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Tribunal judiciaire de Chartres, 14 août 2026, 26/00318

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • tiers • ressort • risque • saisine

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MINISTÈRE PUBLIC
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00318 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G54A Minute : Patient : Mme [F] [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 14 Août 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D'UN [C] (Article L. 3212-3 du code de la santé publique) Le :14 Août 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 14 Août 2026 Notification pat PLEX à : - l'avocat Le : 14 Août 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l'an deux mil vingt six, le quatorze Août Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [F] [R] née le 09 Octobre 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Madame [B] [P], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: [C] Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13.08.2026 **

Vu les articles

L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 10 Août 2026, reçue le 10 Août 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [F] [R] a fait l'objet le 04.08.2026, Vu les avis d'audience adressés à : - Madame [F] [R] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur [L] [R] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d'office. étant précisé qu'au vu du court délai d'audiencement, Monsieur [L] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par mail le 13.08.2026 de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, Vu les certificats médicaux, Vu l'avis écrit en date du 13.08.2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Madame [F] [R] , ***** Le 10 Août 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [F] [R]. L'audience du 14 Août 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 5], conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Madame [F] [R] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [B] [P], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Madame [F] [R] a été admise le 4 août 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , à la demande d'un tiers, Monsieur [R] [L] , son frère, en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d'admission du Directeur d'établissement est intervenue le 4 août 2026; N° RG 26/00318 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G54A que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts; Attendu qu'il ressort du certificat médical d'admission que la patiente a été initialement hospitalisée en soins libres à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de décompensation délirante ; qu'elle présente un délire de persécution avec la conviction délirante que des personnes s'introduisent dans son appartement ; qu'elle accepte son hospitalisation afin de se protéger de supposés cambrioleurs ; que toutefois, elle est dans l'opposition aux soins et refuse la prise du traitement ; Attendu qu'il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l'état de Madame [F] [R] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; que le médecin expose que la mesure de soins sans consentement a été mise en place devant la dégradation de l'état de santé de la patiente sur le plan psychique, avec des idées délirantes de persécution et un refus de soins; que son discours est centré sur un vécu délirant de persécution ; que la patiente reconnaît avoir arrêté ses traitements; qu'elle reste anosognosique et refuse les soins et l'hospitalisation ; qu'elle est hermétique à l'introduction des éléments de réalité; Qu'il ressort de l'avis médical motivé du 10 août 2026, que le médecin estime qu'au regard de la persistance des symptômes psychotiques, de l'absence de critique suffisante des troubles et du passage à l'acte, ainsi que de l'observance thérapeutique antérieurement défaillante , la poursuite des soins en hospitalisation complète apparaît nécessaire ; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [F] [R] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient et de son consentement aux soins; que l'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [F] [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [F] [R] ; que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [F] [R] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Madame [F] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [F] [R] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 04.08.2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 6]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 6] à l'adresse suivante : [Adresse 4].

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