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Tribunal judiciaire de Nîmes, 21 juillet 2026, 24/01640

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • sci • préjudice • réparation • désistement • ressort • visa • contrat • compensation • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PG AVOCAT
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 24/01640 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYF3 [Y] [O] C/ S.C.I. LA SCI KGF . RCS [Localité 2] N° 808 569 958. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDEURS Mme [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée parMe Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ du 23 septembre 2024 n° C-30189-2024-004946) M. [E] [U] [W] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (BREZIL) demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté DEFENDERESSE S.C.I. LA SCI KGF immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 808 569 958., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des Débats : 16 juin 2026 Date du Délibéré : 21 juillet 2026 DÉCISION : Décision rédigée par Mme [X] [S], auditrice de justice, contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la SCI KGF a donné bail à Madame [Y] [O] et à Monsieur [E] [U] [C] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à Aigues-Vives 30670, moyennant un loyer mensuel de 650 euros et une provision sur charges de 100 euros. Le 29 janvier 2024, la SCI KGF, Madame [O] et Monsieur [U] [C] ont participé à une séance de conciliation tenue par la commission départementale de conciliation des rapports locatifs du Gard. Le 20 février 2024, l'expert mandaté par la commission pour le logement décent de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard a réalisé le contrôle technique du logement en présence des locataires et de la bailleresse. Le rapport sur la décence du logement a été rendu le 1er mars 2024. Par actes de commissaire de justice du 27 février 2024, la SCI KGF a fait signifier à Madame [O] et à Monsieur [U] [C] un commandement de payer la somme de 2 850 euros en principal, visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024,Madame [Y] [O] et Monsieur [E] [U] [C] ont fait assigner la SCI KGF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de solliciter sa condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux sur le logement et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Le 9 mars 2025, Madame [O] a donné congé. Le 9 décembre 2025, Monsieur [U] [C] a quitté le logement et a remis les clés à la SCI KGF. Après plusieurs renvois contradictoires successifs à la demande des parties, à l'audience du 17 mars 2026, Madame [Y] [O] et la SCI KGF, assistées de leurs conseils, ont déclaré que les locataires ont quitté les lieux : Madame [Y] [O] en mars 2025 et Monsieur [E] [U] [C] en décembre 2025. Les clés ont été restituées à la bailleresse le 9 décembre 2025. Madame [O] a informé que Monsieur [U] [C] s'est désisté de l'instance par courrier d'avocat notifié le 12 juin 2025, ce qui n'est pas contesté par la SCI KGF. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 16 juin 2026, Madame [Y] [O] et Monsieur [E] [U] [C] demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes de : Constater le désistement d'instance de Monsieur [U] [C], de le déclarer parfait et déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI KGF à l'encontre de Monsieur [U] [C] ;Condamner la SCI KGF à payer à Madame [O] la somme de 14 450 euros à titre de dommage et intérêts ;Fixer la dette locative à la somme de 3 030,12 euros ;Ordonner la compensation des créances réciproques ;Débouter la SCI KGF de ses prétentions ;Condamner la SCI KGF aux dépens et à payer à Madame [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En réponse au moyen adverse tiré de l'irrecevabilité de l'action, Madame [O] allègue qu'elle dispose d'un intérêt à agir, car elle occupait le logement avec Monsieur [U] [C] au moment de l'introduction de l'instance et qu'elle a subi un préjudice de jouissance le temps de l'occupation des lieux. S'agissant de sa demande tendant à constater le désistement d'instance, Monsieur [U] [C] déclare, sur le fondement de l'article 395 du code de procédure civile, qu'il a notifié son désistement avant toute défense au fond, de sorte que son désistement est parfait. Il estime que la défenderesse ne peut plus formuler des demandes reconventionnelles à son encontre, sauf au moyen d'une intervention forcée. Au soutien de ses prétentions de dommages et intérêts, Madame [O] déclare que le bailleur a failli à son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage, à lui assurer la jouissance paisible du logement et à entretenir les locaux. Elle soutient que le logement est indécent, qu'il manque de ventilation, qu'il présente des infiltrations, que les menuiseries extérieures présentent des défauts d'étanchéité et que le bailleur a manqué de faire intervenir des professionnels pour pallier aux difficultés rencontrées. Elle fait valoir que l'humidité des lieux est perceptible par l'état des peintures du logement. Madame [O] estime qu'elle a subi un trouble de jouissance entre septembre 2021 et le 9 avril 2025 et que ledit trouble peut être quantifié au tiers du loyer mensuel sur 42 mois, pour une somme de 9 450 euros (750 euros x 30% x 42 mois).Elle affirme qu'elle a également subi un préjudice professionnel, n'ayant pas pu réaliser son activité en qualité d'auto-entrepreneur dans le domaine du nettoyage de tissu d'ameublement. Elle indique que ses clients se méfiaient de la qualité de son travail en raison de l'état d'humidité du logement et qu'elle a dû annuler de nombreux rendez-vous pour cause des maladies. Elle sollicite la réparation d'un préjudice de santé à hauteur de 5 000 euros, en raison de l'état de santé dégradé de son enfant. S'agissant de la demande en fixation de la dette locative, Madame [O] fait valoir qu'elle est tenue au paiement des loyers jusqu'au 9 avril 2025. Elle allègue que la dette s'élevait alors à 3 030,12 euros. Elle affirme que les allocations sociales de logement dont le couple pouvaient bénéficier ont été suspendues par la CAF en raison de l'indécence du logement, de l'absence de réalisation des travaux par le propriétaire et du refus de ce dernier de fournir les quittances de loyer. Elle soutient que le comportement de la bailleresse a contribué à accroître la dette locative. Aux termes des articles 1347 et 1348 du code civil, Madame [O] fait valoir que sa créance résultant des dommages et intérêts compense la créance de la SCI KGF au titre de l'arriéré locatif. En réponse au moyen adverse tiré de l'exécution déloyale du contrat, Madame [O] soutient que le siège social de son activité professionnelle n'était pas fixé à son domicile et que l'activité de nettoyage des tissus n'est pas contraire aux clauses du bail et notamment de la clause « X. Autres conditions particulières ». Elle indique que le bailleur échoue à démontrer une faute et un préjudice. S'opposant à la demande de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives, Madame [O] affirme qu'elle a donné congé à la bailleresse à effet au 9 avril 2025, de sorte que les éventuelles dégradations locatives listées sur l'état des lieux de sortie du 10 décembre 2025 ne peuvent lui être imputées. Elle indique que la réfaction de peintures et le nettoyage dans les placards relèvent de la vétusté du logement et de l'usage normal du bien pendant une occupation de six ans. Elle rajoute que la SCI KGF formule une demande forfaitaire sans aucun justificatif des travaux de remise en état. Aux termes de ses dernières conclusions et selon ses déclarations à l'audience du 16 juin 2026, la SCI KGF demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes de : Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [O] pour défaut d'intérêt à agir ;Déclarer recevables ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [U] [C] ;Débouter Madame [O] de ses demandes ;Condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 10 263,36 euros à titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025,Condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat, majorés d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives ; Condamner Madame [O] et Monsieur [U] [C] aux dépens et à lui payer in solidum la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, la SCI KGF allègue que Madame [O] ne dispose pas d'intérêt à agir en raison de l'absence de préjudice de jouissance et du fait qu'elle a quitté les lieux. La défenderesse estime que le désistement d'instance de Monsieur [U] [C] vaut reconnaissance de l'absence de préjudice de jouissance. Contestant le désistement parfait de l'instance de Monsieur [U] [C], la SCI KGF affirme que les conclusions lui ont été signifiées. S'opposant aux demandes de dommages et intérêts, la SCI KGF déclare, sur le fondement des articles 3-2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le logement est décent. La bailleresse estime que le problème du système de ventilation ne constitue pas une cause de non-décence du logement et qu'il n'a pas été identifié par les parties, avant le rapport de la CAF. La SCI KGF indique que les problèmes d'humidité du logement ne sont pas liés à l'absence de réparation de la toiture, mais à l'exercice de l'activité professionnelle de Madame [O]. Elle allègue que l'état des lieux de sortie, établi contradictoirement, ne met en évidence aucun problème d'humidité. La bailleresse fait valoir que l'utilisation des produits professionnels par Madame [O] dans l'exercice de son activité professionnelle est à l'origine des problèmes de santé de sa fille. Elle fait valoir que le bail stipule que l'occupation du logement est à usage exclusif d'habitation et que Madame [O] ne justifie d'aucun préjudice professionnel. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, la SCI KGF fait valoir, au visa des articles1103, 1104 et 1231-1 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] et Monsieur [U] [C] sont débiteurs de loyers impayés sur la période du mois de janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2025. La bailleresse estime, sur le fondement de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] est tenue solidairement au paiement des loyers pendant une durée de six mois à compter de la date d'effet du congé, à savoir jusqu'au mois d'octobre 2025. Elle accepte d'arrêter les comptes au mois de septembre 2025. S'agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du bail, La SCI KGF affirme que Madame [O] ne s'est pas conformée à l'usage conventionnel du bien en ayant exercé une activité commerciale de laverie au sein du logement. Elle estime que l'exécution déloyale du contrat a potentiellement été source de dégradations du bien en raison de la nature de l'activité de lavage et séchage de tissus d'ameublement et de l'utilisation professionnelle de produits détergents. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives, la SCI KGF fait valoir, sur le fondement de l'article 1730 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires sont tenus de restituer les lieux en bon état de réparation locative. Elle estime qu'il s'agit d'une obligation de résultat et que le préjudice est constitué en raison de la simple inexécution de l'obligation. La défenderesse affirme qu'elle a droit à l'indemnisation des dégradations locatives indépendamment de la réalisation des travaux de remise en état. Elle soutient que les états des lieux d'entrée et de sortie démontrent l'existence de dégradations locatives constituées par l'état de saleté et par l'existence de trous et de signes peints sur les murs. La bailleresse indique que les dégradations excèdent l'usure normale liée à l'occupation des lieux et que des travaux de réfection sont en cours conformément au devis versé à la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'action de Madame [O] Au visa de l'article 122 code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des actions attitrées. En l'espèce, Madame [O] a été titulaire du bail d'habitation du logement sis [Adresse 7] [Localité 5], à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au 9 avril 2025. Elle fait valoir des demandes en lien avec l'occupation dudit logement. Contrairement à ce que prétend la SCI KGF, Madame [O] dispose d'un intérêt légitime au succès d'une prétention. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI KGF sera rejetée et les demandes formées par Madame [O] seront déclarées recevables. Sur le désistement de l'instance formé par Monsieur [U] [C] et la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la SCI KGF Au visa de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Le désistement produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. En procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif. La demande reconventionnelle est assimilée à une défense au fond pour le jeu de l'article 395 du code de procédure civile. En l'espèce, par courrier officiel d'avocat notifié le 12 juin 2025, non contesté par la SCI KGF, Monsieur [E] [U] [C] s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la SCI KGF. Il ressort des notes d'audiences en date des 21 janvier 2025, 18 février 2025, 17 juin 2025, 21 octobre 2025, 16 décembre 2025 et 17 février 2026 que l'affaire n'a pas été évoquée à ces audiences et a fait l'objet des renvois successifs à la demande des parties. Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'ont été évoquées par la défenderesse. Par ailleurs, la note d'audience du 18 février 2025 fait état que Monsieur [U] [C] s'était déjà désisté de l'instance à ce moment-là. La SCI KGF a signifié ses conclusions à Monsieur [U] [C] le 11 mars 2026, alors qu'il s'était déjà désisté oralement de l'instance lors de l'audience du 18 février 2025, et par écrit, par courrier d'avocat notifié le 12 juin 2025, ce avant toute défense au fond. Le désistement écrit du demandeur le 12 juin 2025a immédiatement produit son effet extinctif à cette date, de sorte que son désistement est parfait depuis le 12 juin 2025. Il conviendra donc de constater le désistement d'instance de Monsieur [U] [C], de le déclarer parfait ; les demandes reconventionnelles formées contre celui-ci sont privées d'objet et de support procédural. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] Au visa de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Sur l'existence de la faute de la SCI KGF L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ». Conformément à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; et d) de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. En l'espèce, il ressort du bail d'habitation que le logement consiste en un appartement duplex constitué au rez-de-chaussée d'un séjour/salle à manger, d'une cuisine séparée et des toilettes et, au premier étage de deux chambres, d'un bureau et d'une salle d'eau avec toilettes. Trois déclarations de sinistre démontrent que le logement a fait l'objet de trois dégâts des eaux : le premier survenu le 30 octobre 2021, couvert par la garantie « inondation » ; le deuxième le 2 septembre 2022, couvert par la garantie « dégâts des eux » ; et le troisième le 1er novembre 2023, couvert par la garantie « dégâts des eaux ». Par courriel du 15 septembre 2021, les locataires transmettent à la bailleresse des photographies du logement démontrant des dégâts des eaux sur le plafond des pièces du logement et autour de la fenêtre de toit de la chambre 1. Il ressort du courrier en date du 8 avril 2022 et de la main-courante de Madame [O] en date du 13 avril 2022 que les travaux de réfection des dégâts des eaux n'ont pas été réalisés ; le meuble vasque de la salle de bains est endommagé par un autre dégât des eaux. Suivant courrier des locataires en date du 18 octobre 2023, non contesté par la bailleresse, les travaux de réfection n'ont pas été réalisés en octobre 2023. Les locataires informent que « l'odeur et l'humidité [dans la chambre 2] durant cette année a été pénalisante. Nous avons pas pu utiliser la pièce à notre guise ». Il apparaît des photographies datées des 17 janvier 2023, 22 octobre 2023, 16 janvier 2024 et 19 mars 2024, non contestées par la bailleresse, que le contour de la fenêtre de toit de la chambre 1, des murs et le plafond des chambres 1 et 2 sont dégradés par des dégâts des eaux. Un mur de la salle de bains présente d'importantes traces d'humidité. Conformément au message écrit en date du 4 novembre 2022, la bailleresse a fait intervenir un maçon pour réparer les infiltrations de la toiture. Toutefois, cette intervention n'a pas été suffisante pour endiguer les dégâts des eaux et le logement restait affecté par des infiltrations en février 2024, suivant courrier des locataires en date du 24 février 2024, non contesté par la bailleresse. Il ressort également de ce dernier courrier que les assurances n'ont pris en charge qu'une partie des travaux, que les locataires informaient des dégradations de leurs affaires personnelles, du décrochement des radiateurs en raison de l'humidité dans le placo des chambres 1 et 2, ainsi que de l'impossibilité d'utiliser la chambre 2 en raison des odeurs et de l'humidité de cette pièce. Par ailleurs, il ressort du rapport du diagnostic du logement en date du 1er mars 2024 réalisé par l'expert mandatée par la commission pour le logement décent de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard que le logement présente le 20 février 2024 de nombreux points de non-conformité, à savoir : l'absence de diagnostic de performance énergétique et la nécessité d'en fournir un ;la non-conformité du système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans le salon, les chambres, la cuisine, la salle de bains et les toilettes ;la non-conformité du dispositif de retenues de la chambre 2, engendrant des risques de chutes d'ouvrages et de personnes (« les barreaux du fenestron de la chambre 2 sont espacés de 21 cm et l'allège est de 40 cm »). Ce rapport fait état également que : la fenêtre de toit et le fenestron de la chambre 1 présentent des traces d'infiltrations ; les VMC de la cuisine et de la salle de bains dysfonctionnent ; un conduit est bouché dans les toilettes ; absence d'air dans les pièces sèches (séjour et chambres). le logement présente des traces d'humidité autour des menuiseries non étanches, ainsi que des traces d'infiltration dans son ensemble (plafond cuisine, plafonds des chambres, couloir) en raison de dégâts des eux. L'expert préconise la mise en place par un professionnel d'une ventilation optimale adaptée au logement (des entrées d'air dans les pièces de vie et des sorties dans les pièces humides) et le détalonnage des portes ; il préconise de reprendre les surfaces endommagées après les travaux d'étanchéité. Ledit rapport conclut à la « situation de non décence » du logement. Par ailleurs, par courrier du 22 mars 2024, la CAF du Gard indique que le logement ne respecte pas les critères de décence définis dans le décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 et que le propriétaire doit réaliser la mise en conformité du logement dans un délai de 18 mois. « A défaut de remise en état du logement, l'aide personnelle au logement sera suspendue ». La bailleresse conteste que le logement soit insalubre, elle estime que la défaillance du système de ventilation ne suffit pas à caractériser une cause de non-décence du logementet considère que l'absence de réparation de la toiture est étrangère aux problèmes d'humidité du logement. Or, il ressort des éléments qui précèdent que le logement était insalubre à l'époque des faits, peu important que l'état des lieux de sortie établi le 10 décembre 2026ne fasse pas état de problèmes d'humidité. En effet, pendant l'occupation du logement par la demanderesse, le logement présentait des problèmes de ventilation et de nombreuses infiltrations au niveau des murs et des plafonds de pièces situés au premier étage du logement, lesquels ont été causés soit par un problème de toiture, soit par la non-étanchéité de certaines menuiseries. Bien qu'avisée par les locataires et la CAF, la SCI KGF a manqué de faire intervenir des professionnels pour pallier aux problèmes détectés. La bailleresse n'a donc pas rempli son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation. Il s'ensuit que la SCI KGF a commis une faute. Sur l'existence de la faute de Madame [O] et l'exonération de la bailleresse Bien que la SCI KGF fasse valoir que les problèmes d'humidité du logement résultent de l'exercice de l'activité professionnelle de Madame [O], elle ne corrobore aucunement ses allégations. Il s'ensuit qu'aucune cause d'exonération de la bailleresse ne peut être retenue. Sur les préjudices Sur le préjudice de jouissance Madame [O] fait état de l'impossibilité d'utilisation de la chambre 2. L'expert atteste de la non-conformité de la ventilation dans toutes les pièces du logement et des problèmes d'humidité et d'infiltrations dans les deux chambres et dans la salle de bains. Il convient donc d'estimer que la demanderesse n'a pas pu jouir paisiblement de 30% de son logement. Ces problèmes sont détectés pour la première fois le 15 septembre 2021 et ne sont pas résolus au départ de Madame [O] le 9 avril 2025, soit pendant 42 mois. Il convient donc de fixer le préjudice de jouissance subi par Madame [O] à hauteur de 9 450 euros (750 euros x 30% x 42 mois). Par conséquent, la SCI KGF sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 9 450 euros à titre de dommage et intérêts. Sur le préjudice professionnel La demanderesse ne justifie pas de l'existence d'un préjudice professionnel. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur le préjudice de santé Pour être réparé, il préjudice doit être certain, direct et personnel avec la faute. Madame [O] fait valoir l'état de santé dégradé de son enfant. Or, les certificats médicaux versés aux débats ne démontrent pas que cette dégradation ait un lien direct et certain avec l'état d'indécence du logement. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande en fixation de la dette locative Conformément à l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Les époux co-titulaires du bail restent tenus solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et des charges jusqu'à ce que la mention du jugement de divorce ait été transcrite en marge des registres de l'état civil. L'article 220 du Code civil fait peser sur les époux une obligation solidaire qui s'applique à toute dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, même non-contractuelle. Les époux co-titulaires du bail restent tenus solidairement envers le bailleur du paiement des indemnités d'occupation jusqu'à la date de transcription du divorce dans les registres de l'état civil. L'article L843-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, « lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail ». Il est constant que Madame [O] a donné congé le 9 mars 2025 et a quitté le logement courant mars 2025. Il ressort des conclusions de la demanderesse que Madame [O] et Monsieur [U] [C] sont mariés et qu'une procédure de divorce est en cours. Par l'effet de la solidarité ménagère, elle reste donc tenue solidairement au paiement des loyers et charges jusqu'à transcription du jugement de divorce à l'état civil, ce dont elle ne justifie pas. Madame [O] est donc redevable à l'égard de la SCI KGF jusqu'au départ de son époux. Il ressort du compte locatif produit par la SCI KGF que la dette locative s'élève au 30 septembre 2025 à la somme de 10 263,36 euros, après déduction des versements effectués entre les mains de la SCP [H]. Par conséquent, il convient de condamner Madame [O], dans la limite de la demande de la SCI KGF, à lui payer la somme de 10 263,36 euros. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du bail d'habitationAu visa de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Sur l'existence de la faute de Madame [O] Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il ressort de la clause « B. Destination des locaux » du bail d'habitation du 1er octobre 2019 que les parties ont consenti à la location d'un logement à « usage exclusif d'habitation principale ». Par ailleurs, la clause « X. Autres conditions particulières » interdit expressément aux locataires « d'utiliser les locaux loués autrement qu'à l'usage fixé au présent bail, à l'exclusion de tout autre ; d'exercer dans les locaux loués, en sa qualité de locataire personne physique ou représentant d'une personne morale, aucune activité commerciale industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale que celle éventuellement prévue aux conditions particulières ». Ainsi, contrairement à ce que prétend Madame [O], le bail d'habitation stipule un logement à usage exclusif d'habitation et interdit toute activité commerciale industrielle ou artisanale ou toute activité libérale. Or il ressort de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises versée aux débats par Madame [O] que cette dernière exerce une activité « libérale non règlementée, commerciale ». Bien que le siège social de l'entreprise ne soit pas fixé à l'adresse du logement, Madame [O] reconnaît dans ses conclusions avoir exercé son activité professionnelle de nettoyage des tissus au sein dudit logement. Madame [O] n'a donc pas respecté les termes du bail d'habitation et a commis une faute. Sur le préjudice Pour être réparé, il préjudice doit être certain, direct et personnel avec la faute. En l'espèce, conformément aux conclusions de la SCI KGF, cette dernière estime que l'exercice de l'activité professionnelle de Madame [O] lui a « potentiellement » causé un préjudice. Or la réparation d'un préjudice est soumise à son caractère certain et la bailleresse ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable imputable à la locataire. Par conséquent, la demande en dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du bail d'habitation formée par la SCI KGF sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives Au visa de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Sur l'existence de la faute de Madame [O] Conformément à l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1730 du code civil dispose que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Il est constant que Madame [O] a quitté le logement courant mars 2025, 9 mois avant le départ de M. [U] [C] en décembre 2025. Comme l'indique Madame [O], les éventuelles dégradations listées sur cet état des lieux de sortie ne peuvent donc lui être imputées. En outre, la dette de dommages et intérêts qui tend à réparer le préjudice du bailleur résultant de dégradations locatives n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères auxquelles est attachée la solidarité de plein droit. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives formées par la SCI KGF à l'encontre de Madame [O] sera rejetée. - Sur la demande en compensation des créances formée par Madame [O] Au visa de l'article 1347 du code civil, « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Selon l'article 1348 de ce code, la compensation peut être prononcée en justice et produit ses effets à la date de la décision. Par la présente décision, Madame [Y] [O] sera condamnée à payer à la SCI KGF la somme de 10 263,36 euros à titre d'arriéré locatif et la SCI KGF sera condamnée à payer à Madame [Y] [O] la somme de 9 450 euros à titre de dommage et intérêts. Ces créances liquides constituent des obligations réciproques entre les parties et sont exigibles à compter de la présente décision. La compensation sera donc ordonnée et Madame [O] sera condamnée à payer à la SCI KGF la somme de 813,36 euros. - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie qui s'est désistée supporte les frais de l'instance éteinte et peut être aussi condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, Madame [O] et M. [U] [C], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes formées sur ce fondement seront en conséquence rejetées. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SCI KGF ; DECLARE en conséquence recevables les demandes formées par Madame [Y] [O] ; CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [E] [U] [C] ; DECLARE parfait le désistement d'instance de Monsieur [E] [U] [C] ; DECLARE sans objet ni cadre procédural les demandes reconventionnelles formées par la SCI KGF à l'encontre de Monsieur [E] [U] [C] ; CONDAMNE la SCI KGF à payer à Madame [Y] [O] la somme de 9 450 euros à titre de dommage et intérêts ; CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la SCI KGF la somme de 10 263,36 euros au titre de l'arriéré locatif ; ORDONNE la compensation entre les deux créances ; CONDAMNE en conséquence Madame [Y] [O] à payer à la SCI KGF la somme de 813,36 euros ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la SCI KGF ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [O] et Monsieur [E] [U] [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE

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