Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montpellier, 27 juillet 2026, 2603562

Mots clés
requête • société • recours • service • condamnation • saisie • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2603562
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 27 juill. 2026, n° 2603562
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Renovboat 7
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, la société Renovboat 7 transmet au tribunal le recours gracieux adressé à la commune de Palavas-les-Flots suite à l'attribution du marché public de service de pose, maintenance et dépose du balisage maritime. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. La requête présentée par la société Renovboat 7 se borne à adresser au tribunal le recours gracieux qu'elle a adressé à la commune de Palavas-les-Flots contre l'attribution du marché public de service de pose, maintenance et dépose du balisage maritime. Cette requête qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique, est un recours gracieux qu'il appartient à l'intéressée de présenter directement à cette autorité. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Renovboat 7 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Renovboat 7. Fait à Montpellier, le 27 juillet 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2026. La greffière, S. Lefaucheur

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...