Tribunal judiciaire de Pontoise, 17 août 2026, 25/01091
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/01091
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 17 août 2026, n° 25/01091
- Identifiant Judilibre :6a8ee23b195da062e0f3c6c9
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Résumé
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Partie demanderesse
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
défendu(e) par Cabinet LNB LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RG 25-01091 la SA CDC HABITAT SOCIAL c Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J]
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01091 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5I2
MINUTE N° : 1447
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[H] [J], [C] [J]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- M. [J]
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LE DEUN
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, [Adresse 3], subsituée par Maître Christel THILLOU DUPUIS
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2019, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 21 août 2025 à Monsieur [H] [J] et le 21 août 2025 à Madame [C] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 041,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juillet 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner, Monsieur [H] [J] par acte remis à l'étude le 10 novembre 2025 et Madame [C] [J] par acte remis à l'étude le 10 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] au paiement de la somme de 3 721,73 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 25 octobre 2025, outre les loyers postérieurs jusqu'à la résiliation ;
- l'expulsion de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu'à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
- de dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution;
- la condamnation solidaire de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 12 novembre 2025.
Lors de l'audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l'acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 2 987,95 euros, mai 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement.
A l'audience, Monsieur [H] [J] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [H] [J] a proposé de régler sa dette par six
mensualités en sus des échéances courantes. Monsieur [H] [J] a explique que les revenus du foyer étaient de 2 034,00 euros et le foyer était composé de trois personnes. Madame [C] [J], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
Lecture du rapport d'enquête sociale a été faite à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. RG 25-01091 la SA CDC HABITAT SOCIAL c Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 12 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Le bail en date du 29 avril 2019 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] le 21 août 2025 et qui reproduit les mentions par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 041,77 euros en principal. La clause résolutoire est donc acquise au 22 octobre 2025. La dette locative de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] s'élève à la somme de 2 987,95 euros, échéance de mai 2026 incluse. La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l'espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] au paiement de la somme de 2 987,95 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu'au mois de mai 2026 inclus. Sur les délais de paiement L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d'accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Compte tenu de la situation économique de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d'apurement de la dette de loyer faite lors de l'audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu'il en sera disposé ci-après. Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire. Cependant, en cas de non-respect d'une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL qui ne pourra disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er juin 2026. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne justifie ni d'un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J]. Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [C] [J] et Monsieur [H] [J], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [C] [J] et Monsieur [H] [J] verseront solidairement à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l'action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ; CONSTATE à compter du 22 octobre 2025 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 29 avril 2019 liant les parties ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 987,95 euros, mois de mai 2026 inclus ; AUTORISE Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] à se libérer en 6 mensualités, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA CDC HABITAT SOCIAL sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ; SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ; DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance : - la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; - la clause résolutoire reprendra ses effets ; - ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1er juin 2026, l'indemnité mensuelle d'occupation, jusqu'à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 5], le 17 août 2026. La greffière Le jugeCommentaires sur cette affaire
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