Cour d'appel de Grenoble, 20 août 2025, 25/00088
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • désistement • référé • règlement • remise • renvoi • rôle • siège • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
20 août 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
18 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :25/00088
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Grenoble, 20 août 2025, n° 25/00088
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 18 février 2025
- Identifiant Judilibre :68a705c9fd86bff40ae59981
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
20 août 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
18 février 2025
Résumé
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Partie appelante
VICAT
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LENUZZA Cédric du Cabinet LSC AVOCATSYAKOUBEN Nahida
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/00088
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXRA
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 02 Juillet 2025
S.A. VICAT prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 16 Janvier 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Nahida YAKOUBEN, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 06 Août 2025 tenue par Véronique LAMOINE, Conseiller, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Astrid OLECH, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 20 AOUT 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Véronique LAMOINE, Conseiller, déléguée par le premier président, et par Chrystel ROHRER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble (n° RG 24/04697) rendu entre les parties le 18 février 2025.
Vu l'appel formé par M. [W] selon déclaration d'appel du 3 mars 2025, enrôlé sous le n° RG 25/00790.
Vu l'assignation délivrée le 2 juillet 2025 à M. [W] par la société VICAT devant le premier président de cette cour statuant en référé, pour voir prononcer, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par M. [W], des condamnations à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile mises à sa charge par le jugement déféré.
Après renvoi de l'affaire en raison de règlements en cours, la société VICAT, par conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 5 août 2025 et soutenues oralement à l'audience, a demandé :
- qu'il lui soit donné acte de son désistement de sa demande de radiation, compte-tenu du règlement intervenu,
- qu'il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
À l'audience du 6 août 2025 à laquelle l'affaire a été évoquée, l'avocate de M. [W] a indiqué acquiescer au désistement et, sur question du président, confirmé l'accord de son client concernant la charge des dépens conformément à la demande de la société VICAT.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement, par la société VICAT, de sa demande de radiation sur ce fondement, en raison du règlement par M. [W], depuis la délivrance de son assignation en référé, des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance, conformément à leur accord.PAR CES MOTIFS
Nous Véronique LAMOINE, conseiller statuant en référé sur délégation du premier président, publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement, par la société VICAT, de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/00790 fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, en raison du règlement opéré par M. [W] en cours d'instance. Vu l'accord des parties : Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cade de la présente instance. Le greffier Le conseiller délégué Chrystel ROHRER Véronique LAMOINECommentaires sur cette affaire
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