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Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2023, 2302198

Mots clés
requête • désistement • mandat • recouvrement • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2302198
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 29 déc. 2023, n° 2302198
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État
Préfète du Val-de-Marne
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Texte intégral

Le président de la 8e chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de mandater d'office le paiement d'intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la collectivité Grand-Orly Seine Bièvre et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés dans l'instance par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre conclut au non-lieu à statuer du fait qu'un mandat d'un montant de 176,66 euros a été émis en faveur de M. A.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 24 octobre 2023, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour, M. A... n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, X. Pottier La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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