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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 février 1997, 95-11.052, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
vente • garantie • vices cachés • connaissance du vendeur • etendue de la garantie • fabricant • société • contrat • restitution • pourvoi • prêt • prétention • remboursement • résolution • sommation • transports

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 février 1997
Cour d'appel de Bordeaux
29 novembre 1994

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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Ayant relevé que le constructeur d'un navire était tenu des vices cachés de celui-ci en sa qualité de vendeur professionnel, ce dont il résulte qu'il les connaissait au sens de l'article 1645 du Code civil, la cour d'appel a pu, sur le fondement de ce texte, allouer à l'acheteur, à titre de dommages-intérêts compensatoires, les intérêts de la créance de restitution du prix de vente depuis la date de paiement de celui-ci.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Société Paire Vernhet et fils
Société Chantiers navals d'Aquitaine
Compagnie Axa assurances X... France Plaisance
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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Bordeaux, 29 novembre 1994), que M. Y..., exploitant d'un centre de pêche sportive, a commandé un bateau à la société Paire Vernhet et fils (société Paire), qui en a sous-traité la construction à la société Chantiers navals d'Aquitaine (société CNA), se chargeant elle-même d'aménagements spéciaux demandés par son client ; que celui-ci a réglé le prix le 9 juin 1989 et a pris livraison au mois de juillet suivant ; que le bateau s'étant révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, M. Y... a assigné en résolution du contrat la société Paire, offrant de lui restituer le navire moyennant le remboursement du prix et l'octroi de dommages-intérêts ; que la société Paire, tout en s'opposant à cette prétention, a demandé la garantie de son assureur, la compagnie Axa assurances X... France Plaisance (compagnie Axa), et a exercé à l'encontre de la compagnie Navigation et Transports, assureur de la société CNA, mise en liquidation judiciaire, l'action directe ;

Sur le premier moyen

: (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société

Paire reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé au 9 juin 1989 le point de départ des intérêts au taux légal de la créance de restitution du prix du bateau, alors, selon le pourvoi, que les intérêts moratoires ne courent que du jour de la sommation de payer ; que la cour d'appel qui, à la suite de " l'annulation " d'un contrat de " prêt " a condamné " un prêteur " à restituer à " l'emprunteur " les sommes versées par celui-ci avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes, a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la société Paire était tenue des vices cachés " en sa qualité de vendeur professionnel ", ce dont il résulte qu'elle les connaissait au sens de l'article 1645 du Code civil, la cour d'appel a pu, sur le fondement de ce texte, allouer à l'acheteur, à titre de dommages-intérêts compensatoires, les intérêts de la créance de restitution du prix de vente depuis la date de paiement de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

: (sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen

, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.

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