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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 2 septembre 2025, 2025F00379

Mots clés
société • sous-traitance • contrat • principal • ressort • preuve • règlement • solde • condamnation • procès-verbal • recouvrement • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SACA PATRIGNANI AEDIFICAT
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025 2ème Chambre N° RG : 2025F00379 DEMANDEUR SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX [Adresse 1] comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURIQUES [Adresse 3] [Localité 1] DEFENDEUR SACA PATRIGNANI AEDIFICAT [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Valérie COURAUDON, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société SGC TRAVAUX SPECIAUX, sous-traitante de la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (ci-après la société SFB), se dit créancière de la société PATRIGNANI AEDIFICAT au titre de factures restées impayées suite à des travaux réalisés pour le compte de la société SFB et qui avaient fait l'objet d'une convention de délégation de paiement de la société PATRIGNANI AEDIFICAT à son profit. La société SGC TRAVAUX SPECIAUX a mis en demeure la société PATRIGNANI AEDIFICAT de lui régler ces factures, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 signifié à personne se déclarant habilitée la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a assigné la société PATRIGNANI AEDIFICAT demandant au Tribunal de : Vu le contrat signé entre les parties, Vu les pièces de la cause, Vu les factures impayées, Condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 81.000,00€, outre intérêts à compter de l'échéance de chaque facture calculée sur la base du taux BCE en vigueur à la date d'échéance majoré de 10 points, Condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX une clause pénale égale à 15% du solde dû, soit 12.150,00€, Condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 15 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 mai 2025 avec avis d'audience au défendeur. A l'audience collégiale du 13 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 3 juin 2025 pour audition des parties. A son audience du 3 juin 2025, à laquelle seul le demandeur était comparant, le Juge chargé d'instruire l'affaire lui a demandé une note en délibéré à produire avant le 30 juin 2025 afin d'apporter la preuve de la réalisation effective des travaux. Puis il a ensuite entendu le demandeur, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Par note en délibéré reçue le 16 juin 2025, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a communiqué : * Un mail du 26 avril 2024 de la société SFB, adressé à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, * Un mail du 11 juin 2024 de la société PATRIGNANI AEDIFICAT, adressé à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX. LES MOYENS DES PARTIES La société SGC TRAVAUX SPECIAUX expose que : Elle a conclu, le 30 janvier 2024, un contrat de sous-traitance avec la société SFB pour la réalisation de pieux forés à [Localité 2] pour l'opération « SABBIA DI MAR ». Cette opération consistait en la construction de 26 logements pour le compte de la société PATRIGNANI AEDIFICAT, maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Le même jour, il a été signé entre elle, la société SFB, et la société PATRIGNANI AEDIFICAT une convention de délégation de paiement. Au terme de cette convention de délégation de paiement, la société PATRIGNANI AEDIFICAT rappelait le contrat de sous-traitance pris entre elle et la société SFB pour un montant de 67.500,00€ HT, soit 81.000,00€ TTC. La société PATRIGNANI AEDIFICAT s'était engagée à consentir une délégation de paiement et a reconnue être directement tenue envers elle du paiement des sommes dues par la société SFB au titre de la créance du délégataire. Elle a réalisé son marché et a transmis ses factures et situations de travaux. Aucun règlement n'est intervenu en dépit de nombreuses mises en demeure, la dernière ayant été adressée le 23 janvier 2025. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces : Pièce 1. Convention de délégation de paiement en date du 30 janvier 2024 Pièce 2. Contrat de sous-traitance (conditions particulières et conditions générales) Pièce 3. Devis des travaux réalisés par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX Pièce 4. Factures et situation de travaux Pièce 5. Courriers de mise en demeure en date des 6 septembre 2024, 10 octobre 2024, 21 novembre 2024, 6 décembre 2024 Pièce 6. Courrier de mise en demeure en date du 23 janvier 2025 Pièce 7. Mail du 26 avril de la société SFB Pièce 8. Mail du 11 juin de la société PATRIGNANI La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. LES

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal La société SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui fait valoir une délégation de paiement à son profit, demande au Tribunal de condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT, maître d'ouvrage, à lui payer la somme de 81.000,00€, au titre de travaux effectués en sous-traitance pour le compte de la société SFB, entreprise principale. Aux termes de l'article 1336 du code civil, la délégation de paiement est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. En l'espèce, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX verse aux débats au soutien de sa demande : * Le contrat de sous-traitance, signé le 30 janvier 2024, entre la société SFB et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui précise la nature des travaux, soit la réalisation de pieux forés, et le montant de ces derniers, fixé à la somme de 67.500€ HT ; * La convention de délégation de paiement signée le 30 janvier 2024 entre la société PATRIGNANI AEDIFICAT, la société SFB, et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, soustraitante de la société SFB. Aux termes de cette convention tripartite, la société PATRIGNANI AEDIFICAT a déclaré « consentir à la présente délégation, et en conséquence, se reconnait directement tenue envers la société SGC TRAVAUX SPECIAUX du paiement des sommes qui sont dues par la société SFB au titre de la créance du délégataire, mais à concurrence du montant total de la créance due par la société PATRIGNANI AEDIFICAT à la société SFB. » Les conditions de facturation de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX précisent, à l'article 2 - CONDITIONS DE FACTURATIONS de ladite convention : Que « l'entreprise principale s'engage à procéder aux vérifications dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de(s) la facture(s). Dans le même délai, il apposera le bon à payer, qu'il transmettra au maître d'ouvrage pour mise au paiement du fournisseur » ; « Qu'à la fin des travaux du sous-traitant, et après réception par l'entreprise principale, le décompte général définitif signé des deux parties sera remis au maître d'ouvrage » Il ressort du mail du 26 avril 2024, adressé à la société SGC, que la société SFB a confirmé que la situation N°1 à fin mars 2024 a été validée à hauteur de 90% du marché, soit pour un montant de 60.300,00€ HT, correspondant à sa facture N° 240310446, du 19 mars 2024. Par mail du 11 juin 2024 adressé directement à la société SGC, la société PATRIGNANI AEDIFICAT a confirmé que « l'avancement a bien été validé » et que le règlement de la facture N°1, d'un montant de 60.300,00€ HT « se fera début juillet 2024 », ce montant correspondant à 90% du marché. La société SGC TRAVAUX SPECIAUX justifie donc d'une créance de 60.300,00€ HT à l'encontre de la société PATRIGNANI AEDIFICAT. Concernant les situations 2 et 3, le Tribunal relève que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne produit aux débats de procès-verbal de réception des travaux réalisés par elle, ni le décompte général définitif des travaux prévu aux conditions de facturation énoncées ci-dessus à l'article 2 de la convention de délégation de paiement signée en date du 30 janvier 2024, ni la preuve que ses factures relatives à la situation N°2, et N°3 numéro 240610705, et N° 240910970 d'un montant respectivement de 975,00€ HT et 6.225,00€ HT ont été validées par la société SFB, comme prévu par la convention de délégation de paiement. La société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne justifie donc pas valablement d'une créance à l'encontre de la société PATRIGNANI AEDIFICAT au titre des situations 2 et 3. Dans le domaine de la sous-traitance dans le bâtiment et le BTP, l'autoliquidation de TVA est obligatoire. Lorsqu'une entreprise de BTP assujettie à la TVA délègue une partie des travaux à une ou plusieurs entreprises de sous-traitance, c'est à l'entreprise principale, ou donneur d'ordre, de verser la TVA correspondante à l'ensemble du chantier. La mention « Autoliquidation » doit obligatoirement figurer sur la facture qui doit être établie hors taxes. Le Tribunal observe que le marché ne fait référence qu'à des montants HT et les factures produites précisent « autoliquidation régime de la sous-traitance ». Il s'ensuit que toute condamnation sera nécessairement limitée à des montants HT. Les pénalités de retard pour non-paiement des factures, prévues par l'article L. 441-10 du Code de Commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ni sur les factures. En conséquence, le Tribunal condamnera la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 60.300,00€ HT, avec intérêts à compter de l'échéance de sa facture du 19 mars 2024, soit le 30 avril 2024, calculés sur la base du taux BCE en vigueur à la date d'échéance majoré de 10 points, et déboutera la société SGC TRAVAUX SPECIAUX du surplus de sa demande. Sur la clause pénale La société SGC TRAVAUX SPECIAUX demande au Tribunal de condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX une clause pénale égale à 15% du solde dû, soit 12.150,00€. Le Tribunal relève que la facture N°2403100446, correspondant à la situation N°1, d'un montant de 60.300,00€ HT, porte la mention « clause pénale : Si le non-paiement rend nécessaire un recouvrement amiable ou judiciaire, l'acheteur s'engage à régler en sus du principal, intérêts de retard et frais, une indemnité fixée à 15% du montant principal TTC de la créance ». Le Tribunal a retenu la créance de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à l'encontre de la société PATRIGANI AEDIFICAT au titre de la situation N°1, pour un montant de 60.300,00€ HT, et l'a déboutée au titre des situations N°2 et 3, En conséquence, le Tribunal condamnera la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX 15% du montant HT de la facture N° 240310446 correspondants à la situation N°1 d'un montant de 60.300,00€ HT, soit la somme de 9.045,00€, et déboutera la société SGC TRAVAUX SPECIAUX du surplus de sa demande. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaitre ses droits, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PATRIGNANI AEDIFICAT à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et la déboutera du surplus. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société PATRIGNANI AEDIFICAT, qui succombe

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 60.300,00 euros, avec intérêts à compter du 30 avril 2024, calculés sur la base du taux BCE en vigueur à la date d'échéance majoré de 10 points et déboute la société SGC TRAVAUX SPECIAUX du surplus de sa demande ; Condamne la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX une pénalité de 9.045,00 euros et déboute la société SGC TRAVAUX SPECIAUX du surplus de sa demande ; Condamne la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société SGC TRAVAUX SPECIAUX du surplus de sa demande ; Condamne la partie défenderesse aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 5 ème et dernière page.

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