Tribunal judiciaire de Carcassonne, 13 novembre 2025, 24/00274
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Carcassonne
13 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Carcassonne
25 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Carcassonne
- Numéro de pourvoi :24/00274
- Dispositif : Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
- Référence abrégée : TJ Carcassonne, 13 nov. 2025, n° 24/00274
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Carcassonne, 25 février 2025
- Identifiant Judilibre :6a307155cdc6046d476d589a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Carcassonne
13 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Carcassonne
25 février 2025
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00274 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPNR
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
CONTENTIEUX TECHNIQUE
DECISION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [I] [B]
né le 31 Janvier 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne à l'audience du 23 septembre 2025
ET
MSA GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Valablement représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 07 Juin 2024
Débats : en audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] a été victime d'un accident de travail le 20 septembre 2008, pris en charge par la MSA GRAND SUD au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la MSA GRAND SUD a déclaré son état consolidé au 01 septembre 2010 et a retenu un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 15% pour les séquelles suivantes « lumbago, à type de douleurs alléguées au niveau lombaire bas ».
Un premier certificat médical de rechute a été établi le 01 septembre 2009 par le Docteur [...], puis un second, par ce même médecin, le 28 mars 2013, faisant apparaitre : « lombosciatique droite importante, évolution clinique qui dégrade et lombalgie gauche permanente ».
Le médecin conseil a déclaré son état consolidé au 30 septembre 2023 et a retenu un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 18% pour les séquelles suivantes « Lombalgie chroniques persistantes ». Il a précisé que le retentissement professionnel est pris en compte dans ce taux.
Monsieur [I] [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester cette décision, contestation qui a fait l'objet d'un rejet implicite.
Par requête parvenue au greffe du Tribunal judiciaire de Carcassonne le 11 juin 2024, Monsieur [I] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA qui a confirmé la décision de la MSA GRAND SUD, laquelle a retenu un taux d'incapacité de 18%.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2025.
Par décision du 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er avril 2025 et a enjoint à Monsieur [I] [B] à produire pour l'audience, la décision contestée de la MSA GRAND SUD auprès de la commission médicale de recours amiable, puis devant la présente juridiction, fixant le taux d'IPP à 18%.
Après avoir fait l'objet d'un renvoi, l'affaire a pu être retenue à l'audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [B], comparant en personne, a maintenu sa contestation et a sollicité l'organisation d'une expertise médicale.
En défense, la MSA GRAND SUD demande de rejeter toute demande du demandeur au principal.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d'Incapacité Permanente Partielle et la mesure d'expertise médicale En application de l'article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime, « le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ». En outre, aux termes de l'article 10 du Code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. L'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations prévues au 6° de l'article L142-1 du même code, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Ainsi, lorsque le tribunal estime ne pas être suffisamment éclairer pour statuer sur le taux d'Incapacité Permanente Partielle, il peut ordonner d'office une mesure d'expertise médicale. Il apprécie ainsi souverainement l'opportunité et l'utilité d'une telle mesure d'instruction aux fins de juger des prétentions dont il est saisi. En l'espèce, le rapport médical établi par le Médecin-Conseil ainsi que la décision de la MSA GRAND SUD rendu à l'aune de ce rapport ne sont pas produits aux débats. En outre, Monsieur [I] [B] produit le rapport d'incapacité permanente partielle dans lequel il est indiqué que le Médecin-Conseil a fixé, d'une part, la date de la consolidation au 30 septembre 2023 ; d'autre part, un taux d'IPP de 18%, pour les séquelles suivantes « lombalgies chroniques persistantes », sans davantage de précisions médicales. Ainsi, le Tribunal n'est pas en mesure de savoir sur la base de quels éléments médicaux le Médecin-Conseil s'est fondé pour fixer le taux d'IPP à hauteur de 18%. Par conséquent, les pièces produites par les parties n'étant pas suffisantes pour renseigner utilement le Tribunal, il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'Incapacité Permanente Partielle de Monsieur [I] [B]. Sur les dépens Une expertise médicale étant ordonnée, les dépens seront réservés. Sur l'exécution provisoire Au regard de la mesure d'instruction, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit, en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise médicale ; DESIGNE le docteur [...], expert près la cour d'appel de Montpellier, pour accomplir la mission suivante : - prendre connaissance du dossier médical du requérant ; - examiner Monsieur [I] [B] et recueillir ses doléances ; - en se plaçant au 30 septembre 2023, date de consolidation de l'accident de travail déclaré le 20 septembre 2008, déterminer le taux d'Incapacité Permanente Partielle de Monsieur [I] [B] ; RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d'Incapacité Permanente Partielle, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [I] [B] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ; RAPPELLE aux parties qu'elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties présentes, recueillera leurs observations éventuelles, y répondra et adressera son rapport définitif au greffe ; RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la MSA GRAND SUD ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à cette consultation ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; RÉSERVE les dépens. Le Greffier Le Président Céline ROUSSELET Yann PUYOCommentaires sur cette affaire
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