Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Grenoble, 8 septembre 2026, 2608999

Mots clés
requête • astreinte • recours • référé • rejet • condamnation • menaces • procès • rapport • requis • statuer • violence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2608999
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 8 sept. 2026, n° 2608999
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BEYER
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 août 2026, Mme C... B..., représentée par Me Beyer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours contre sa décision du 5 septembre 2025 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à titre provisoire une autorisation sous astreinte de cent euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que la décision la privera de toute rémunération et la place en situation de grande précarité ; l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence pour la signer ; la décision ne peut se fonder, sans être entachée d'une erreur de droit, sur les mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui ont été effacées par la Cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 juillet 2026 ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son casier judiciaire est vierge, qu'elle donne satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, que le procureur général a demandé l'effacement des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour ne pas obérer sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : l'urgence alléguée n'est pas établie ; les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute quant à la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600411 par laquelle Mme B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, M. A... a lu son rapport et entendu : Me Beyer, représentant Mme B.... La clôture de l'instruction a été différée au 7 septembre 2026 à 12 heures. Mme B... a produit une note en délibéré enregistrée le 7 septembre 2026 à 11 heures 10.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». Par décision du 5 septembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité de Mme B... aux motifs qu'elle avait été mise en cause pour des faits de vols, de violence aggravée, de menaces de mort sur son ex-conjoint. Mme B... demande la suspension de la décision implicite ayant rejeté son recours administratif contre cette décision du 5 septembre 2025. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais du procès : Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B... dirigées contre le conseil national des activités privées de sécurité qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2026. Le juge des référés, D. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...