Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Briey, 3 septembre 2026, 2025J00005

Mots clés
société • contrat • énergie • compensation • condamnation • ressort • représentation • signification • solde • mandat • préjudice • prétention • principal • recours • règlement

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 03/09/2026 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 janvier 2025. La cause a été entendue à l'audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier K], Président, Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier G], Juge, Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F], Juge, Assistés de : * Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier L], commis-greffier, Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n° ENTRE * ENEDIS SA 2025J5 [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [J] [K] [Adresse 2] - Postulant ET - Monsieur [S] [G] [H] [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 03/09/2026 à Me [J] [K] Copie exécutoire envoyée le 03/09/2026 à M. [S] [G] [H] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [H] [S] [G] exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers situé [Adresse 4] à [Localité 2], locaux loués à la Société AFIL IMMO depuis le 1er janvier 2017. Dans le cadre de cette activité, Monsieur [H] [S] [G] a consommé sur la période du 26/10/2018 au 26/10/2023 1 577 010 kWh d'électricité sans être titulaire d'un contrat avec un fournisseur d'énergie. La consommation se poursuivra du 27/10/2023 au 02/04/2024 dans les mêmes conditions à hauteur de 95 559 kWh consommés. Le 02/04/2024, ENEDIS procède à l'interruption de l'alimentation en énergie et installe un cadenas de condamnation de l'installation. Néanmoins il sera de nouveau constaté une consommation d'énergie de 2 820 kWh du 03/04/2024 au 08/04/2024, sans contrat, après manipulation de l'installation pour rétablir l'alimentation des locaux sans accord d'ENEDIS. Monsieur [H] [S] [G] a été informé de l'obligation de souscription d'un contrat de fourniture d'énergie mais n'a pas régularisé sa situation. Le 11/04/2024, la société ENEDIS avertit Monsieur [H] [S] [G] du montant des sommes dues à savoir : 267 968,03 € TTC au titre de la consommation d'énergie sans contrat de fourniture sur la période du 26/10/2018 au 26/10/2023, 15 542,30 € TTC au titre de la consommation d'énergie sans contrat de fourniture sur la période du 27/10/2023 au 02/04/2024, 980,84 € TTC au titre de la consommation d'énergie sans contrat de fourniture sur la période du 03/04/2024 au 08/04/2024. Le 02/09/2024, par courriers recommandées avec accusé de réception, la société ENEDIS a mis en demeure Monsieur [S] [G] d'avoir à lui régler les sommes dues, sans retour de sa part, alors même qu'il a accusé réception de ces deux dernières mises en demeure. C'est dans ces conditions qu'ENEDIS a saisi le Tribunal de commerce de Céans par assignation délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 aux fins de condamnation au règlement des sommes dues. L'affaire a été plaidée à l'audience du 04/06/2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYEN DES PARTIES Par assignation en date du 16 janvier 2025 la société ENEDIS SA représentée par Maître [J] [K] sollicite du Tribunal de : « Déclarer la Société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence, Condamner Monsieur [H] [S] [G] à verser à la Société ENEDIS la somme de 284 491,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 date de mises en demeure Condamner Monsieur [H] [S] [G] à verser à la Société ENEDIS la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner le défendeur à verser à la Société ENEDIS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ». A l'audience, le défendeur est comparant, néanmoins, Maître [F] [N] informe la juridiction qu'il dépose son mandat et n'interviendra plus au soutien des intérêts de Monsieur [S] [G].

MOTIFS

DE LA DISCUSION En premier lieu, il convient de rappeler les articles 853 et suivants du Code de procédure civile qui énoncent que « Les parties sont sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le Tribunal de commerce » notamment lorsque la demande porte sur un montant supérieur de 10 000 €. En l'espèce, Monsieur [S] [G] s'est présenté en personne à l'audience de ce jour, toutefois le montant de la demande en principale étant supérieure à 10 000 €, la représentation par avocat est obligatoire. Dès lors, bien que Monsieur [S] [G] soit présent, ses observations orales ou écrites ne peuvent être valablement entendues ou examinées par le Tribunal. Il apparait que Monsieur [S] [G] a consommé de l'énergie électrique dans le cadre de son activité sans avoir souscrit ni même avoir été titulaire d'un contrat de fourniture. Il apparait également que Monsieur [S] [G] s'est de plus rendu responsable d'une manipulation frauduleuse de l'installation en rétablissant l'alimentation après coupure, malgré la pose d'un cadenas de condamnation. Qu'il convient de constater que le préjudice subi par le distributeur est le fait d'être dépourvu de recours contre un fournisseur compte tenu de l'absence de contrat entre celui-ci et le client. Ainsi, lorsque le client n'est lié par aucun contrat avec un fournisseur, la société ENEDIS distribue l'énergie électrique mais n'est pas en mesure de la facturer à un fournisseur. Par conséquent, la société ENEDIS prend à sa charge le coût de l'énergie électrique consommée par le client mais ne perçoit pas la rémunération de l'acheminement sur le réseau de distribution, rémunération qui lui est normalement due pour l'utilisation de son réseau et qu'elle est autorisée à facturer au fournisseur, sauf en l'absence de fournisseur. Il convient de dire, au vu de la somme en principale, qu'en l'absence de contrat avec un fournisseur, le distributeur n'est pas mandaté pour relever les compteurs, ce qui explique qu'il ne peut se rendre compte immédiatement d'une situation de consommation d'électricité sans contrat de fourniture. Par conséquent, il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé la demande en principale de la société ENEDIS SA. Il convient de condamner Monsieur [S] [G] [H] à payer à la société ENEDIS SA la somme de la somme de 284 491,17 € au principal au titre des périodes suivantes : Sur la période du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2023 : Compensation énergie : 168 408,90 € HT Acheminement HTA période été : 13 844,59 € HT Acheminement HTA période hiver : 19 684,70 € HT [Localité 3] et soins : 21 368,49 € HT Soit un montant total de 223 306,69 € HT soit 267 968,03 € TTC Sur la période du 27 octobre 2023 au 2 avril 2024 : Compensation énergie : 6 991,10 € HT Acheminement HTA période été : 56,68 € HT Acheminement HTA période hiver : 2 559,57 € HT [Localité 3] et soins : 3 344,57 € HT Soit un montant total de 12 951,92 € HT soit 15 542,30 € TTC * Sur la période du 3 avril 2024 au 8 avril 2024 : Compensation énergie : 155,95 € HT Acheminement HTA période été : 45,83 € HT [Localité 3] et soins : 98,70 € HT Frais d'agent assermenté : 516,89 € HT Soit un montant total de 817,37 € HT soit 980,84 € TTC Qu'il convient de débouter la société ENEDIS au titre de sa demande des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024, date des mises en demeure. Qu'il convient également de débouter la société ENEDIS de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, au même titre que l'augmentation de la somme par intérêts au taux légal à compter de la décision et de sa capitalisation. Qu'il convient de dire, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, que le tribunal autorise Monsieur [S] [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 € payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision. Le tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible. Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas avoir engagé des frais irrépétibles, par conséquent il convient de débouter la société ENEDIS SA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [S] [G] [H] ce compris les frais de greffe. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, CONSTATE que Monsieur [S] [G], comparant en personne, n'a pas constitué avocat alors que la représentation est obligatoire au vu du montant du litige et sera donc considéré comme non comparant ; DIT que le Tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense ni d'autre prétention de la part de Monsieur [S] [G] ; DIT recevable et bien fondée la société ENEDIS SA en sa demande en principale ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [S] [G] [H] à payer à la société ENEDIS SA la somme de 284.491,17€; DEBOUTE la société ENEDIS au titre de sa demande des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 date de mises en demeure ; DEBOUTE la société ENEDIS de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, au même titre que l'augmentation de la somme par intérêts au taux légal à compter de la décision et de sa capitalisation ; DIT que le tribunal autorise Monsieur [S] [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; DEBOUTE la société ENEDIS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ; CONDAMNE Monsieur [S] [G] [H] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier L] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier K] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier L], commis-greffier Le Président Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier K].

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...