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Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, 24/09026

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • désistement • société • siège • rapport • référé • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
21 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
14 mars 2024

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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT

DU 21 NOVEMBRE 2024 (n° 440 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09026 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN5V Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023068648 APPELANTE S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, RCS de [Localité 5] sous le n°810 928 135, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Paula FRIAS-NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0281 INTIMÉE S.A.S. SOCIETE NOUVELLE EURE TP, RCS de [Localité 6] sous le n°753 149 285, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 16.07.2024 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par déclaration du 13 mai 2024, la Snc Altarea Cogedim IDF a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Nouvelle Eure Tp. Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2024, la Snc Altarea Cogedim IDF demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, constater l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement de la Cour. La société Nouvelle Eure Tp n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.

SUR CE

LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la Snc Altarea Cogedim IDF ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la Snc Altarea Cogedim IDF. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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