schenker France de prendre livraison des deux colis constituant la marchandise devant être livrée à la SAS Normandie Machines à [Localité 2], de [Localité 9] jusqu'à [Localité 8]. La Cour constate qu'il n'existe aucun document permettant de justifier que la SAS Qualis Transport aurait été chargée d'exécuter le transport routier des deux colis considérés depuis l'Italie jusqu'en France. Les deux colis ayant été pris en charge par la SAS Qualis Transport à [Localité 9] et alors que la SAS Normandie Machines à [Localité 2] affirme avoir chargé la SAS Schenker France de leur transport de bout en bout, la SAS Qualis Transport doit être considérée comme ayant matériellement assuré le transport des deux colis entre l'Italie et [Localité 9] alors qu'elle n'indique pas avoir recouru à une entreprise tierce. Il s'ensuit que la CMR est bien applicable dans les rapports entre la SAS Normandie Machines à [Localité 2] et la SAS Schenker France s'agissant du transport des deux colis ayant été livrés le 5 mai 2022. A cette date, la SAS Normandie Machines à [Localité 2] a émis la réserve suivante sur le document accompagnant les deux colis qui lui ont été livrés par la SAS Qualis Transport : « Machine tombée dans camion et hors service ! Colis refusé et déchargé dans nos locaux pour expertise auprès de notre assurance. Machine désolidarisée ». S'agissant de la perte d'un des deux colis qui ont été livrés, c'est l'article 32 1 a. de la CMR qui s'applique en faisant courir la prescription « dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ; ». La SAS Schenker France n'ayant été assignée au titre de la livraison du 5 mai 2022 que le 3 juillet 2023, soit au-delà de l'expiration du délai de prescription, la SAS Normandie Machines à [Localité 2] fait valoir que la prescription a été suspendue par une réclamation qu'elle a adressée à la SAS Schenker France le 5 mai 2022 par lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, il se déduit de l'article 32 2. De la CMR rédigée comme suit : « En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. » que la réclamation qui est de nature à suspendre la prescription est celle qui contient une demande d'indemnisation permettant à celui qui la reçoit de prendre position de sorte qu'elle doit contenir un chiffrage même provisoire, ne serait-ce que le prix de la marchandise perdue. A cet égard, la Cour constate que dans son courrier du 5 mai 2022, la SAS Normandie Machines à [Localité 2] se borne à affirmer que la responsabilité de la SAS Schenker France est engagée, qu'elle lui demande de se rapprocher de son assureur pour participer à une expertise et qu'elle tient la machine à disposition dans ses locaux. Faute d'un quelconque chiffrage ou de l'indication du prix de vente de la machine, la SAS Schenker France n'a pas pu prendre position et le courrier ainsi adressé à la SAS Schenker France n'a pu entraîner la suspension de la prescription annale. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a : Concernant le premier litige du 5 mai 2022, - déclaré l'action de Normandie Machines à [Localité 2] contre la société Schenker France, concernant le premier sinistre du 5 mai 2022, recevable et fondée ; - condamné la société Schenker France au paiement : * de la somme en principal de 5.679,05 euros H.T ; * du coût du transport : 436 euros ; * du coût de l'expertise pour 400 euros HT ; * du coût de la location du box d'entrepose (50 euros H.T./mois) du 5 mai 2022 jusqu'au 5 juillet 2023 : 700 euros H.T, pour la période postérieure au 5 juillet 2023 jusqu'à enlèvement des matériels 50 euros H.T./mois portés pour mémoire ; - condamné la société Schenker à régler une indemnité de 2.500 euros à la société Normandie Machines à [Localité 2] par application de l'article 700 du code de procédure civile, Et l'action de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] contre la SAS Normandie Machines à [Localité 2] au titre du litige du 5 mai 2022 sera déclarée irrecevable. L'action principale étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires entre la SAS Schenker France et la SAS Qualis Transport. Les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit accordée dans les rapports entre la SAS Schenker France, la SAS Qualis Transport et le Gan Assurances. Sur le sinistre du 5 octobre 2022 : La SAS Normandie Machines à [Localité 2] soutient que : - une seconde machine a été achetée en Italie et le transport en a été également confié à la SAS Schenker France ; la machine a été livrée le 5 octobre 2022 et a été refusée par la SAS Normandie Machines à [Localité 2] comme étant fortement rayée et abîmée sur l'arrière ; - une lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à la SAS Schenker France le 7 octobre 2022, le devis de réparation étant encore supérieur au prix d'achat de la machine ; - une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SAS Schenker France le 31 mai 2023 lui a demandé réparation du sinistre à hauteur de 6093,08 euros (hors taxes) ; - en application de la convention CMR, le transporteur est responsable de la perte de la marchandise ou de son avarie ; il appartient à l'ayant droit à la marchandise de démontrer le dommage pour que la responsabilité du transporteur soit engagée ; - les premiers juges ont rejeté la demande formée par la SAS Normandie Machines à [Localité 2] au motif qu'il n'était pas démontré que la dégradation de la machine résultait de son transport ; cependant, des réserves écrites ont été portées sur la lettre de voiture, une lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2022 a été adressée à la SAS Schenker France, des photographies lui ont été transmises par courrier électronique du 6 octobre 2022 puis enfin une dernière mise en demeure le 31 mai 2023 ; la SAS Schenker France ni le transporteur, la société JB Express, n'ont émis aucune contestation ; - la SAS Schenker France n'est jamais venu rechercher la machine endommagée, les frais de location du box où elle est entreposée par la SAS Normandie Machines à [Localité 2] doivent être assumés par la SAS Schenker France. La SAS Schenker France fait valoir que : - la SAS Normandie Machines à [Localité 2] ne démontre pas que les dommages ont été causés durant le transport de la marchandise ; - la responsabilité de la société JB Express n'étant pas démontrée, la responsabilité de la SAS Schenker France ne peut être engagée ; - en première instance, la société JB Express a allégué un défaut d'emballage ; ce défaut est constitutif d'un cas d'exonération ; - la perte totale de la marchandise n'est pas démontrée ; aucun rapport d'expertise ou attestation de tiers ne sont produits ; au contraire, le rapport produit par la SAS Qualis Transport et son assureur précise que les dommages constatés sur la seconde machine sont minimes et ont été réparés ; - à titre subsidiaire, la société JB Express devrait garantie à la SAS Schenker France conformément aux articles 3, 17 et 37 de la CMR. Réponse de la cour : L'article 17 de la convention CMR stipule : « 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. 2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. 3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci. 4. Compte tenu de l'article 18, §§ 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux : a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture; b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées; c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire; d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessication, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs; e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis; f) transport d'animaux vivants. 5. Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage. » L'article 8 de la même convention stipule : « 1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier a) l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros ; b) l'état apparent de la marchandise et de son emballage. 2. Si le transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1er, a, du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture. 3. L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture. » Il résulte des articles 132-5 et 132-6 du code de commerce que le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure et qu'il est également garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. Au préalable, sur le défaut de comparution de la société JB Express, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient à la cour, dans l'hypothèse d'un défaut de comparution de l'intimé, d'examiner la pertinence des motifs du premier juge ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Il résulte de la pièce n° 15 de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] que celle-ci a acheté une seconde machine à son fournisseur italien au prix de 5679,05 euros (hors taxes) le 29 septembre 2022. Il résulte de la pièce n° 14 de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] que cette dernière a chargé la SAS Schenker France du transport de cette seconde machine entre [Adresse 9] en Italie jusqu'au siège de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] situé à [Localité 8]. Un ordre de transport a ainsi été émis pour deux colis le 23 septembre 2022. La Cour constate qu'il n'existe aucun document permettant de justifier que la société JB Express aurait été chargée par la SAS Schenker France d'exécuter le transport routier des deux colis considérés depuis l'Italie jusqu'en France. Cependant, la société JB Express a comparu devant les premiers juges, n'a pas contesté le fait qu'elle avait été chargée par la SAS Schenker France d'assurer le transport entre l'Italie et la France et avait inséré dans ses écritures du 28 octobre 2023 la copie de l'ordre de transport qui lui avait été adressé par la SAS Schenker France concernant les deux colis considérés entre [Adresse 9] en Italie jusqu'au siège de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] situé à [Localité 8]. Il s'ensuit que la CMR est bien applicable dans les rapports entre la SAS Normandie Machines à [Localité 2] et la société JB Express s'agissant du transport des deux colis ayant été livrés le 5 octobre 2022. A cette date, la SAS Normandie Machines à [Localité 2] a émis la réserve suivante sur le document accompagnant les deux colis qui lui ont été livrés par la société JB Express : « Machines refusées car rayées fortement ! Abîmées sur l'arrière. Mise à disposition dans nos locaux pour expertise nécessaire ». La SAS Normandie Machines à [Localité 2] verse aux débats un courrier électronique adressé à la SAS Schenker France le 6 octobre 2022 comportant diverses photographies de la machine en pièce jointe ainsi qu'une lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été également adressée le 7 octobre 2022 précisant que le second colis avait été abîmé sur la façade mais simplement du point de vue esthétique. Elle produit enfin une lettre recommandée avec avis de réception qui a été adressée à la SAS Schenker France lui réclamant une indemnisation à hauteur de 6093,08 euros. La cour constate que si la SAS Schenker France affirme qu'il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que les dommages seraient survenus durant le transport, elle ne produit aucun document comportant les réserves qui auraient pu être émises par la société JB Express lors de la prise en charge des deux colis sur l'état apparent de la marchandise. Par ailleurs, la SAS Normandie Machines à [Localité 2] justifie de l'émission de réserves lors de la livraison et elle produit un courrier électronique du 6 octobre 2022, lendemain de la livraison, qu'elle a adressé à la SAS Schenker France et qui comporte diverses photographies en pièces jointes desquelles il résulte que : - la machine principale était emballée dans un film en plastique transparent permettant de voir tout le pourtour de l'appareil ; - de multiples rayures ainsi qu'un trou étaient apparents sur la machine malgré le film plastique l'entourant. Ce courrier électronique n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SAS Schenker France. Dès lors que la société JB Express n'a émis aucune réserve sur l'état de cette machine alors qu'il était parfaitement apparent que sont état était dégradé lors de la livraison, c'est que cet état résulte nécessairement du transport. La société JB Express doit être déclarée responsable du dommage ainsi subi par la marchandise et il doit en être de même de la SAS Schenker France, commissionnaire garant de ses substitués. C'est en vain que la SAS Schenker France fait état du rapport d'expertise établi à la suite du premier sinistre pour affirmer que l'expert a pris position sur le second sinistre en affirmant qu'il était minime, la page 10 de son rapport n'étant pas relatif à la seconde machine acquise en septembre 2022 mais au second colis accompagnant la première machine. La SAS Normandie Machines à [Localité 2] a produit un devis estimatif de réparation de la machine daté du 25 mai 2023 à hauteur de 6093,08 euros alors que l'appareil avait été acquis pour 5679,05 euros et justifie avoir adressé à la SAS Schenker France une lettre recommandée avec avis de réception le 31 mai 2023 à laquelle elle avait annexé ce devis. La Cour constate que ce devis n'a fait l'objet d'aucune contestation par la SAS Schenker France avant l'instance. La SAS Schenker France sera dès lors condamnée à payer à la SAS Normandie Machines à [Localité 2] la somme de 5679,05 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 571,76 euros représentant le coût du transport et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. La société JB Express n'ayant pas constitué avocat, aucune demande portant sur les limitations d'indemnisation découlant de l'article 23 de la convention CMR n'est formée. La société JB Express sera dès lors condamnée à garantir la SAS Schenker France du paiement de toutes les sommes mises à sa charge ci-dessus. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Schenker France et la société JB Express sera condamnée à garantir cette dernière sur ce point à hauteur de la moitié des dépens. La SAS Schenker France sera condamnée à payer à la SAS Normandie Machines à [Localité 2] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société JB Express sera condamnée à garantir la SAS Schenker France pour l'intégralité de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ; Infirme le jugement du tribunal des activités économiques du Havre du 11 avril 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'action de la SAS Normandie Machines à [Localité 2] contre la SAS Normandie Machines à [Localité 2] au titre du litige du 5 mai 2022 ; Condamne la SAS Schenker France à payer à la SAS Normandie Machines à [Localité 2], au titre du sinistre du 5 octobre 2022, la somme de 5679,05 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 571,76 euros de dommages et intérêts ; Condamne la société JB Express à garantir la SAS Schenker France du paiement des deux sommes ci-dessus ; Y ajoutant : Condamne la SAS Schenker France aux dépens de première instance et d'appel et condamne la société JB Express à garantir la SAS Schenker France du paiement de la moitié de la somme considérée ; Condamne la SAS Schenker France à payer à la SAS Normandie Machines à [Localité 2] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société JB Express à garantir la SAS Schenker France du paiement de cette somme ; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

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