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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 21 mai 2025, 24DA01968

Mots clés
requête • mandat • société • irrecevabilité • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
21 mai 2025
Tribunal judiciaire de Douai
5 novembre 2024
Tribunal administratif de Rouen
28 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    24DA01968
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 21 mai 2025, 24DA01968
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 28 juin 2024
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Société STGS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, la délibération du 28 juin 2022 du conseil communautaire de Caux-Seine-Agglo portant autorisation au vice-président, M. A, de signer la convention de mandat pour facturation entre la société STGS et la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo et, d'autre part, la convention de mandat pour facturation d'assainissement non collectif entre Caux-Seine-Agglo et la société STGS. Par une ordonnance n° 2203445 du 28 juin 2024, la présidente de la 4ème chambre tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. et Mme C demandent à la cour d'annuler cette ordonnance. La demande d'aide juridictionnelle n° 2024/001039 de M. et Mme C a été rejetée par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont M. et Mme C ont saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Si les requérants ont déposé le 16 septembre 2024 une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été rejetée par une décision du 5 novembre 2024 qui leur a été notifiée le 9 novembre 2024. Suite à ce rejet, les requérants ont été invités à régulariser leur requête le 5 mars 2025. Faute d'avoir été régularisée dans le délai de recours leur requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D C. Fait à Douai, le 21 mai 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA01968

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