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Tribunal judiciaire de Meaux, 29 juillet 2026, 26/00292

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • solde • provision • astreinte • contrat • signification • condamnation • société • procès-verbal • référé • prescription

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

- N° RG 26/00292 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELWN Date : 29 Juillet 2026 Affaire : N° RG 26/00292 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELWN N° de minute : 26/00419 Formule Exécutoire délivrée le : 30-07-2026 à : Me Adrien THIEBAUD Me Btissam DAFIA Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l'ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE Madame [A] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSE S.A.S. COFIDIM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l'ESSONNE ===================== Après avoir entendu les parties lors de l'audience de plaidoirie du 15 Juillet 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 2 avril 2022, Madame [A] [P] a confié à la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3]. Le prix définitif du contrat a été fixé à la somme de 219 290 euros TTC à la suite de plusieurs avenants régularisés entre les parties. Le permis de construire a été délivré le 18 juillet 2022. Plusieurs avenants sont intervenus en cours d'exécution du contrat, certains portant sur des modifications techniques, d'autres ayant pour objet de prendre en compte diverses moins-values ainsi que des indemnités versées à Madame [A] [P], notamment au titre du retard de chantier et de certaines consommations d'eau et d'électricité. La réception contractuellement prévue n'est pas intervenue à la date initialement envisagée. Par plusieurs courriers recommandés adressés notamment les 21 juin 2024, 20 février 2025 et 31 juillet 2025, Madame [A] [P] a signalé à la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, différents désordres, non-conformités, travaux restant à exécuter ainsi que diverses difficultés rencontrées au cours de l'exécution du contrat. La réception de l'ouvrage est finalement intervenue le 28 mars 2025, avec émission de réserves par Madame [A] [P]. Dans le délai légal de huit jours suivant cette réception, Madame [A] [P] a, par lettres recommandées des 3 et 4 avril 2025, formulé des réserves complémentaires. Les parties reconnaissent également avoir signé le 4 avril 2025 un accord relatif à la consignation du solde de 5 % du prix du contrat jusqu'à la levée des réserves. Il est constant que ce solde, n'a pas été versé entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu par cet accord. En revanche, Madame [A] [P] justifie avoir procédé, au mois de juin 2026, au versement d'une somme équivalente sur le compte CARPA de son conseil. La SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, a adressé à plusieurs de ses sous-traitants, à compter du mois de juin 2025, des mises en demeure d'intervenir afin de procéder à diverses reprises correspondant aux réserves formulées lors de la réception. Les parties reconnaissent qu'une partie des interventions a effectivement été réalisée. En revanche, elles s'opposent sur l'étendue des travaux restant à exécuter, sur leur imputabilité, ainsi que sur les conséquences juridiques de la consignation du solde du prix. Madame [A] [P] a fait établir, le 24 mars 2026, un procès-verbal de constat par commissaire de justice décrivant de nombreux désordres, imperfections et non-conformités affectant l'ouvrage. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, Madame [A] [P] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. COFIDIM - MARQUE LE PAVILLON FRANCAIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : - DEBOUTER la société COFIDIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - JUGER que Madame [P] a valablement interrompu tous délais de forclusion et prescription ; - CONDAMNER la société COFIDIM (PAVILLON FRANÇAIS) à réaliser dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons et dysfonctionnements listés dans la présente assignation et dans les pièces versées au débat à savoir ; • Le procès - verbal de livraison du 28 mars 2025 • La LRAR du 3 avril 2025 • La LRAR du 4 avril 2026 • Le procès - verbal de constat d'huissier du 24 mars 2026 - ASSORTIR ladite condamnation d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; - CONDAMNER la société COFIDIM (PAVILLON FRANÇAIS) à payer à Madame [P] une provision à hauteur de 1 € à parfaire ; - CONDAMNER la société COFIDIM (PAVILLON FRANÇAIS) à payer à Madame [P] la somme de 10 .000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société COFIDIM (PAVILLON FRANÇAIS) aux entiers dépens. - N° RG 26/00292 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELWN Elle a maintenu ses demandes à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1792-6 du code civil ainsi que des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à l'astreinte, Madame [A] [P] sollicite du juge des référés qu'il soit constaté que la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, demeure tenue de son obligation de garantie de parfait achèvement et qu'il lui soit ordonné d'exécuter l'ensemble des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la réparation des désordres dénoncés lors de la réception de l'ouvrage et dans les notifications intervenues dans le délai légal. Elle fait valoir que les réserves émises lors de la réception du 28 mars 2025, complétées dans le délai de huit jours prévu par les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, n'ont toujours pas été levées plus d'une année après la réception. Elle expose avoir, à de nombreuses reprises, mis en demeure la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, de procéder aux reprises nécessaires sans obtenir satisfaction malgré plusieurs engagements pris par cette dernière. Elle soutient que les désordres persistent et affectent notamment les menuiseries intérieures et extérieures, la ventilation mécanique contrôlée, les ponts thermiques, les moisissures, les réseaux techniques, diverses non-conformités affectant les portes, fenêtres, huisseries, revêtements, enduits, charpente, toiture et équipements, ainsi que plusieurs éléments de finition de l'ouvrage. Elle produit au soutien de ses prétentions un procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2026 par commissaire de justice, lequel ferait apparaître la persistance d'un nombre important de désordres et de non-conformités, qu'elle estime relever de la garantie de parfait achèvement. Madame [A] [P] soutient que l'obligation pesant sur la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque [Adresse 3], ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que celle-ci ne conteste pas le principe de son obligation de lever les réserves mais se borne à différer son exécution. Elle fait également valoir que l'obligation de reprise des désordres prévue par l'article 1792-6 du code civil constitue une obligation légale indépendante de la question de la consignation du solde de cinq pour cent du prix convenu, de sorte que la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, ne saurait utilement invoquer une exception d'inexécution pour s'affranchir de ses obligations. Elle expose avoir toujours manifesté sa volonté de procéder à la consignation du solde du prix et indique avoir finalement affecté cette somme sur le compte CARPA de son conseil afin d'en garantir la disponibilité. Elle estime en conséquence que la contestation soulevée par la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque [Adresse 3], est dépourvue de caractère sérieux. Elle sollicite en conséquence qu'il soit ordonné à la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, de procéder à la levée de l'ensemble des réserves sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir. Elle demande également l'allocation d'une provision de un euro à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et des frais de reprise susceptibles d'être exposés, cette somme étant destinée à interrompre toute prescription et à réserver ses droits pour une éventuelle instance au fond. Enfin, Madame [A] [P] sollicite la condamnation de la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. COFIDIM - MARQUE LE PAVILLON FRANCAIS, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de : À titre principal : - DECLARER la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes, - DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - JUGER que Madame [P] [A] n'a pas exécuté son obligation, tant légale (article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation) que contractuelle (accord amiable de consignation du 4 avril 2025), de consigner la somme de 9 976,00 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - JUGER que le versement effectué le 15 juin 2026 sur le compte CARPA de la SELAS [Localité 4], à hauteur de la somme de 9.975,21 euros, ne vaut pas exécution de l'obligation contractuelle et légale de consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations et ,e purge pas la contestation sérieuse tirée de l'exception d'inexécution - CONSTATER que la concluante a accompli toutes les diligences utiles à la levée des réserves en mettant en demeure ses sous-traitants dès le 10 juin 2025 ; - JUGER en conséquence que les demandes formées par Madame [P] [A] se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, en raison de l'exception d'inexécution opposable à la maîtresse de l'ouvrage - et DÉBOUTER en conséquence Madame [P] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins conclusions ; À titre subsidiaire, si le juge des référés estimait devoir faire droit, en tout ou partie, à la demande d'exécution sous astreinte : - SUBORDONNER l'exécution par la concluante des travaux de levée des réserves à la consignation préalable, par Madame [P] [A], de la somme de 9 976,00 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - ÉCARTER toute astreinte, ou à tout le moins la RAMENER à de plus justes proportions et DIRE qu'elle ne pourra courir qu'à compter de la consignation effective des 5 % par Madame [P] [A] ; - DÉBOUTER Madame [P] [A] de sa demande de provision de 1,00 € à parfaire, faute de préjudice rapporté et caractérisé ; A titre Reconventionnel, - CONDAMNER Madame [P] [A] à procéder, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à la consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 9 976,00 € représentant le solde des 5 % du prix convenu, en application de l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation ; - ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER le transfert immédiat, par la SELAS [Localité 4], des fonds actuellement affectés au sous-compte CARPA n° 263037205/D15850 vers la Caisse des Dépôts et Consignations, à titre de consignation au sens de l'article R. 231-7, II, du Code de la construction et de l'habitation et de l'accord amiable du 4 avril 2025, sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [P] [A] à payer à la concluante la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [P] [A] aux entiers dépens. La SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, conclut principalement au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Madame [A] [P]. Elle soutient que les conditions prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en raison de l'existence de plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Elle fait valoir que Madame [A] [P] n'a pas exécuté son obligation de consignation du solde de cinq pour cent du prix du contrat entre les mains du consignataire désigné d'un commun accord, à savoir la Caisse des dépôts et consignations, en méconnaissance tant des dispositions de l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation que de l'accord signé le 4 avril 2025. Selon la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, le versement ultérieur de cette somme sur le compte CARPA du conseil de Madame [A] [P] ne saurait être assimilé à une consignation régulière dès lors qu'il ne correspond ni au consignataire convenu entre les parties ni aux modalités prévues contractuellement. Elle invoque en conséquence le bénéfice de l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil et soutient que l'exécution des travaux de levée des réserves doit être subordonnée à la consignation préalable de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, fait également valoir qu'une partie des griefs invoqués par Madame [A] [P] a déjà été définitivement indemnisée au moyen des avenants signés par les parties, notamment en ce qui concerne les pénalités de retard de chantier ainsi que les surconsommations d'eau et d'électricité. Elle soutient en outre que les difficultés relatives au raccordement au réseau public d'électricité relèvent exclusivement de la compétence d'ENEDIS et ne sauraient engager sa responsabilité contractuelle. Elle affirme avoir entrepris les diligences nécessaires afin d'assurer la levée des réserves en mettant en demeure ses différents sous-traitants d'intervenir et souligne que plusieurs reprises ont effectivement été réalisées, circonstance qui serait reconnue par Madame [A] [P] elle-même dans ses correspondances. Elle conteste enfin la portée probatoire du procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2026, estimant qu'il s'agit d'un acte unilatéral établi hors sa présence, impropre à démontrer contradictoirement la réalité, l'imputabilité et l'étendue des désordres allégués. À titre subsidiaire, la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, sollicite la réduction du montant de l'astreinte demandée, qu'elle estime manifestement disproportionnée, et demande que son éventuel point de départ soit subordonné à la consignation effective du solde du prix. À titre reconventionnel, elle demande qu'il soit ordonné à Madame [A] [P] de procéder, sous astreinte, à la consignation de la somme de 9 976 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

SUR CE,

Sur les demandes principales de Madame [A] [P] Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de cette obligation, y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [A] [P] et la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle dont la réception est intervenue le 28 mars 2025 avec émission de réserves. Il n'est pas davantage contesté que des réserves complémentaires ont été régulièrement dénoncées dans le délai prévu par les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle. En application de l'article 1792-6 du code civil, la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, est tenue, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, de réparer les désordres signalés lors de la réception ainsi que ceux régulièrement notifiés dans l'année suivant celle-ci. Il ressort tant des écritures de Madame [A] [P] que de celles de la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français que cette dernière ne conteste pas le principe même de son obligation de procéder à la levée des réserves. Au contraire, la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque [Adresse 4] Pavillon Français expose avoir entrepris diverses démarches auprès de ses entreprises sous-traitantes afin de réaliser les reprises nécessaires et indique expressément qu'elle n'entend pas se soustraire à la garantie de parfait achèvement. Dès lors, l'existence de cette obligation de reprise ne se heurte, en son principe, à aucune contestation sérieuse. En revanche, les parties demeurent en désaccord quant à l'étendue exacte des désordres restant à reprendre. Il résulte notamment des débats que certaines non-conformités invoquées par Madame [A] [P] ont fait l'objet d'avenants indemnitaires, que d'autres auraient déjà été reprises et que plusieurs constatations figurant dans le procès-verbal établi le 24 mars 2026 sont contestées par la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, laquelle soutient qu'elles n'étaient pas comprises dans les réserves initialement formulées ou qu'elles relèvent de désordres esthétiques ou d'un défaut d'entretien. Toutefois, ces contestations ne remettent pas en cause l'obligation générale de la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, d'assurer la levée des réserves régulièrement émises lors de la réception et dans le délai légal. La circonstance invoquée par la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français tirée de l'absence de consignation du solde du prix entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'exécution de la garantie de parfait achèvement. En effet, cette garantie résulte directement de la loi et a pour objet d'assurer la conformité de l'ouvrage livré aux stipulations contractuelles. Si la question de la régularité de la consignation du solde du prix est susceptible de donner lieu à un débat entre les parties, elle ne prive pas le maître d'ouvrage du bénéfice de la garantie de parfait achèvement lorsque les réserves ont été régulièrement formulées. Il y a donc lieu d'ordonner à la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, de procéder à la levée des réserves régulièrement formulées par Madame [A] [P] lors de la réception du 28 mars 2025 ainsi que de celles régulièrement dénoncées dans le délai légal, à l'exclusion des désordres nouveaux qui excéderaient le périmètre de la garantie de parfait achèvement. Compte tenu du temps déjà écoulé depuis la réception de l'ouvrage et des nombreuses démarches amiables entreprises par Madame [A] [P], il apparaît nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Toutefois, le montant sollicité de 200 euros par jour de retard apparaît excessif au regard de la nature des travaux restant à exécuter et des diligences déjà entreprises par la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français. Il convient dès lors de fixer l'astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard, et dans des conditions fixées au dispositif de la présente décision. Le juge de l'exécution sera compétent pour en connaître la liquidation. Sur la demande de provision L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l'état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n'existe. La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044). L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. En l'espèce, Madame [A] [P] sollicite l'allocation d'une provision d'un euro à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et des frais de reprise. Il est observé que l'existence, la nature et l'étendue des préjudices invoqués demeurent discutées entre les parties. L'évaluation de ces préjudices suppose notamment d'apprécier les conséquences exactes des désordres invoqués ainsi que leur imputabilité, questions qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. La demande de provision sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de consignation Aux termes de l'article R. 231-7, II, du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une réception est assortie de réserves, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [A] [P] et la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, ont signé le 4 avril 2025 un accord amiable de consignation désignant expressément la Caisse des dépôts et consignations comme consignataire de la somme correspondant au solde des 5 % du prix convenu. Si Madame [A] [P] justifie avoir ultérieurement versé une somme équivalente sur le compte CARPA de son conseil, un tel versement ne saurait être assimilé à la consignation prévue par les dispositions précitées dès lors qu'il n'a pas été effectué entre les mains du consignataire convenu par les parties. L'obligation de consignation résultant tant des dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation que de l'accord amiable du 4 avril 2025 n'apparaît pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à Madame [A] [P] de procéder à la consignation de la somme correspondant au solde des 5 % du prix convenu entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les prétentions respectives des parties étant partiellement accueillies, il y a donc lieu de dire que chacune d'entre elles recouvrera ses dépens et que cette répartition est justifiée par l'équilibre des prétentions retenues dans la présente décision. L'équité commande de condamner la S.A.S. COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français à payer à Madame [A] [P] la somme de 1500 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, ORDONNONS à la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, de procéder à la levée des réserves régulièrement formulées lors de la réception du 28 mars 2025 ainsi que de celles régulièrement notifiées dans le délai légal prévu par l'article 1792-6 du code civil, dans un délai de deux mois à compter de la justification par Madame [A] [P] de la consignation effective de la somme correspondant au solde des 5% du prix convenu entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; à l'expiration de ce délai, ASSORTISSONS cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ; DISONS que la liquidation éventuelle de cette astreinte relèvera du juge de l'exécution ; DISONS que la somme correspondant au solde des 5 % du prix convenu devra être consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; ORDONNONS, en tant que de besoin, à Madame [A] [P] de procéder à cette consignation dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande de provision de Madame [A] [P] ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS la SAS COFIDIM, exerçant sous la marque Le Pavillon Français, à payer à Madame [A] [P] la somme de 1500 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELONS que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,

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