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Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 22 mai 2026, 24/01168

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • recouvrement • ressort • signification • recours • condamnation • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
22 mai 2026
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
29 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
  • Numéro de pourvoi :
    24/01168
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Pointe-à-pitre, 22 mai 2026, n° 24/01168
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 29 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a3479e8cdc6046d47deee36
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 24/01168 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FEWX DU 22 Mai 2026 AFFAIRE : CGSS DE LA GUADELOUPE C/ S.A.R.L. GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE ---------- AVOCATS : la SELARL CABINET [B] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 22 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Assesseur : Monsieur Denis MELYON, Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL, DEMANDERESSE : CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D'ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX comparante D'UNE PART DÉFENDERESSE : S.A.R.L. GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE, dont le siège social est sis 14 Rue du Cours Nolivos - BASSE-TERRE représentée par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SCP BR ASSOCIES es qualité liquidateur judiciaire de la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE 7 rue du morne ninine 97190- LE GOSIER non comparante D'AUTRE PART *** Débats à l'audience du 24 Mars 2026 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 09 octobre 2024, la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004551270 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 12 mars 2024 et signifiée le 24 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de février, mai à septembre, décembre 2020, mars, mai, juin, juillet, septembre à décembre 2021, mars, avril, mai, juillet, août 2022, janvier, mars, mai, juin, juillet, septembre, octobre 2023 outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 70 717,88 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l'audience du 24 mars 2026. La SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE ayant été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 16 mai 2025, la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a été appelée en cause à la présente instance par l'organisme social. A l'audience du 24 mars 2026, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal : de déclarer le recours en opposition à la contrainte formé par la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE recevable, de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 52 005,75 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre et décembre 2020, mars, mai, juin, septembre à décembre 2021, mars à juillet 2022, janvier et mars 2023, fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE une créance de 52 005,75 euros de cotisations et contributions sociales pour les mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre et décembre 2020, mars, mai, juin, septembre à décembre 2021, mars à juillet 2022, janvier et mars 2023,fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE les dépens de l'instance, rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision. Bien que régulièrement citée à comparaître, la SCP BR ASSOCIES n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Un avocat s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal au nom de la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 24 septembre 2024 à la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE, qui a exercé un recours à son encontre le 09 octobre 2024, soit avant l'expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l'opposition est motivée. Par conséquent, l'opposition doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Sur la recevabilité de l'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe En application de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. **** En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à l'introduction du présent recours, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a, par jugement du 16 mai 2025, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE. La présente instance a donc été interrompue au sens des textes susvisés. La SCP BR ASSOCIES ayant été dûment appelée à la cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, et la CGSS de la Guadeloupe justifiant avoir déclaré sa créance le 03 juillet 2025, l'instance a été reprise de plein droit. L'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est ainsi recevable, mais ne pourra tendre qu'à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant, sans possibilité de condamnation du débiteur au paiement d'une quelconque somme. Sur le bien-fondé de l'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe Il ressort des pièces versées aux débats que le montant actualisé des cotisations et contributions sociales exigibles pour les mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre et décembre 2020, mars, mai, juin, septembre à décembre 2021, mars à juillet 2022, janvier et mars 2023 s'élève à 52 005,75 euros. La SCP BR ASSOCIES, représentant de la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, n'a pas comparu à l'audience du 24 mars 2026. Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 52 005,75 euros en cotisations et cotisations sociales au titre des mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre et décembre 2020, mars, mai, juin, septembre à décembre 2021, mars à juillet 2022, janvier et mars 2023 pour admission de la créance au passif de la société. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE, représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire succombant, mais étant en liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à la contrainte n° 0004551270 du 12 mars 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE recevable, [V] la contrainte n° 0004551270 du 12 mars 2024 pour la somme de 52 005,75 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre et décembre 2020, mars, mai, juin, septembre à décembre 2021, mars à juillet 2022, janvier et mars 2023, pour admission de la créance au passif de la société, FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE les dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

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