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Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2026, 25/16080

Mots clés
société • désistement • saisie • siège • déchéance • restitution • rapport • règlement • rétroactif • signification • solde • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
27 août 2025

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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT

DU 2 JUILLET 2026 (n° 232, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16080 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAYZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Août 2025 -Président du Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 25/00449 APPELANTE S.A.R.L. YOGI-CLAYE, RCS de [Localité 1] sous le n°892 810 649, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] D23A [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P497 INTIMÉE S.A. FREY, RCS de [Localité 3] sous le n°398 248 591, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par ordonnance rendue le 27 août 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MEAUX a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la société Frey, bailleresse, à la société Yogi-Claye, locataire, et ordonné l'expulsion de cette dernière à défaut de restitution volontaire des locaux objet du bail situés au lieu-dit « [Adresse 5] » à Claye-Souilly dans le 77. Par déclaration du 23 septembre 2025, la société Yogi-Claye a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2025, elle demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance objet de l'appel en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, Débouter la société Frey de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Lui accorder un délai de 24 mois, au besoin à titre rétroactif, pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la société Frey et ce à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire de la décision à intervenir ; Juger et déclarer que : Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l'échéancier de paiement ; En conséquence, la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la société Yogi-Claye s'acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par l'arrêt à intervenir ; Toute éventuelle déchéance du terme de l'échéancier accordé ne pourra être mise en 'uvre que quinze jours après une mise en demeure par acte extrajudiciaire, restée infructueuse ; Condamner la société Frey à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Frey en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 11 mars 2026, le président de la chambre saisie a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées le 3 mars 2026 par la société Frey et rappelé à cette dernière que l'irrecevabilité de ses conclusions emporte celle de ses pièces et que dès lors, elle ne peut être autorisée à déposer ses pièces de première instance ou à présenter des observations à l'audience. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 mai 2026, la société Yogi-Claye demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel ' l'acceptation de l'intimée n'étant pas nécessaire, sous cette même réserve de déclarer ce désistement parfait et l'instance éteinte, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens, sauf meilleur accord entre les parties. Elle expose que les parties ont conclu un protocole d'accord.

SUR CE,

LA COUR Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident, ses conclusions ayant été par ailleurs déclarées irrecevables par le président de la chambre saisie. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d'appel de la société Yogi-Claye ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit que la société Yogi-Claye supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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