Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-20.531
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 septembre 2023
Cour d'appel de Grenoble
3 juin 2021
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
21 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-20.531
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 21-20.531
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Grenoble, 21 décembre 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:SO10756
- Identifiant Judilibre :6513c724b8a50d831869954b
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 septembre 2023
Cour d'appel de Grenoble
3 juin 2021
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
21 décembre 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° A 21-20.531
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
La société Rexor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-20.531 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Rexor, de la SCP Boullez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rexor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rexor et la condamne à payer les sommes de 200 euros à Mme [L] et de 2 800 euros à la SCP Boullez ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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