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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 2 juillet 2026, 26/00250

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
2 juillet 2026
Tribunal de proximité de Saint-Paul
26 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00250 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPVB MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. SODIAC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [S] [D] (Responsable du contentieux) muni d'un pouvoir spécial DÉFENDEUR(S) : Madame [B] [A] [Y] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alain SOREL, Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière, DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026 DÉCISION : Contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [Y] [B] [A] épouse [I], selon contrat de location du 9 juillet 2020, un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 372,78 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Y] [B] [A] épouse [I] pour la somme en principal de 2246,59 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 5 février 2026, la SODIAC a fait citer Madame [Y] [B] [A] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [Y] [B] [A] épouse [I], - autoriser la SODIAC à enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par Madame [Y] [B] [A] épouse [I] lors de la restitution des clés, lesquels biens seront réputés abandonnés, - autoriser la SODIAC de détruire les biens réputés abandonnés ou d'en faire don à toute association de son choix, - condamner Madame [Y] [B] [A] épouse [I] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.323,77 euros, - condamner Madame [Y] [B] [A] épouse [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 408,70 euros jusqu'à libération complète des lieux, - condamner Madame [Y] [B] [A] épouse [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [B] [A] épouse [I] aux dépens. A l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SODIAC, dûment représentée, a maintenu l'intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.376,71 euros. Madame [Y] [B] [A] épouse [I], comparant en personne est âgée de 66 ans. Elle déclare 496 euros au titre de l'allocation vieillesse, n'a pas précisé le montant de ses charges mensuelles et a proposé de verser 94 euros par mois pour régler l'arriéré locatif. Le dernier règlement effectué par Madame [Y] [B] [A] épouse [I], soit 300 euros, a été enregistré le 12 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE Une copie de l'assignation a été notifiée, par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 2] qui en a accusé réception le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version alors en vigueur. En outre, il résulte de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, la SODIAC justifie avoir signalé à la caisse d'allocations familiales (CAF) la situation d'impayés de Madame [Y] [B] [A] épouse [I] par courrier du 12 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 5 février 2026, conformément aux dispositions précitées. L'action de la SODIAC est recevable. SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux En l'espèce, le contrat de bail conclu le 9 juillet 2020 contient dans ses conditions générales une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Y] [B] [A] épouse [I] le 25 août 2025 pour la somme en principal de 2.246,59 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 25 octobre 2025. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION La SODIAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [Y] [B] [A] épouse [I] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 25 octobre 2025, jour de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF La SODIAC produit un décompte démontrant qu'après déduction des frais de « PenEnqOPS » de 7,62 euros non justifiés qui resteront à la charge du bailleur frais de contentieux de 413,33 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [Y] [B] [A] épouse [I] est débitrice de la somme de 2.955,76 euros. Madame [Y] [B] [A] épouse [I] n'a produit aucun élément de nature à contester la dette locative dans son principe ou son quantum. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SODIAC la somme de 2.955,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) L'article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort du relevé de compte produit par la SODIAC que Madame [Y] [B] [A] épouse [I] a repris le règlement du loyer et des charges avant la date d'audience. En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, les demandes relatives à l'expulsion, au transport et à la séquestration des meubles sont sans objet. Tout défaut de paiement des loyers et des charges courants ou de l'arriéré locatif échelonné entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du solde de la dette. Dans cette hypothèse, la SODIAC sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [B] [A] épouse [I] et celle-ci sera condamnée à verser à la SODIAC une indemnité d'occupation mensuelle de 408,70 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En équité, il n'y a pas lieu de condamner Madame [Y] [B] [A] épouse [I] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SODIAC sera donc déboutée de ce chef de demande. Madame [Y] [B] [A] épouse [I], qui succombe, aura à supporter la charge de l'intégralité des dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juillet 2020, entre la SODIAC et Madame [Y] [B] [A] épouse [I], concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 25 octobre 2025, CONDAMNE Madame [Y] [B] [A] épouse [I] à verser à la SODIAC la somme de 2.955,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, AUTORISE Madame [Y] [B] [A] épouse [I] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 35 mensualités de 82 euros chacune et une 36ème mensualité de régularisation de 85,76 euros, PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois dans le mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés, DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré locatif, restée impayée dix jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire ainsi que l'exigibilité immédiate du solde de la dette, DANS CE CAS ET EN CONSEQUENCE : AUTORISE la SODIAC à faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [B] [A] épouse [I] ainsi qu'à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [Y] [B] [A] épouse [I] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de dix jours et deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Madame [Y] [B] [A] épouse [I] à verser à la SODIAC une indemnité d'occupation mensuelle de 408,70 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, DEBOUTE la SODIAC de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [Y] [B] [A] épouse [I] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2026. LA GREFFIERE LE JUGE

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