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Cour d'appel de Toulouse, 12 février 2026, 24/03634

Mots clés
société • retrait • sci • astreinte • rôle • pouvoir • procès • saisine • vente • visa • condamnation • immobilier • saisie • pourvoi • réel

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
12 février 2026
Tribunal de commerce de Foix
8 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOMERCQ Amélie
Parties intimées
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Texte intégral

12/02/2026 N° RG 24/03634 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QS6Z Décision déférée - 08 Juillet 2024 - Tribunal de Commerce de FOIX -[Immatriculation 1] [V] [E] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Société FONDS COMMUN DE TITRISATION [G] III S.A.S. EOS FRANCE Notifiée par rpva le 1 ccc à - Me Amélie DOMERCQ - Me Regis DEGIOANNI 1 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°35/2026 *** Le douze Février deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE PARTIES INTERVENANTES Société FONDS COMMUN DE TITRISATION [G] III représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024 et ayant pour société de gestion la société EOS France en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE S.A.S. EOS FRANCE, Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [G] III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 5],, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE ****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 6 novembre 2024, [V] [E] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix du 8 juillet 2024 qui l'a condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à la Société Générale la somme de 30.193,40 euros et 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) et à prendre en charge les dépens. Par conclusions en date du 4 mars 2025, [J] [E] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins notamment d'ordonner à la Société Générale et à la société Eos représentant le Fonds commun de titrisation [G] III solidairement la communication de l'acte de cession de créance de la Société Générale au Fonds sous astreinte. Par conclusions en date du 19 mars 2025, la Société Générale a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du cpc. Les deux incidents ont été fixés à l'audience du 15 mai 2025 puis renvoyées successivement, à la demande des avocats, au 11 septembre 2025, 8 janvier 2026 et 15 janvier 2026 à 10h35. Vu les conclusions en date du 5 janvier 2026 de [J] [E], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant au visa des articles 1699 du Code civil, L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 138 et 139, 491 et 524 du Code de procédure civile, de : - ORDONNER solidairement à la SOCIETE GENERALE et à la société EOS France, représentant le Fonds de Titrisation [G] III, de communiquer l'acte de cession de créance mentionnant le prix de rachat de ladite créance ou à tout le moins l'acte de cession en bloc des créances cédées portant mention du prix total et du nombre de créances cédées, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, - SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l'astreinte, - DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et la société EOS France représentant le Fonds de Titrisation [G] III, venant au droit de la SOCIETE GENERALE de leur demande de radiation de l'instance d'appel, - CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et la société EOS France représentant le Fonds de Titrisation [G] III, venant au droit de la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans le cadre du présent incident. - LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l'instance Vu les conclusions en date du 10 septembre 2025 de la société Eos France représentant le fonds commun de titrisation [G] III et de la Société Générale, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant au visa des articles 1699 et 1700 du Code Civil et 524 du Code de Procédure Civile, de : -PRONONCER la radiation de l'instance d'appel. -DEBOUTER Monsieur [V] [E] de ces demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE ainsi qu'à la société EOS la somme de 1.500 EUROS en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

: En cause d'appel, [H] [E] a d'emblée entendu obtenir communication de la cession de la créance litigieuse intervenue quelques jours après la déclaration d'appel pour pouvoir exercer sont droit de retrait en tant que caution en application des articles 1699 et 1700 du code civil. Par ailleurs s'agissant d'un second incident postérieur, sur la demande de radiation de l'instance qui lui est opposée pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit, il fait valoir son impossibilité d'exécuter le jugement déféré et ses conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière. La société Eos, représentant du fonds commun de titrisation [G] III, cessionnaire de la créance de la Société Générale depuis le 19 novembre 2024, conteste le droit à communication de pièces alors qu'elle lui réfute le droit de retrait litigieux au sens des articles 1699 et 1700 du code civil dès lors que le droit litigieux n'est plus contesté et qu'il a été formé appel en ne visant au titre des chefs de jugements critiqués que le débouté de la demande des délais de paiement. Par ailleurs, elle estime que [H] [E] ne justifie pas de la réalité complète de sa situation financière pour s'opposer à la demande de radiation sollicitée. Force et de constater qu'en cours d'instance d'appel, la partie appelante, caution, a été informée de la cession de la créance de la Société Générale à un fonds commun de titrisation intervenue le 19 novembre 2024, après son appel du 6 novembre 2024. La caution entend exercer son droit de retrait litigieux en application des articles 1699 et 1700 du code civil et en a informé l'avocat de son créancier dès le 9 janvier 2025 et le représentant du fonds commun de titrisation, la société Eos, qui a répondu à la demande mais de façon incomplète puisque le prix de cession global et le nombre de créances cédées ont été dissimulés. En effet, l'article 1699 du code civil dispose que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. « et l'article 1700 précise : « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. » La société Eos considère qu'il ne s'agit pas d'un droit litigieux en se fondant sur la jurisprudence Com 10 avril 2017 n°1524131 qui précise que « selon l'article 1700 du code civil, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond ». Dans un arrêt plus récent, la chambre commerciale a indiqué « La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible » (cf.Com., 14 février 2024, pourvoi n° 22-19.801) En l'espèce, l'appelant, [H] [E], caution de la créance cédée, a contesté la créance de la Société Générale puisqu'elle a sollicité en première instance notamment l'annulation de son engagement de caution. Mais dans sa déclaration d'appel, elle a limité son appel au débouté de sa demande de délai de paiement. Il n'a pas visé sa condamnation à verser à la Société Générale la somme de 30.193,40 euros jusqu'à complet règlement. Il entend se prévaloir de la circulaire de présentation du décret n°2023-1391 pour dire que l'obligation de mentionner les chefs du dispositif dans la déclaration d'appel n'a pas pour effet de figer l'étendue de la saisine de la cour de manière définitive Or l'article 562 dans sa rédaction issue du décret (applicable en l'espèce) énonce : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Dès lors, si les conclusions d'appelant peuvent dans le dispositif modifier la déclaration d'appel en précisant les chefs de jugement critiqués, elles ne peuvent pas étendre la saisine de la cour d'appel telle que définie dans la déclaration d'appel. Dans la mesure où la cour d'appel n'est saisie que de la demande de délais de paiement formée par la caution défenderesse en première instance, la créance cédée n'est plus contestée et c'est à bon droit que la partie intimée fait valoir le défaut de cession d'un droit litigieux au sens de l'article 1700 du code civil pour s'opposer à la demande de communication de pièce formée par [H] [E] en cause d'appel. -sur la demande de radiation : L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 19 mars 2025 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 22 janvier 2025. [J] [E] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, il invoque les critères de l'article 524 cpc sur les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement et l'impossibilité d'exécuter le dit jugement pour s'opposer à la demande de radiation. Il met en avant sa situation financière obérée et particulièrement fragile alors que les revenus annuels du foyer ne dépassaient pas 30.000 euros en 2022 et 2023, ils ont augmenté en 2024 mais il a été en arrêt maladie dès septembre 2024 jusqu'en avril 2025 et a repris à mi-temps. Avec deux enfants à charge, les revenus cumulés du couple ne dépassaient pas 3000 euros par mois. Il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier à l'exception d'une participation minoritaire dans une SCI (le chêne bleu) qui ne rapporte aucun revenu ; elle est déficitaire et a mis son domaine en vente depuis décembre 2025. Il précise que s'il a des participations dans les sociétés Herboristerie développement durable qui est en liquidation judiciaire, Solidago, institut français phytothérapie appliquée et le Sci le dolmen ; ces sociétés sont des coquilles vides. Par ailleurs, l'earl Boizeppam n'a que très peu de revenus. Enfin, il rembourse 1255 euros par mois à la BPO pour une dette de 60.241,02 euros. A l'examen des pièces produites, il apparaît que [H] [E] et son épouse sont les deux seuls associés de la SCI le chêne bleu que cette SCI est en déficit et que le domaine de Loubieres est en vente depuis 2019 sans trouver d'acquéreurs. Il justifie des difficultés, voire de l'inactivité, des autres sociétés. Par ailleurs, il produit des attestations médicales de ses arrêts maladies en 2024/2025 et le protocole d'accord avec la BPO qui vise un remboursement de la dette sur 48 mois à compter du 2 mai 2024 avec des échéances mensuelles de 1255 euros. Dès lors, [J] établit sa situation financière fortement obérée, ne lui permettant pas d'exécuter le jugement dont appel. Il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire. Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.

Par ces motifs

: Le magistrat chargé de la mise en état, - rejette la demande de communication de pièce de [J] [E] sous astreinte - déclare recevable la demande de radiation de l'affaire mais la rejette, - renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 16 avril 2026 à 14H00 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .

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