INPI, 20 décembre 2018, 2018-2606
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • spectacles • production • publication • risque • presse • prêt • service • terme • recours • statuer • tiers • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-2606
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-2606, 20 déc. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : BLOOMBERG ; BLOUM BERG TV
- Numéros d'enregistrement : 4718383 \ 4441145
- Parties : BLOOMBERG FINANCE L.P. c. MALPASO
Chronologie de l'affaire
INPI
20 décembre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MALPASO
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Texte intégral
OPP 18-2606 AVP 20/12/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; décembre 2015 ;
L'association MALPASO (association) a déposé, le 28 mars 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 441 145 portant sur le signe complexe BLOUM BERG TV.
Le 18 juin 2018, la société BLOOMBERG FINANCE L.P. (société de droit américain), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal BLOOMBERG, déposée le 14 novembre 2005, enregistrée et renouvelée sous le n° 4718383. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la grande connaissance du groupe Bloomberg. Elle communique des documents afin de justifier cet argument.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 20 juin 2018. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 septembre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
L'association MALPASO (association) a déposé, le 28 mars 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 441 145 portant sur le signe complexe BLOUM BERG TV.
Le 18 juin 2018, la société BLOOMBERG FINANCE L.P. (société de droit américain), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal BLOOMBERG, déposée le 14 novembre 2005, enregistrée et renouvelée sous le n° 4718383. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la grande connaissance du groupe Bloomberg. Elle communique des documents afin de justifier cet argument.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 20 juin 2018. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 septembre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que ce signe est déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : BLOOMBERG CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux présenté en couleurs dans une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée d'un seul terme ; Qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun des éléments verbaux proches, BLOUM BERG pour le signe contesté, BLOOMBERG pour la marque antérieure (même nombre de lettres, rythme identiques, huit lettres identiques placées dans le même ordre formant les séquences BLO- et MBERG) ; Que ces signes diffèrent par sa présentation particulière sur deux lignes en couleurs et la présence de l'élément TV au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, les éléments verbaux BLOOMBERG et BLOUM BERG sont distinctifs au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, les termes BLOUM BERG présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu'ils sont présentés en grands caractères associés l'élément TV, abréviation usuelle de « télévision », apparaît descriptif ou du moins fortement évocateur de la destination des services en cause, de sorte que ce terme n'est guère distinctif et ne sera pas retenu par le public en tant qu'élément de marque ; Qu'en outre, la présentation particulière du signe contesté sur deux lignes et en couleurs, imperceptible phonétiquement, n'altèrent pas la perception immédiate des éléments BLOUM BERG, de sorte qu'il n'apporte pas une différence déterminante ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" ; Que la marque antérieure désigne notamment les produits et services suivants : " Logiciels et programmes informatiques de communication électronique interactive en matière de titres; publications électroniques en ligne (téléchargeables) sous forme de rapports, répertoires, brochures, matériel de référence, feuillets, lettres d'information, livrets, dépliants, cartes postales, tracts, suppléments magazines à des journaux, magazines et livres commerciaux et professionnels dans le domaine des actualités, des affaires, de la finance, des événements actuels, du divertissement, des sports, des histoires présentant un intérêt humain, des titres, des marchés des valeurs mobilières et des industries de l'énergie et de l'asphalte. Publications, à savoir, rapports, condensés, répertoires, tableaux, brochures, matériel de référence, feuillets, lettres d'information, livrets, dépliants, cartes postales, tracts, revues, magazines en supplément de journaux, journaux, articles de journal, magazines et livres commerciaux et professionnels; tous les produits précités exclusivement liés aux domaines de l'actualité, des affaires, de la finance, des événements actuels, du divertissement, des sports, des histoires présentant un intérêt humain, des titres, des marchés des valeurs immobilières et des industries de l'énergie et de l'asphalte. Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à des bases de données sur, par ou via des réseaux informatiques locaux ou étendus, des réseaux de communication sans fils, des réseaux informatiques mondiaux d'informations et d'autres réseaux électroniques de communications; radiodiffusion, télédiffusion; diffusion interactive électronique de communication audiovisuelle et d'informations, sur ou via des réseaux locaux ou mondiaux informatiques, des réseaux de communication sans fils, des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques de communication; services d'agences de presse, à savoir collecte et diffusion d'actualités par ordinateur. Services de divertissement sous forme de production et de distribution en continu de programmes audio et vidéo diffusés par télédiffusion, radio, câble, et satellite direct dans les domaines des actualités, des affaires, de la finance, des événements actuels, du divertissement, des sports, des histoires présentant un intérêt humain, des titres, des marchés de titres et des industries de l'énergie et de l'asphalte". CONSIDERANT que les produits et services suivants «liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les «cartes à mémoire ou à microprocesseur» de la demande d'enregistrement s'entendent de supports de mémoire ne sont manifestement pas identiques aux «Logiciels et programmes informatiques de communication électronique interactive en matière de titres» de la marque antérieure qui s'entendent de programmes informatiques ayant un objet et une destination précis ; Que ces produits ne présentent pas d'avantage les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Logiciels et programmes informatiques de communication électronique interactive en matière de titres» de la marque antérieure qui s'entendent de programmes informatiques ayant un objet et une destination précis, les premiers n'ayant pas pour objet d'application spécifique les seconds ni recours à eux pour leur fonctionnement ; Qu'à cet égard, les services précités de la marque antérieure portent sur des logiciels très spécifiques dont la destination est tout à fait précise, à savoir et qui ne sont donc pas essentiels au fonctionnement des produits de la demande d'enregistrement contesté ; Qu'à cet égard, s'il est vrai comme le soutient la société opposante, que «Il est courant que les logiciels et programmes informatiques servent à faire fonctionner tout équipement informatique sans lesquels ceux-ci ne pourraient être mis en œuvre… », les produits précités de la marque antérieure portent sur des logiciels très spécifiques dont la destination est tout à fait précise, à savoir la « communication électronique interactive en matière de titres», et qui ne sont donc pas essentiels au fonctionnement des produits de la demande d'enregistrement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie» de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Services de divertissement sous forme de production et de distribution en continu de programmes audio et vidéo diffusés par télédiffusion, radio, câble, et satellite direct dans les domaines du divertissement, des sports, des histoires présentant un intérêt humain» de la marque antérieure, dès lors que les seconds n'ont pas les premiers pour objet, lesquels ne sont pas nécessaires à la prestation des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les services de « prêt de livres ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles» qui s'entendent de prestations, rendues par des bibliothèques, consistant à prêter des ouvrages écrits, et de prestations visant à mettre à la disposition du public pour un temps donné, des livres appareils de télévisions, des décors pour les spectacles, des prestations rendues par des photographes consistant à prendre des photographies pour le compte de divers clients, de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, de prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs et de prestations généralement assurées par un service de billetterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assiste ne relèvent pas de la catégorie plus générale du service de divertissement , qui s'entend de prestations visant à amuser, distraire le public ; Qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement ne présentent pas le même objet, contrairement à ce que soutient la société opposante, dans la mesure où ils n'ont pas directement pour vocation de distraire le public, et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires que les «Services de divertissement sous forme de production et de distribution en continu de programmes audio et vidéo diffusés par télédiffusion, radio, câble, et satellite direct dans les domaines des actualités, des affaires, de la finance, des événements actuels, du divertissement, des sports, des histoires présentant un intérêt humain, des titres, des marchés de titres et des industries de l'énergie et de l'asphalte» de la marque antérieure ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d'«Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation)» de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «publications électroniques en ligne (téléchargeables) sous forme de rapports, répertoires, brochures, matériel de référence, feuillets, lettres d'information, livrets, dépliants, cartes postales, tracts, suppléments magazines à des journaux, magazines et livres commerciaux et professionnels dans le domaine des actualités, des affaires, de la finance, des événements actuels, du divertissement, des sports, des histoires présentant un intérêt humain, des titres, des marchés des valeurs mobilières et des industries de l'énergie et de l'asphalte. Publications, à savoir, rapports, condensés, répertoires, tableaux, brochures, matériel de référence, feuillets, lettres d'information, livrets, dépliants, cartes postales, tracts, revues, magazines en supplément de journaux, journaux, articles de journal, magazines et livres commerciaux et professionnels; tous les produits précités exclusivement liés aux domaines de l'actualité, des affaires, de la finance, des événements actuels, du divertissement, des sports, des histoires présentant un intérêt humain, des titres, des marchés des valeurs immobilières et des industries de l'énergie et de l'asphalte» de la marque antérieure dès lors que les premiers ne nécessitent pas les seconds pour leur mise en œuvre lesquels n'ont pas les premiers pour destination spécifique ; Qu'en outre, ces produits et services ne présentent pas les mêmes natures (services d'éducation/produits de l'imprimerie papier et numérique), les mêmes destinations (personne voulant suivre un cursus pédagogique afin d'acquérir des compétences/tout type de public voulant obtenir des informations les plus divers) ; Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe BLOUM BERG TV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale BLOOMBERG.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P JuristeCommentaires sur cette affaire
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