Tribunal judiciaire de Lyon, 28 juillet 2026, 25/02363
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • règlement • société • vol • condamnation • vestiaire • ressort • tiers • contrat • étranger • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/02363
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 28 juill. 2026, n° 25/02363
- Identifiant Judilibre :6a6ba907d6da0419628b6df9
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIFFAUT Elodie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/02363 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23F4
Minute : 26/
du : 28/07/2026
JUGEMENT
[L] [S]
C/
Société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S],
Chez Maître Elodie RIFFAUT, avocate - [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D'UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE,
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvain BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS et Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3317,
D'AUTRE PART.
RG 25/0236/[S]/JORDANIAN AIRLINE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [S] a réservé et réglé auprès de la société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : RJ 122 - RJ 614
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Etablissement 1])
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 3] ([Etablissement 2])
avec une escale à l'aéroport de [Localité 4] ([Etablissement 3])
Date : 8 février 2025
Distance : 4987 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, Monsieur [L] [S] a fait convoquer la société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
600 euros en application de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [L] [S] maintient l'intégralité de ses demandes.
La société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE comparaît à l'audience du 28 avril 2026 et s'oppose au versement de l'indemnité prévue par l'article 7 au motif que le vol litigieux a subi un retard important en raison du remplacement du carénage d'une aile, qui avait été heurté par un camion de ravitaillement, constituant une circonstance exceptionnelle l'exonérant de sa responsabilité. Elle s'oppose également au surplus des demandes et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnisation Monsieur [L] [S] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l'article 5 de ce règlement, en cas d'annulation d'un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l'article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Un évènement ne peut être qualifié de circonstance extraordinaire que s'il n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et qu'il échappe à sa maîtrise effective. La collision d'un aéronef avec un équipement mobile d'embarquement exploité par un tiers intervenant dans les opérations aéroportuaires, par exemple, ne constitue pas une circonstance extraordinaire dès lors qu'un tel évènement est intrinsèquement lié aux opérations normales de transport aérien et ne saurait donc être considéré comme étranger à l'activité du transporteur. Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée d'un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol. Selon l'article 7.1 a) du règlement, l'indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins. Selon l'article 7.1 b) du règlement, l'indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres. Selon l'article 7.1 c) du règlement, l'indemnisation est de 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b). Monsieur [L] [S] produit sa réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux. Pour justifier que le retard du vol est la conséquence d'une circonstance extraordinaire au sens du règlement européen susvisé, la société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE produit le rapport d'intervention sur l'aile de l'aéronef concerné comprenant les déclarations des opérateurs intervenus lors de l'évènement. Il ressort de ce document qu'au cours des opérations de ravitaillement précédant le départ du vol litigieux, un véhicule de ravitaillement est entré en collision avec l'aéronef en passant sous l'une de ses ailes, occasionnant un dommage matériel sur l'appareil. Il en résulte que le retard invoqué trouve son origine dans un incident survenu lors d'une opération de ravitaillement au sol, laquelle constitue une opération nécessaire et habituelle à l'exploitation d'un transport aérien. Si le document produit permet d'établir la réalité de la collision et de l'intervention requise sur cet appareil, il relève également que cet évènement est intervenu dans le cadre des opérations ordinaires de préparation du vol. Une telle situation ne saurait être regardée comme étrangère à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien. En outre, la seule circonstance que le dommage ait été causé par un intervenant tiers chargé du ravitaillement n'est pas suffisante pour conférer à l'évènement un caractère extraordinaire. Dès lors, la société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE ne rapporte pas la preuve qui lui incompte de l'existence d'une circonstance extraordinaire au sens du règlement européen précité. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 600 euros en application de l'article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce. En conséquence, Monsieur [L] [S] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l'équité commande de condamner la société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE à payer à Monsieur [L] [S] les sommes suivantes : 600 euros en application de l'article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [L] [S], CONDAMNE la société ROYAL JORDANIAN ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE aux dépens, RG 25/0236/[S]/JORDANIAN AIRLINE RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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