INPI, 21 janvier 2016, 2015-1427
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • spectacles • produits • transmission • société • publication • prêt • production • propriété • représentation • risque • presse • service • recours • règlement • ressort
Chronologie de l'affaire
INPI
21 janvier 2016
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
28 juillet 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-1427
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-1427, 21 janv. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FAIT MAIN PAS A PAS ; FAIT MAIN FAIT MALIN
- Numéros d'enregistrement : 12121117 \ 4144487
- Parties : EDITIONS DIPA BURDA SAS (société par actions simplifiée) c. METROPOLE TELEVISION (société anonyme à directoire et conseil de surveillance)
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 28 juillet 2015
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Chronologie de l'affaire
INPI
21 janvier 2016
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
28 juillet 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
METROPOLE TELEVISION
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 15-1427 / MLE 28/07/2015
Devenu définitif le 29/08/2015
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société METROPOLE TELEVISION (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a déposé, le 24 décembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 144 487 portant sur le signe verbal FAIT MAIN FAIT MALIN.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d`enseignement ; appareils pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d`enregistrement magnétiques, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipement pour le
traitement de l`information et ordinateurs ; périphériques d`ordinateurs ; machines à calculer ; extincteurs ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs (appareils de projection), autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité, microphones, téléphones, films (pellicules) ; supports d'enregistrement audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, logiciels, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo ; cartes magnétiques ; disques et supports de données optiques et magnétiques ; interfaces (informatique) ; publications électroniques téléchargeables ; Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table ; Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;Télécommunications ; agences de presse et d`informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d`information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d`informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de transmission d`informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat ; location de temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à des forums de discussion sur l`internet ; informations en matière de télécommunications ; location d`appareils de télécommunication ; services téléphoniques ; services de télédiffusion comprenant l`exploitation de services de télévision par abonnement (télévision à péage) y compris services de vidéo à la demande ; transmission et diffusion d`émissions télévisées et de films, et en particulier de programmes vidéo à la demande ; services de transmission de vidéos à la demande ; Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; prêt de livres ; production de spectacles, de films (autres que publicitaires), de téléfilms, d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de films (autres que publicitaires) sur bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; location de films et d`enregistrements phonographiques ; location d`appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d`éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; services d`artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de studios d`enregistrement ; services d`orchestre et de music-hall ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; photographie ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; montage, production, et location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision ».
Le 17 mars 2015, la société EDITIONS DIPA BURDA SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe FAIT MAIN PAS A PAS, déposée le 6 septembre 2013 et enregistrée sous le n° 012 121 117.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Affiches; Albums; almanachs; Autocollants [articles de papeterie]; Cahiers; Calendriers; Calques; Caractères d'imprimerie; Caractères typographiques; Cartes postales; Carton; Catalogues; Dessins; Gabarits [papeterie]; Journaux; Journaux de bandes dessinées; Lithographies; Livres; Livrets; Matériel d'instruction à l'exception des appareils; Modèles de broderie; Patrons pour la confection de vêtements; Patrons pour la couture; Périodiques; Photographies [imprimées]; Photogravures; Plans; Prospectus; Publications imprimées; Représentations graphiques; Reproductions graphiques; Revues [périodiques] ; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Cours par correspondance; Divertissement; Éducation; Enregistrement [filmage]
sur bandes vidéo; Formation pratique [démonstration]; Informations en matière d'éducation; Informations en matière de divertissement; Informations en matière de récréation; Location de bandes vidéo; Micro-édition; Microfilmage; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; Montage de bandes vidéo; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation et conduite de colloques; Photographie; Prêt de livres; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Rédaction de textes autres que textes publicitaires; Reportages photographiques; Représentation de spectacles ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 avril 2015 sous le n° 14-1427. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 15 juin 2015, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises par l'Institut à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société EDITIONS DIPA BURDA SAS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société METROPOLE TELEVISION conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société METROPOLE TELEVISION (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a déposé, le 24 décembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 144 487 portant sur le signe verbal FAIT MAIN FAIT MALIN.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d`enseignement ; appareils pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d`enregistrement magnétiques, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipement pour le
traitement de l`information et ordinateurs ; périphériques d`ordinateurs ; machines à calculer ; extincteurs ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs (appareils de projection), autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité, microphones, téléphones, films (pellicules) ; supports d'enregistrement audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, logiciels, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo ; cartes magnétiques ; disques et supports de données optiques et magnétiques ; interfaces (informatique) ; publications électroniques téléchargeables ; Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table ; Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;Télécommunications ; agences de presse et d`informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d`information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d`informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de transmission d`informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat ; location de temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à des forums de discussion sur l`internet ; informations en matière de télécommunications ; location d`appareils de télécommunication ; services téléphoniques ; services de télédiffusion comprenant l`exploitation de services de télévision par abonnement (télévision à péage) y compris services de vidéo à la demande ; transmission et diffusion d`émissions télévisées et de films, et en particulier de programmes vidéo à la demande ; services de transmission de vidéos à la demande ; Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; prêt de livres ; production de spectacles, de films (autres que publicitaires), de téléfilms, d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de films (autres que publicitaires) sur bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; location de films et d`enregistrements phonographiques ; location d`appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d`éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; services d`artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de studios d`enregistrement ; services d`orchestre et de music-hall ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; photographie ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; montage, production, et location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision ».
Le 17 mars 2015, la société EDITIONS DIPA BURDA SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe FAIT MAIN PAS A PAS, déposée le 6 septembre 2013 et enregistrée sous le n° 012 121 117.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Affiches; Albums; almanachs; Autocollants [articles de papeterie]; Cahiers; Calendriers; Calques; Caractères d'imprimerie; Caractères typographiques; Cartes postales; Carton; Catalogues; Dessins; Gabarits [papeterie]; Journaux; Journaux de bandes dessinées; Lithographies; Livres; Livrets; Matériel d'instruction à l'exception des appareils; Modèles de broderie; Patrons pour la confection de vêtements; Patrons pour la couture; Périodiques; Photographies [imprimées]; Photogravures; Plans; Prospectus; Publications imprimées; Représentations graphiques; Reproductions graphiques; Revues [périodiques] ; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Cours par correspondance; Divertissement; Éducation; Enregistrement [filmage]
sur bandes vidéo; Formation pratique [démonstration]; Informations en matière d'éducation; Informations en matière de divertissement; Informations en matière de récréation; Location de bandes vidéo; Micro-édition; Microfilmage; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; Montage de bandes vidéo; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation et conduite de colloques; Photographie; Prêt de livres; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Rédaction de textes autres que textes publicitaires; Reportages photographiques; Représentation de spectacles ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 avril 2015 sous le n° 14-1427. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 15 juin 2015, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises par l'Institut à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société EDITIONS DIPA BURDA SAS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société METROPOLE TELEVISION conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d`enseignement ; appareils pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d`enregistrement magnétiques, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipement pour le traitement de l`information et ordinateurs ; périphériques d`ordinateurs ; machines à calculer ; extincteurs ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs (appareils de projection), autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité, microphones, téléphones, films (pellicules) ; supports d'enregistrement audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, logiciels, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo ; cartes magnétiques ; disques et supports de données optiques et magnétiques ; interfaces (informatique) ; publications électroniques téléchargeables ; Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table ; Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;Télécommunications ; agences de presse et d`informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d`information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d`informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de transmission d`informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat ; location de temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à des forums de discussion sur l`internet ; informations en matière de télécommunications ; location d`appareils de télécommunication ; services téléphoniques ; services de télédiffusion comprenant l`exploitation de services de télévision par abonnement (télévision à péage) y compris services de vidéo à la demande ; transmission et diffusion d`émissions télévisées et de films, et en particulier de programmes vidéo à la demande ; services de transmission de vidéos à la demande ; Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; prêt de livres ; production de spectacles, de films (autres que publicitaires), de téléfilms, d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de films (autres que publicitaires) sur bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; location de films et d`enregistrements phonographiques ; location d`appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d`éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; services d`artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de studios d`enregistrement ; services d`orchestre et de music-hall ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; photographie ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; montage, production, et location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Affiches; Albums; almanachs; Autocollants [articles de papeterie]; Cahiers; Calendriers; Calques; Caractères d'imprimerie; Caractères typographiques; Cartes postales; Carton; Catalogues; Dessins; Gabarits [papeterie]; Journaux; Journaux de bandes dessinées; Lithographies; Livres; Livrets; Matériel d'instruction à l'exception des appareils; Modèles de broderie; Patrons pour la confection de vêtements; Patrons pour la couture; Périodiques; Photographies [imprimées]; Photogravures; Plans; Prospectus; Publications imprimées; Représentations graphiques; Reproductions graphiques; Revues [périodiques] ; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Cours par correspondance; Divertissement; Éducation; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; Formation pratique [démonstration]; Informations en matière d'éducation; Informations en matière de divertissement; Informations en matière de récréation; Location de bandes vidéo; Micro-édition; Microfilmage; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; Montage de bandes vidéo; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation et conduite de colloques; Photographie; Prêt de livres; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Rédaction de textes autres que textes publicitaires; Reportages photographiques; Représentation de spectacles ». CONSIDERANT que les services d' « Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; prêt de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; location de films et d`enregistrements phonographiques ; organisation de concours en matière d`éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; services d`artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; montage, et location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à l'évidence à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d`enseignement ; appareils pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d`enregistrement magnétiques, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipement pour le traitement de l`information et ordinateurs ; périphériques d`ordinateurs ; machines à calculer ; extincteurs ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs (appareils de projection), autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs, chaînes haute- fidélité, microphones, téléphones, films (pellicules) ; supports d'enregistrement audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, logiciels, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo ; cartes magnétiques ; disques et supports de données optiques et magnétiques ; interfaces (informatique) ; publications électroniques téléchargeables ; Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table ; Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles » de la demande contestée, n'appartiennent à l'évidence pas aux catégories générales des « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Affiches; Albums; almanachs; Autocollants [articles de papeterie]; Cahiers; Calendriers; Calques; Caractères d'imprimerie; Caractères typographiques; Cartes postales; Carton; Catalogues; Dessins; Gabarits [papeterie]; Journaux; Journaux de bandes dessinées; Lithographies; Livres; Livrets; Matériel d'instruction à l'exception des appareils; Modèles de broderie; Patrons pour la confection de vêtements; Patrons pour la couture; Périodiques; Photographies [imprimées]; Photogravures; Plans; Prospectus; Publications imprimées; Représentations graphiques; Reproductions graphiques; Revues [périodiques] » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'ils ne sont donc pas identiques ; Qu'ils ne présentent pas à l'évidence les même nature, fonction et destination que les produits précités ; Qu'enfin, ils ne sont pas liés par un lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent exclusivement à la prestation des premiers ; Qu'ainsi il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de « production de spectacles, de films (autres que publicitaires), de téléfilms, d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de films (autres que publicitaires) sur bandes vidéo ; location d`appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; services de studios d`enregistrement ; services d`orchestre et de music-hall ; services de reporters ; photographie ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios ; production de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent à l'évidence pas les même nature, objet et destination que les services d' « Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Cours par correspondance; Divertissement; Éducation; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; Formation pratique [démonstration]; Informations en matière d'éducation; Informations en matière de divertissement; Informations en matière de récréation; Location de bandes vidéo; Micro-édition; Microfilmage; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; Montage de bandes vidéo; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation et conduite de colloques; Photographie; Prêt de livres; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Rédaction de textes autres que textes publicitaires; Reportages photographiques; Représentation de spectacles » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante sans le démontrer ; Qu'ainsi il ne s'agit pas de services similaires le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de « Télécommunications ; agences de presse et d`informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d`information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d`informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de transmission d`informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat ; location de temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à des forums de discussion sur l`internet ; informations en matière de télécommunications ; location d`appareils de télécommunication ; services téléphoniques ; services de télédiffusion comprenant l`exploitation de services de télévision par abonnement (télévision à péage) y compris services de vidéo à la demande ; transmission et diffusion d`émissions télévisées et de films, et en particulier de programmes vidéo à la demande ; services de transmission de vidéos à la demande » ne présentent à l'évidence pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Cours par correspondance; Divertissement; Éducation; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; Formation pratique [démonstration]; Informations en matière d'éducation; Informations en matière de divertissement; Informations en matière de récréation; Location de bandes vidéo; Micro-édition; Microfilmage; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; Montage de bandes vidéo; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation et conduite de colloques; Photographie; Prêt de livres; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Rédaction de textes autres que textes publicitaires; Reportages photographiques; Représentation de spectacles » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers ; Qu'ainsi il ne s'agit pas de services similaires le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal FAIT MAIN FAIT MALIN, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe FAIT MAIN PAS A PAS, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contestée se présente comme une marque purement verbale, constituée de quatre termes alors que la marque antérieure comporte cinq éléments verbaux, des éléments figuratifs et une calligraphie particulière ; Que les deux signes ont en commun l'expression FAIT MAIN ; Qu'ils diffèrent par la présence des éléments verbaux FAIT MALIN au sein du signe contesté et PAS A PAS au sein de la marque antérieure ainsi que par la présence d'éléments figuratifs ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que la société déposante ne saurait soutenir que l'expression FAIT MAIN revêt un caractère descriptif ou à tout le moins évocateur à l'égard des « activités sportives ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; services d`artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de billetterie (divertissement) » de la demande contestée, précédemment reconnus identiques et similaires aux services de la marque antérieure ; qu'en effet, appliqués audits services, l'expression FAIT MAIN apparait distinctive en ce qu'elle n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle pas plus qu'elle n'en désigne ou n'en évoque une caractéristique particulière ; Qu'en outre, l'expression FAIT MAIN présente un caractère essentiel au sein de chacun des signes ; Qu'en effet, l'expression FAIT MAIN apparait dominante dans le signe contesté où elle est placée en attaque et accompagnée des termes FAIT MALIN qui, bien que de longueur et de physionomie proches, viennent simplement qualifier l'expression FAIT MAIN, lui conférant une dimension pratique et ludique ; Qu'au sein de la marque antérieure, l'expression FAIT MAIN apparait également dominante, notamment par la taille et l'épaisseur de ses caractères, les éléments PAS A PAS, inscrits en petits caractères minuscules dans une police gris clair apparaissant moins visibles et venant également qualifier l'expression FAIT MAIN, évoquant l'idée d'apprentissage ; Qu'enfin, contrairement à ce qu'indique la société déposante, les éléments de présentation de la marque antérieure (typographie, graphismes et agencement particulier des éléments verbaux) n'altèrent pas le risque de confusion entre les signes, lequel résulte de la présence commune de l'expression FAIT MAIN, nettement mis en avant dans la marque antérieure par la présentation des éléments verbaux ; CONSIDERANT ainsi que le signe contesté FAIT MAIN FAIT MALIN constitue l'imitation de la marque antérieure FAIT MAIN PAS A PAS au regard des « activités sportives ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; services d`artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de billetterie (divertissement) » de sorte qu'il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des services précités ; Qu'en conséquence le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure. CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des services d'« Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; prêt de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; location de films et d`enregistrements phonographiques ; organisation de concours en matière d`éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; montage, et location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision » de la demande d'enregistrement contestée, les termes FAIT MAIN apparaissent faiblement distinctifs ; Qu'en effet, il ressort des documents fournis par le déposant que ce terme est susceptible d'indiquer l'objet des services précités ; Qu'ainsi, au regard de ces services, l'utilisation des termes FAIT MAIN dans le signe contesté n'est pas susceptible de porter atteinte à la marque antérieure ; Que dès lors, le consommateur percevra le signe contesté comme un ensemble dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion au regard des services d'« Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; prêt de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; location de films et d`enregistrements phonographiques ; organisation de concours en matière d`éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; montage, et location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision » pour lesquels l'identité ou la similarité avec les services de la marque antérieure a été constatée. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure pour désigner les services d' « Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; prêt de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; location de films et d`enregistrements phonographiques ; organisation de concours en matière d`éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; montage, et location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision » de la demande d'enregistrement contestée, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'en conséquence le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal FAIT MAIN FAIT MALIN ne peut être adopté comme marque pour désigner des « activités sportives ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; services d`artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de billetterie (divertissement) » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe FAIT MAIN PAS A PAS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle vise les services suivants : « activités sportives ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; services d`artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de billetterie (divertissement) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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