Tribunal judiciaire d'Amiens, 29 juin 2026, 26/00113
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00113
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Amiens, 29 juin 2026, n° 26/00113
- Identifiant Judilibre :6a42d0fecdc6046d4742bd20
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Résumé
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Partie demanderesse
SIP HLM SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
défendu(e) par LUSSON Christian
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00113 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXRH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Juin 2026
Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'H.L.M.
C/
[I]
expédition délivrée le 29 Juin 2026
Préfecture
SCP LUSSON et CATILLON
exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
SCP LUSSON et CATILLON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'H.L.M.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LUSSON et CATILLON avocats au bareau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 04 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 20 Mars 2026 et entre les parties susvisées.
EXPOSE DU LITIGE
La Société [Adresse 6] (SIP) a donné à bail à Madame [H] [I] un [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 4], suivant contrat du 21 septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la bailleresse a fait assigner sa locataire en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
*voir dire et juger que la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 21 septembre 2018 a joué au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM, et en conséquence constater la résiliation de la location consentie à Madame [H] [I] ;
*condamner provisionnellement Madame [H] [I] à payer la somme de 857,92 € à la requérante, due à titre d'arriérés de loyers au 10 mars 2026 ;
-en conséquence, dire Madame [H] [I] occupante sans titre ni droit de l'appartement ;
-voir dire et juger qu'elle devra le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
-voir dire et juger que faute par elle de ce faire, elle en sera expulsée par toutes voies et moyens de droit et même si besoin est, avec l'assistance de la [Localité 5] Armée ;
-voir dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire pourra faire procéder seul à l'ouverture des portes par tel serrurier requis par lui à cet effet ;
-voir dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra aussi faire transporter dans tel garde-meuble de son choix, les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de Madame [H] [I] ;
-s'entendre condamner Madame [H] [I] à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
-s'entendre condamner Madame [H] [I] à verser à la SOCIETE [Adresse 6] une somme de 200 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-s'entendre en outre Madame [H] [I] condamner en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la bailleresse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a indiqué que les impayés de loyers et de charges s'élevaient désormais à la somme de 186,81 € au 30 avril 2026, échéance d'avril 2026 comprise. Tenant compte de la reprise des paiements, elle ne s'est pas opposée à ce qu'il soit accordé des délais à la locataire afin de payer son arriéré.
Madame [H] [I] était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
SUR QUOI
En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. L'enquête sociale ne fait pas état d'une procédure de surendettement en cours. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil. Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l'engagement de location et un décompte détaillé du compte, que la locataire reste devoir la somme de 186,81 € au 30 avril 2026, mois d'avril 2026 compris. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Il résulte de la combinaison des articles 1244-1 du Code civil et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24/03/2014 dite loi ALUR, que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, la reprise des paiements est intervenue de sorte que l'arriéré diminue. Il apparaît dans ces conditions possible d'accorder à la locataire des délais dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision. Ces délais seront néanmoins assortis d'une clause de déchéance du terme. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 4 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire commandement d'avoir à payer la somme en principal de 628,70 € au titre des loyers et charges échus impayés. Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l'adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification. L'assignation a été notifiée au Préfet de la Somme. En conséquence, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 4 novembre 2025, mais d'en suspendre les effets dans la mesure des délais octroyés. Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut par la locataire de régler l'arriéré dans les délais fixés, la clause résolutoire reprendra ses effets, qu'elle pourra être expulsée, et sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux. SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Partie perdante, la locataire sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Elle sera enfin condamnée au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés au Tribunal judiciaire d'Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent, CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à la Société Immobilière Picarde d'HLM, à titre provisionnel, la somme de 186,81 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 30 avril 2026, échéance d'avril 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DIT ET JUGE que Madame [H] [I] pourra s'acquitter de cette somme en 3 versements mensuels de 60 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement, et ce, en plus du paiement des loyers courants. CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à compter du 4 novembre 2025, mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés. DIT que si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. DIT que faute par la locataire de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée : - la totalité de la somme deviendra exigible, - la clause résolutoire reprendra ses effets à compter du 4 novembre 2025, - elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira à la bailleresse, aux frais et risques de l'expulsée, - fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 532,35 €, et subissant les augmentations légales, - condamne en tant que de besoin et à titre provisionnel Madame [H] [I] au paiement de l'indemnité d'occupation fixée ci- dessus. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. CONDAMNE Madame [H] [I] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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