Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2023, 2311093
Mots clés
requête • désistement • maire • condamnation • immeuble • pouvoir • recours • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2311093
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 23 oct. 2023, n° 2311093
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 août et 14 septembre 2023, M. E... B... et M. F... D..., représentés par Me Peynet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire n° PC 092 062 22D 0043 délivré le 13 février 2023 par le maire de la commune de Puteaux à M. A... pour la démolition partielle du bâti existant et la construction d'un immeuble de huit logements collectifs, ainsi que la décision du 9 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Puteaux a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. C... A..., représenté par Me Baudouin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. B... et M. D..., représentés par Me Peynet, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, les requérants déclarent se désister des conclusions de leur requête. Le désistement de la requête de M. B... et M. D... est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et M. D..., la somme demandée par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... et M. D.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., M. F... D..., M. C... A... et à la commune de Puteaux. Fait à Cergy, le 23 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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