Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 5 mars 2014, 2012/16811

Mots clés
contrefaçon de marque • marque figurative • dessin • représentation d'un animal • imitation • usage à titre de marque • risque de confusion • risque d'association • marque notoire • fonctions de la marque • fonction d'indication d'origine • impression d'ensemble • couleur • matière • différence mineure • préjudice • atteinte aux droits privatifs • banalisation • atteinte au pouvoir attractif • durée des actes incriminés • cessation des actes incriminés • usage à titre décoratif • contrefaçon de marque \ Préjudice • cessation des actes incriminés

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
5 mars 2014
Cour de cassation
12 juin 2012
Cour d'appel de Paris
1 avril 2011
Tribunal de grande instance de Paris
14 janvier 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2012/16811
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 5 mars 2014, n° 2012/16811
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL14 \ CL18 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 93496162
  • Parties : SWAROVSKI FRANCE SAS ; SWAROVSKI AG (Liechtenstein) c. AGATHA DIFFUSION SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2010
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
SOCIÉTÉ SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT
défendu(e) par GALLAND Philippe
SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT
défendu(e) par GALLAND Philippe
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 05 MARS 2014 Pôle 5 - Chambre 1 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire gé néral : 12/16811 Sur renvoi après cassation du 12 juin 2012 d'un arrêt rendu le 01 avril 2011 par la Cour d'Appel de PARIS (Pôle 5 Chambre 2)RG : 10/06733 sur appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème Ch. 4ème section)RG : 09/01495 DEMANDERESSES A LA SAISINE SAS SWAROVSKI France prise en la personne de son Président [...] 75002 PARIS Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Jean-François D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0314 SOCIÉTÉ SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT prise en la personne de son Président Dröschistrasse 15-9495 TRIESEN LIECHTENSTEIN Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Jean-François D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0314 DÉFENDERESSE A LA SAISINE SARL AGATHA DIFFUSION prise en la personne de son gérant [...] Bât 258 Sud 93300 AUBERVILLIERS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Me Caroline H L, avocat au barreau de PARIS, toque : C1001 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT

: - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire du 14 janvier 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'arrêt du 12 juin 2012 rendu par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi formé par les sociétés Swarovski France et Swarovski Aktiengesellschaft (ci-après dites Swarovski) contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er avril 2011, Vu la déclaration de saisine du 27 juillet 2012 des sociétés SWAROVSKI après renvoi devant la présente, Vu les dernières conclusions du 20 septembre 2013 des demanderesses à la saisine, Vu les dernières conclusions du 14 octobre 2013 de la société AGATHA DIFFUSION (ci-après dite AGATHA), défenderesse à la saisine,

SUR CE,

LA COUR, Considérant que la société AGATHA est titulaire, notamment en classe 14 en particulier pour des produits de >, de la marque figurative n°93 496 162 déposée le 10 décembre 1993, renouvelée le 5 décembre 2013, ainsi représentée : Qu'ayant découvert que la société Swarovski France, ayant elle- même pour emblème un animal consistant en un cygne stylisé, commercialisait un 'mini pendentif chien' en cristal facetté 'Aquamarine' (bleu ciel) comportant au dos une face lisse couleur argentée, et que la société de droit liechtensteinois Swarovski (dite Swarovski AG) vendait en ligne ce bijou reproduisant, selon elle, substantiellement sa marque, qui serait très connue et particulièrement distinctive pour les produits en cause, constituée par la représentation stylisée d'un chien de race scottish terrier debout et vu de profil, la société AGATHA a demandé le 11 avril 2008 la cessation de ces agissements à la société Swarovski AG, laquelle a contesté le 16 avril 2008 toute contrefaçon de marque, invoquant un prétendu caractère uniquement décoratif du pendentif incriminé ainsi que des différences de représentation des chiens ; Que la société AGATHA a fait procéder à un constat d'achat dans une boutique à Paris, suivant procès verbal d'huissier de justice du 29 mai 2008 et aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties ensuite d'un échange de courriers, elle a fait assigner les sociétés SWAROVSKI en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Paris les 1er et 10 septembre 2008 ; Que les premiers juges ont essentiellement : -dit qu'en imitant le dessin du Scottish terrier constituant la marque figurative de la société AGATHA pour un pendentif les sociétés SWAROVSKI ont commis des actes de contrefaçon, -prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte et ordonné la destruction des pendentifs litigieux, -condamné in solidum les sociétés SWAROVSKI à payer à la société AGATHA 20.000 euros à valoir sur le préjudice résultant de l'atteinte à la marque et 40.000 euros à valoir sur son préjudice commercial, outre 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -rejeté les demandes d'information et d'expertise, ainsi que de publication ; Que la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif sauf en ce qui concerne les mesures de destruction, de la cour d'appel de Paris sur le second moyen du pourvoi pris en sa troisième branche, jugeant qu'en retenant un risque de confusion entre la marque litigieuse et le pendentif >, qui présenteraient une stylisation identique, > la cour d'appel n'avait > ; Considérant que devant la présente cour de renvoi les sociétés SWAROVSKI prétendent opposer des droits d'auteur antérieurs à la marque revendiquée, reprenant subsidiairement, pour l'essentiel, leurs moyens de première instance quant à un prétendu caractère distinctif restreint de cette marque et l'absence de contrefaçon, concluant au rejet des prétentions adverses et très subsidiairement à la réduction des condamnations prononcées ; Que la société AGATHA, faisant valoir à titre subsidiaire que les sociétés demanderesses à la saisine ont porté atteinte à une marque renommée au sens de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, réitèrent leurs demandes, non admises par les premiers juges, de publication, d'information et subsidiairement d'expertise, ainsi que d'indemnités provisionnelles à hauteur de 50.000 euros pour atteintes à la marque et de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial, sollicitant pour le surplus, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ; Considérant qu'au regard de la date du dépôt du signe revendiqué un bijou commercialisé à compter de 2002 tel que revendiqué par les sociétés SWAROVSKI (page 12/37 de leurs écritures) ne saurait constituer une antériorité pertinente, étant au surplus observé qu'il représente un chien présentant une allure générale nettement distincte du signe revendiqué, en ce qu'il montre notamment les quatre pattes du chien de profil droit mettant en évidence un ventre très volumineux ; Que si antérieurement à l'enregistrement de la marque en cause, dès 1991, les sociétés SWAROVSKI apparaissent avoir commercialisé une 'broche cristal doré chien', il ressort de l'examen auquel la Cour s'est livrée que si le chien représenté sur ce bijou montre un scottish terrier vu de profil gauche avec une queue dressée, deux pattes apparentes et un collier, il présente une ligne générale fine et allongée, à la fois plus sophisquée (le chien portant un large nœud au niveau du cou), et plus réaliste (divers détails, tels notamment un œil, une barbiche sous le museau ou des poils sous le ventre et derrière les pattes arrières, étant mis en valeur par un contour doré), que le chien figurant la marque invoquée, simplement stylisé avec un contour très sobre, montrant un corps et une tête nettement plus trapus et ramassés et une silhouette épurée d'où seul se détache un fin collier ; Considérant qu'il ne saurait ainsi être retenu que les sociétés SWAROVSKI démontreraient la préexistence de droits de propriété intellectuelle sur la représentation de scottish terrier telle que déposée par la société AGATHA, totalement distincte de celle qu'elles avaient précédemment pu adopter pour leurs bijoux ; Qu'au surplus il résulte de leur liste de produits (collections de 1979 à 2009) représentant des chiens que ces derniers peuvent présenter des apparences très diverses, même s'agissant de terrier, tel celui fin et allongé de 1990-1996, vu de profil droit, très réaliste par la figuration d'une truffe, d'un œil, de deux oreilles et de quatre pattes, sans rapport avec le signe de la société AGATHA ; Que seul un modèle de 2003, postérieur au dépôt de cette marque, fort proche du pendentif incriminé de 2006, montre un chien trapu de profil gauche au contour très stylisé, étant précisé qu'à supposer que ce modèle ait effectivement été commercialisé ou que des faits prescrits n'aient pas été poursuivis en temps utile par la société AGATHA, il n'est pas pour autant démontré que cette dernière ne pourrait pas valablement opposer la marque revendiquée ; Considérant qu'en réalité il n'est pas sérieusement contestable que cette marque en ce qu'elle figure le dessin d'un chien présente un caractère totalement arbitraire pour désigner des bijoux, et le simple fait que la sobriété du dessin puisse évoquer, quoique demeurant très différent, celle adoptée pour d'autres races de chiens sur des logos (reproduits en p 8/37 des écritures S) n'ayant aucun rapport avec les produits en cause, ne saurait démontrer le caractère prétendument peu distinctif de la marque pour des articles de bijouterie ; Que les reproductions figurées p7/37 des sociétés SWAROVSKI, dont la provenance ou la date ne sont pas précisées, confirment que des modes très divers de représentation peuvent être adoptés pour reproduire l'allure d'un terrier et les premiers juges ont exactement retenu que si d'autres entreprises ont choisi une marque représentant un Scottish terrier, notamment pour des articles bijouterie, il y a lieu de constater que le chien est présenté de profil droit, en mouvement pour la marque Chipie et caché derrière un rectangle noir bordé de blanc pour la marque Mille amis > ce qui n'est au demeurant pas discuté ; Que les illustrations figurant en p 9 et 10 /37 des conclusions des sociétés SWAROVSKI de marques de joaillerie ou d'accessoires de mode ne sont pas plus pertinentes faute d'être datées et ne rappellent pas plus celle de la marque revendiquée, montrant toutes, sauf celle d'un pendentif 'Lola B', des chiens différents (avec un manteau, ou des poils, ou un ventre proéminent, ou deux oreilles ou quatre pattes distinctes, ou une allure plus allongée) ; Qu'il sera enfin relevé que les marques communautaires RADLEY déposées en 2005 et 2011 montrent également un contour de chien différent de celui figurant la marque AGATHA (en particulier, barbiche et deux oreilles très angulaires pour la marque de 2005, poils et découpe réaliste des pattes pour la marque de 2011), qu'en outre ces signes présentent l'apposition sur le corps du chien, très distinctement, d'une mention verbale et ne désignent pas des produits de joaillerie ou de bijouterie, conformément à un accord de coexistence conclu avec la société AGATHA en 2007 ; Considérant, en définitive, qu'aucun élément ne permet de retenir que le signe de la société AGATHA serait banal en bijouterie ou que son caractère distinctif pour de tels produits serait réduit, alors que de multiples représentations très différentes, conférant une toute autre impression d'ensemble, s'avèrent possibles (tel un petit chien paraissant trottiner vivement avec les oreilles écartées ou à la silhouette poilue et largement masquée des marques Chipie ou Mille Amis précitées) ; Que ce signe déposé, qui sert en outre d'emblème à la société AGATHA et s'avère largement connu du public français à raison de son usage constant depuis de nombreuses années en particulier sur le marché du bijou fantaisie, ainsi qu'il ressort des pièces produites, présente pour les produits en cause un réel pouvoir distinctif qui s'est, en fait, renforcé dans le temps ; Qu'il ne saurait, en conséquence, bénéficier d'une protection restreinte comme le soutiennent les sociétés SW AROVSKI, étant observé que ces dernières seraient mal fondées à prétendre que le dessin de la marque, reproduit dans le grand livre des marques de 2003, ne serait quasiment plus utilisé, ou ne l'aurait été que pour les besoins de la cause, alors qu'il ressort notamment des extraits de catalogues et de la revue de presse produites qu'indépendamment de la diffusion de bijoux représentant sa mascotte, la société AGATHA, bien avant l'introduction de l'instance, commercialisait nombre de bijoux faisant visiblement apparaître une estampille reproduisant la marque litigieuse, laquelle apparaissait également apposée sur divers cadrans de montre ; Considérant que la présente action en contrefaçon ne tend nullement à interdire la représentation d'un bijou où figurerait un scottish-terrier mais bien celle d'un bijou qui, dans sa forme, reproduirait la marque figurative de la société AGATHA ou en constituerait une imitation illicite; Considérant que les sociétés SW AROVSKI prétendent que le pendentif incriminé, ainsi représenté en ligne (selon leur pièce 17) appartiendrait à une collection plus large de petits animaux et ne saurait être pns pour une marque ; Qu'il sera cependant observé que cette présentation sur internet n'apparaît pas inscrire ce pendentif dans une collection de petits animaux, mais dans une collection de 'mini-pendentif montrant des coeur, fleur ou papillon d'une toute autre couleur (rosée), sans aucune autre représentation d'animal, singularisant ainsi le pendentif litigieux (ce qui n'est pas contredit par la reproduction des mini pendentifs figurant en 3/37 des écritures des sociétés SW AROVSKI, quoique montrant en outre un pendentif figurant un ours ce dernier n'étant pas non plus bleu mais d'une couleur blanche distincte); Considérant qu'il ressort, par ailleurs, d'extraits de leur site internet (produits par la société AGATHA) que des bijoux des sociétés Swarovski peuvent renvoyer à d'autres marques, tels le chat Hello Kitty ou des personnages de Disney, étant relevé qu'un catalogue par elles versé aux débats (pièce 23) montre (p 27) qu'il existait en 2009 un > ; Que le consommateur français d'attention moyenne, habitué à de tels partenariats commerciaux, attribuera spontanément à un accord entre les marques la présentation par une entreprise, même parfaitement identifiée, d'un objet décoratif montrant un chien, qui reprendrait globalement la forme d'une autre marque figurative distinctive connue figurant un tel animal, quand bien même n'en constituerait-il pas une copie servile faute de la reproduire à l'identique ; Qu'en conséquence, il déduira bien immédiatement, en cas d'imitation de la marque, que les entreprises ont un lien matériel dans la vie des affaires, cette reproduction exerçant ainsi, nonobstant son aspect ornemental, directement ou indirectement la fonction d'une marque ; Considérant que les sociétés Swarovski soutiennent encore que tout risque d'association serait exclu en l'espèce à raison des différences présentées par le mini pendentif incriminé, réversible, de couleur bleu, étincelant ou brillant avec une surface facettée et réalisé en 3 dimensions, qui représenterait un chien de race indéterminée, en mouvement, avec une oreille courbe et ronde, un arrière train droit, sans sourcil proéminent ni moustache ou collier, alors que la marque revendiquée figure de manière plane le profil gauche, en posture statique, d'un scottish terrier en 2 dimensions, et de couleur noire ; Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la silhouette du pendentif crée la même impression d'ensemble que celle de la marque nonobstant des différences de détails ; qu'en effet si aucun collier n'est figuré sur le pendentif et qu'un examen plus attentif permet de voir que le chien qui y est représenté a deux pattes évoquant un mouvement et non un arrêt, une tête plus allongée sans courbe marquant les sourcils ou la gueule, une queue plus courte que le chien figuré dans la marque, le consommateur de produits de bijouterie fantaisie normalement averti qui n'a pas nécessairement sous les yeux en même temps les signes en présence gardera effectivement l'image globale de la reproduction d'une silhouette simplifiée d'un > caractéristique de la marque déposée ; Qu'il sera observé que le dépôt ne précise pas que le chien ainsi figuré est un scottish terrier et le standard de cette race, tel que reproduit dans la pièce 12 des sociétés SWAROVSKI, figure notamment une tête manifestement allongée, correspondant plus à la représentation du pendentif incriminé qui apparaît ainsi, a fortiori, susceptible d'immédiatement évoquer la même race de chien que la marque ; Qu'il ressort par ailleurs de l'examen auquel la cour s'est livrée du pendentif, produit en original (pièce 15), qu'outre > ce bijou ne présente qu'un faible aspect tridimensionnel et sera spontanément perçu comme une présentation en légère sur épaisseur d'un profil de chien ; qu'en effet le petit aspect bombé ou de relief résultant de l'apposition d'une couche de cristal ou de sa taille sur une base lisse et plane (constituant l'autre côté du bijou non présenté en ligne) ne modifie pas cette impression et il en est de même de l'effet de brillance, à raison de ses facettes, de la face en cristal est brillante, étant au surplus observé que sa couleur bleu clair peut par transparence, selon son exposition à la lumière, faire apparaître la base plane métallisée lui conférant une couleur gris soutenu, proche de la couleur noire bien que mate du chien figuré dans le dépôt revendiqué, renforçant l'impression de reproduction du graphisme protégé ; Considérant qu'en réalité au plan visuel le bijou, bien que présentant une petite épaisseur, une face en cristal éclatante à la couleur changeante (à raison de sa taille facettée) et une face métallisée inversant la représentation du chien, demeure globalement conférer une impression très proche de celle résultant de la marque telle que déposée, l'aspect d'ensemble du pendentif attirant l'attention sur la représentation d'un petit chien orienté vers la gauche, pour sa face brillante, et mettant en évidence, pour les deux faces, la reprise d'une configuration, simplifiée de profil, très ramassée d'un chien avec les pattes rassemblées en deux larges blocs ne montrant qu'une oreille et la queue levée, caractéristique du signe attractif de la société AGATHA, et qui ne s'impose nullement, conduisant ainsi nécessairement le public concerné normalement informé à associer le pendentif à la marque pour des produits identiques ou similaires et à facilement croire que les sociétés commercialisant le bijou sont économiquement liées à la société titulaire de la marque, connue dans le secteur de la bijouterie de fantaisie ; Que le risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne de ce type de produits, ne s'avère, en conséquence, pas atténué par les différences invoquées et le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que le pendentif constitue une contrefaçon, par imitation, de la marque figurative dont s'agit, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'atteinte à la marque renommée invoquée à titre subsidiaire par la société AGATHA ; Considérant que le simple fait pour des sociétés professionnelles de la fourniture ou de la distribution en France d'articles en cristal, dont des bijoux, rencontrant au surplus un succès certain auprès du public, de mettre sur le marché un pendentif, imitant sans droit un signe protégé, amplement connu pour des articles de bijouterie et pour l'exploitation duquel la société AGATHA justifie consacrer un budget conséquent, cause incontestablement un préjudice à raison de l'atteinte portée à la marque de cette dernière ; que le tribunal a justement évalué l'entier préjudice en résultant, tenant à la banalisation ainsi qu'à la diminution du pouvoir attractif de la marque, à la somme de 20.000 euros compte tenu de la durée de la commercialisation depuis 2006 du pendentif reconnu contrefaisant ; Que par une analyse, que la cour approuve également, le tribunal a exactement retenu, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'information ou d'expertise, ni une mesure complémentaire de publication, que compte tenu >, lesquelles n'évitent pas le risque d'association (au demeurant conforté par la pièce 55 de la société AGATHA attribuant inexactement à la marque le pendentif litigieux) et participent au succès commercial des articles diffusés ainsi que précédemment rappelé, l'allocation d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts répare entièrement le préjudice subi, qui n'apparaît pas avoir depuis évolué, la société AGATHA reconnaissant (p 51 de ses conclusions) que la commercialisation du pendentif litigieux a cessé compte tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement ; Que la mesure d'interdiction ordonnée par les premiers juges demeure justifiée dans son principe et pertinente dans ses modalités au regard de la nécessité de prévenir tout éventuel renouvellement des actes illicites ; qu'en revanche la nécessité d'une mesure de destruction n'est pas établie et le jugement sera infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné une mesure de destruction ; Statuant à nouveau dans cette limite, Dit n'y avoir lieu à mesure de destruction ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne in solidum les sociétés SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société AGATHA DIFFUSION une somme complémentaire de 20.000 euros en application de l'article 700 dudit code, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...