Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.367
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • principal • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 2024
Cour d'appel de Versailles
10 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie
10 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-10.367
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-10.367
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 décembre 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10829
- Identifiant Judilibre :66fce3538d6ea26f688da4b1
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 2024
Cour d'appel de Versailles
10 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie
10 décembre 2020
Résumé
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Auteur du pourvoi
ETABLISSEMENTS DOITRAND
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° U 23-10.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Etablissements Doitrand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-10.367 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Etablissements Doitrand, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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