Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 28 mars 2024, 23/00465
Mots clés
provision • référé • condamnation • procès-verbal • saisie • pouvoir • principal • ressort • société • trouble • astreinte • novation • nullité • substitution • preneur
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
28 mars 2024
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
30 septembre 2022
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
8 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :23/00465
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 28 mars 2024, n° 23/00465
- Décision précédente :Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 8 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :66059d3d85819597271c626c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
28 mars 2024
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
30 septembre 2022
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
8 juillet 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALQUIER Alexandre du Cabinet ALQUIER & ASSOCIÉS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALQUIER Alexandre du Cabinet ALQUIER & ASSOCIÉS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALQUIER Alexandre du Cabinet ALQUIER & ASSOCIÉS
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Parties défenderesses
SELARL ELISE DE LAISSARDIERE
défendu(e) par MARDENALOM Yannick
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00465 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIZ
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Mme [H] [C] [D] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [W] [Y] représenté Madame [H] [C] [D] [Y], sa tutrice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [F] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la société [G], SARL immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le n°442 949 855, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ALQUIER délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MARDENALOM délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] [D] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] sont propriétaires indivis d'un terrain cadastré [Cadastre 6] situé [Adresse 7].
Ce terrain a été loué à Monsieur [T] [G],selon bail professionnel en date du 4 septembre 2008.
Plusieurs décisions de justice ont déjà été rendues entre les consorts [Y] et Monsieur [T] [G], dont un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 30 septembre 2022 qui a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu, aux torts du preneur, ordonné l'expulsion de Monsieur [G] et de tous occupants de son chef et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 7 000 euros jusqu'à la libération des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, les consorts [Y] ont assigné la SARL [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé, afin d'obtenir son expulsion de leur terrain situé [Adresse 7], et sa condamnation à leur verser diverses sommes provisionnelles.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 17 novembre 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SARL [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, les consorts [Y] ont assigné la SELARL Elise de Laissardière (en qualité d'administrateur judiciaire) et la SELAS EGIDE (en qualité de mandataire judiciaire) en intervention forcée et sollicité la jonction des deux procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, ils sollicitent de la juridiction de:
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le RG n°24/00055 et dire qu'elles se poursuivront sous le seul RG n°23/00465 ;
A titre principal,
- JUGER que la SARL [G] est occupante sans droit ni titre ;
- FIXER la créance des consorts [Y] sur la SARL [G] à :
- 420.505,56 € à titre de provision sur indemnité d'occupation, somme à parfaire;
- 105.674 € à titre de provision en réparation des sommes versées à l'administration fiscale par la faute de la SARL [G] ;
- 20.000 € à titre de provision sur l'indemnisation pour endommagement de leur terrain ;
- 5.000 € aux consorts [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- ORDONNER le renvoi de l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.
A l'audience du 29 février 2024, ils ont formulé oralement la demande d'expulsion, qui ne figurait plus dans leurs dernières écritures. Ils ont maintenu pour le surplus les demandes formulées dans celles-ci.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'ils ont déjà obtenu un titre exécutoire pour l'expulsion de Monsieur [G] ; que le 9 janvier 2020, l'huissier a dressé procès-verbal d'une tentative d'expulsion lors de laquelle les employés lui ont indiqué que les lieux n'étaient plus occupés par Monsieur [G] mais par la SARL [G]; que si le juge de l'exécution a jugé que la société [G] occupant les lieux loués du chef de Monsieur [G], les consorts [Y] étaient fondés à poursuivre les opérations d'expulsion, son jugement a été annulé, pour excès de pouvoir, par la cour d'appel aux termes de son arrêt du 8 juillet 2022 ; qu'à ce jour, les opérations d'expulsion sont à l'arrêt, l'assureur de l'huissier refusant sa garantie en l'absence d'un titre au nom de la SARL [G].
Ils soutiennent que les baux conclus en 2002 puis 2008 l'ont été avec Monsieur [G], et qu'ils ont découvert l'existence de la SARL seulement lors de la première tentative d'expulsion. Ils considèrent que la SARL est occupante sans droit ni titre et contestent l'argumentation de la SARL selon laquelle il y aurait eu un bail verbal, les nombreuses procédures judiciaires démontrant le contraire.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 6 décembre 2023, la SARL [G] demande à la juridiction de :
- DEBOUTER les consorts [Y] de toutes leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC majorée des entiers dépens.
En défense, elle fait valoir que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, puisque la SARL n'est pas occupante sans droit ni titre, au motif que des courriers auraient été échangés directement entre le bailleur et la SARL et que le loyer aurait été réglé par la SARL. Sur les demandes de provisions, elle souligne que les demandeurs ont déjà obtenu un titre fixant une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [G], que les demandes d'indemnités provisionnelles en lien avec la taxe foncière et les frais de dépollution sont fantaisistes.
Lors de l'audience du 29 février 2024, l'avocat de la SARL [G] a soulevé à titre principal l'incompétence du juge des référés pour fixer les créances sollicitées par les demandeurs, au profit du juge commissaire, et a maintenu ses écritures pour le reste.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 février 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence pour fixer la créance des consorts [Y] Selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L.622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, aux termes de l'article R.622-20 du même code, l'instance interrompue est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur. Les articles L.624-1 et suivants du code de commerce prévoient la compétence du juge commissaire pour admettre ou rejeter les créances préalablement déclarées auprès du mandataire judiciaire. Quoique non fondée en droit lorsqu'elle a été exposée oralement, ce qui pourrait permettre de considérer qu'elle n'était pas motivée malgré les exigences de l'article 73 du code de procédure civile, il sera répondu à cette exception d'incompétence. En l'espèce, l'instance a été interrompue par le jugement de sauvegarde. Les organes de la procédure ayant été assignés en intervention forcée par actes extrajudiciaires du 30 janvier 2024 et les demandeurs ayant régulièrement déclaré leur créance auprès de la SELAS EGIDE le 31 janvier 2024, à hauteur de 551 179,56 euros, la procédure a été reprise à cette date. Le juge des référés est compétent pour fixer le montant de la créance provisionnelle des demandeurs, le juge commissaire ayant seulement pour pouvoir d'admettre ou rejeter les créances préalablement déclarées. L'exception d'incompétence sera donc rejetée. Sur la demande d'expulsion sous astreinte L'article 835 du code de procédure civile dispose: "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." L'article 544 du code civile dispose: "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." En l'espèce, il sera tout d'abord souligné que l'argument soulevé en défense d'une contestation sérieuse est inopérant en l'état de la rédaction du premier alinéa de l'article 835 précité. L'expulsion ne peut néanmoins être prononcée que si les demandeurs caractérisent l'existence d'un trouble manifestement illicite. En l'occurrence, le terrain des consorts [Y] est occupé par la SARL [G] depuis plusieurs années, comme en atteste notamment le procès-verbal dressé par la SCP Tai Leung-Mayer du 9 janvier 2020, et comme cela n'est pas matériellement contesté par la SARL [G]. L'hypothèse d'une substitution de locataire a déjà été rejetée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 septembre 2022 (la cour ayant rejeté la demande de nullité du congé pour ne pas avoir été délivré au bon destinataire), arrêt certes rendu entre les consorts [Y] et le seul [T] [G], mais dont la motivation, pertinente, mérite d'être reprise: aucun des éléments versés aux débats (ni les courriers de 2008 et 2011 entre le bailleur et la SARL, ni les chèques encaissés par le bailleur et établis au nom de "[G]") ne démontre une volonté claire et non ambigüe du bailleur de voir substituer la SARL à Monsieur [G], de sorte que la novation ne peut être admise. En l'état de ces éléments, la SARL [G] occupant sans droit ni titre la parcelle dont les consorts [Y] sont propriétaires, il y a lieu de faire droit à sa demande d'expulsion et d'être autorisée à déplacer les meubles et autres objets présents sur les lieux, aux frais de la SARL occupante. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour garantir l'exécution de la présente décision. Sur les demandes de provision La demande provisionnelle au titre de l'indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable, la SARL [G] ne contestant pas occuper les lieux, et soutenant même avoir réglé son loyer jusqu'au mois de janvier 2021 inclus (pièce 17). Il y sera fait droit à hauteur de 259 000 euros, correspondant aux 37 mois écoulés depuis lors, indemnisés à hauteur de 7000 euros par mois, conformément au montant déjà retenu par la cour à l'encontre de Monsieur [G]. S'agissant des autres demandes faites à titre provisionnel, au regard des contestations sérieuses sur l'obligation pour la SARL [G] de payer des sommes au titre de la taxe foncière ou de la dépollution du terrain occupé, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETONS l'exception d'incompétence soulevée, ORDONNONS l'expulsion de la SARL [G] ainsi que celle de tous ses biens et de tous occupants de son chef, du terrain cadastré [Cadastre 6] situé [Adresse 7], et ce avec le concours de la force publique, d'un déménageur et d'un serrurier en cas de besoin, AUTORISONS les consorts [Y] à faire transporter les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls de la SARL [G] ; REJETONS la demande d'astreinte ; FIXONS à la somme provisionnelle de 259 000 (deux cent cinquante neuf mille) euros la créance de Madame [H] [C] [D] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] sur la SARL [G] au titre de l'indemnité d'occupation, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre des sommes versées à l'administration fiscale par la faute de la SARL [G] et de l'indemnisation pour endommagement de leur terrain, CONDAMNONS la SARL [G] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNONS la SARL [G] à payer à Madame [H] [C] [D] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit, La greffièreLa présidente,Commentaires sur cette affaire
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