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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 19 mars 2026, 25MA02517

Mots clés
société • désistement • requête • condamnation • rejet • solde • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
19 mars 2026
Tribunal administratif de Nice
27 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    25MA02517
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 19 mars 2026, 25MA02517
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2025
  • Avocat(s) : DI NATALE
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Résumé

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Partie appelante
société Fil à Plomb
défendu(e) par DI NATALE Christophe
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Fil à Plomb a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Peille à lui régler la somme de 40 587,08 euros, majorée des intérêts, au titre du solde d'un marché conclu le 27 janvier 2020 et portant sur une opération de gutinage. Par jugement n° 2204404 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2025, la société Fil à Plomb, représentée par Me Di Natale, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Peille à lui verser la somme de 40 587,08 euros, majorée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peille le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Peille, représentée par Me Daucé (SELARL Urso Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fil à Plomb sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, la société Fil à Plomb déclare se désister de l'instance et de l'action correspondante. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, la commune de Peille indique accepter le désistement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. La société Fil à Plomb a déclaré se désister de sa requête ainsi que de l'action correspondante. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En acceptant expressément le désistement sans indiquer qu'elle entendait néanmoins maintenir ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Peille est réputée s'en être à son tour désistée. Il y a lieu d'en donner acte également.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 25MA02517 et de l'action correspondante ainsi que des conclusions accessoires de la commune de Peille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fil à Plomb et à la commune de Peille. Fait à Marseille, le 19 mars 2026.

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