Tribunal administratif de Marseille, 20 juillet 2026, 2611859
Mots clés
sci • maire • requête • surélévation • statuer • recours • rejet • qualification • rapport • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
20 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
6 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2611859, 2605865
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Marseille, 20 juill. 2026, 2611859, 2605865
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2026
- Avocat(s) : SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
20 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
6 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
SCI DU 25 RUE MARIUS THOUREY
défendu(e) par LEVHA Anais
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 10 et 16 juillet 2026, la SCI du 25 rue Marius Thourey, représentée par Me Levha, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de : - l'arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B..., portant sur un projet de surélévation d'une construction existante, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; - l'arrêté du 5 février 2026 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux modificative déposée par Mme B... ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée ; - au surplus, les travaux ont commencé ;Sur le
doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en cause est entachée d'incompétence ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l'absence d'information sur la qualification d'établissement recevant du public et de document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, en méconnaissance des articles L. 425-3 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la desserte du projet est insuffisante, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du même, l'article 6.3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal méconnues ; Le plan de prévention des risques natures inondation est méconnu alors que le terrain d'assiette est classé en zone rouge et l'article 1 du titre 5 méconnu ; - les arrêtés en cause méconnaissent l'article L. 111-11 du code précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2026, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B..., portant sur un projet de surélévation d'une construction existante et l'arrêté du 5 février 2026 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux modificative déposée par Mme B.... Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2026, Mme B..., représentée par Me Reboul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2610950 du juge des référés du 6 juillet 2026 ; - la requête enregistrée sous le numéro 2605865 par laquelle la SCI du 25 rue Marius Thourey demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 juillet 2026, à 9 heures, en présence de Mme Rabanal Govoreanu, greffière d'audience, Mme C... a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Desrousseaux représentant la SCI du 25 rue Marius Thourey, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - M. A..., représentant la commune de Marseille qui réitère ses écritures, par les mêmes moyens ; - et Me Reboul, représentant Mme B..., qui réitère ses conclusions, par les mêmes moyens qu'il développe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 septembre 2025, le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B..., portant sur un projet de surélévation d'une construction existante, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par arrêté du 5 février 2026, le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux modificative. Par ordonnance du 2 juillet 2026, le juge des référés a suspendu l'exécution de ces arrêtés. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SCI du 25 rue Marius Thourey à fin de suspension des effets des arrêtés précitées sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI du 25 rue Marius Thourey au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du 25 rue Marius Thourey la somme demandée par Mme B... au même titre.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI du 25 rue Marius Thourey à fin de suspension. Article 2 : Les conclusions de la SCI du 25 rue Marius Thourey et de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du 25 rue Marius Thourey, à Mme B... et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 20 juillet 2026. La juge des référés, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...