Tribunal judiciaire de Lyon, 21 mai 2024, 24/00961
Mots clés
société • syndicat • siège • ressort • condamnation • vestiaire • recours • référé • représentation • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/00961
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 21 mai 2024, n° 24/00961
- Identifiant Judilibre :664ce411f554ad215992d634
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
21 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
FIRST STOP AYME
défendu(e) par BAILLEUL Alix
Parties défenderesses
Fédération FO METAUX
Syndicat SMRA CFE-CGC
Fédération CFDT FGMM
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, Greffière
tenus en audience publique le 03 Mai 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 24/00961 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGKE
Société FIRST STOP AYME C/ Fédération FO METAUX, Syndicat SMRA CFE-CGC, Fédération CFDT FGMM, Monsieur [N] [H], Monsieur [X] [Z], Madame [Y] [E], Madame [G] [K], Monsieur [J] [D], Madame [W] [M], Monsieur [B] [O], Madame [UL] [L], Monsieur [R] [V], Madame [S] [C], Monsieur [MG] [P], Monsieur [T] [U], Madame [F] [A], Monsieur [J] [I]
DEMANDERESSE
Société FIRST STOP AYME, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 28]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEURS
Fédération FO METAUX, dont le siège social est sis [Adresse 36] - [Localité 31]
non comparante, ni représentée
Syndicat SMRA CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 23]
non comparante, ni représentée
Fédération CFDT FGMM, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 32]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [H]
né le 13 Mars 1982 à [Localité 37], demeurant [Adresse 19] - [Localité 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 15]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 11] - [Localité 33]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 29] - [Localité 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 6] - [Localité 34]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 35] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 13] - [Localité 27]
non comparant, ni représenté
Madame [UL] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 26]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 12] - [Localité 14]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 20] - [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [MG] [P], demeurant [Adresse 17] - [Localité 30]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 7] - [Localité 25]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [A], demeurant [Adresse 8] - [Localité 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 9] - [Localité 21]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERESSEES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société FIRST STOP AYME
Fédération FO METAUX
Syndicat SMRA CFE-CGC
Fédération CFDT FGMM
[N] [H]
[X] [Z]
[Y] [E]
[G] [K]
[J] [D]
[W] [M]
[B] [O]
[UL] [L]
[R] [V]
[S] [C]
[MG] [P]
[T] [U]
[F] [A]
[J] [I]
Me Alix BAILLEUL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société FIRST STOP AYME
Une copie certifiée conforme au dossier
Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 6 février 2024 entre la société FIRST STOP AYME et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO, en vue de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'entreprise.
Le protocole d'accord préélectoral a prévu l'élection de 18 membres titulaires et de 18 membres suppléants, selon la répartition suivante :
1er collège (ouvriers et employés) : 11 membres titulaires et 11 membres suppléants,2e collège (techniciens, agents de maîtrise et assimilés) : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants,3e collège (cadres) : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants.
Le protocole a fixé l'organisation du 1er tour des élections du 18 au 21 mars 2024 et, le cas échéant, du 2nd tour de scrutin du 2 au 5 avril 2024.
Le 28 février 2024, la fédération CFE-CGC métallurgie et la fédération FO métaux ont transmis leur liste de candidature commune pour les 2e et 3e collèges électoraux.
À l'issue du 1er tour des élections professionnelles, 3 candidats ont été élus membres titulaires pour le 2e collège électoral : [Y] [E] (liste CFDT), [X] [Z] et [N] [H] (liste commune CFE-CGC et FO)
****
Par requête reçue le 3 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société FIRST STOP AYME demande au tribunal de :
annuler l'élection de [N] [H],condamner solidairement la fédération CFE-CGC et la fédération FO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience a été fixée le 3 mai 2024.
Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
****
La société FIRST STOP AYME, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites et les soutient oralement.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la violation des règles relatives à la proportionnalité hommes-femmes L'article L. 2314-13 du code du travail précise que le protocole d'accord préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail sont d'ordre public absolu. Aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'État. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. En l'espèce, la société FIRST STOP AYME explique que la liste de candidats déposée par la fédération CFE-CGC et la fédération FO, pour les membres titulaires du 2e collège électoral, ne respecte pas la règle d'alternance entre les hommes et les femmes. Elle précise que la liste faisait figurer, dans l'ordre, les candidats suivants : [X] [Z],[N] [H],[G] [K]. La société relève que [G] [K] aurait dû être en 2e position sur cette liste. Il convient ainsi d'annuler l'élection du candidat élu de sexe masculin n'ayant pas été correctement positionné sur la liste de candidature. À cet égard, la liste commune déposée par la fédération CFE-CGC et la fédération FO était composée de 3 candidats, soit 2 hommes et une femme. Cette liste ne respecte pas l'alternance entre les hommes et les femmes dès lors qu'elle a été composée de 2 candidats de sexe masculin puis d'une candidate de sexe féminin, en 3e position. La candidate féminine aurait dû être positionnée en 2e place sur cette liste. Il n'était pas possible de faire figurer un candidat masculin alors même que la 1ère place était déjà occupée par un homme. Il convient donc d'annuler l'élection de l'élu de sexe masculin dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas la règle de l'alternance. En conséquence, l'élection de [N] [H] doit être annulée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la procédure est sans frais. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la fédération CFE-CGC et la fédération FO, parties succombantes, seront condamnés in solidum à verser à la société FIRST STOP AYME une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule l'élection de [N] [H], élu en tant que membre titulaire du 2e collège électoral du comité social et économique de la société FIRST STOP AYME ; Rappelle que la procédure est sans frais ; Condamne in solidum le syndicat de la métallurgie du Rhône et de l'Ain CFE-CGC et la fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie à verser la somme de 1 500 euros à la société FIRST STOP AYME au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT Nabila REGRAGUIMartin JACOBCommentaires sur cette affaire
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