Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives), 4 mai 2026, 2025006582
Mots clés
terme • prorogation • qualités • rapport • recours • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques d'Avignon
4 mai 2026
Tribunal des activités économiques d'Avignon
31 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Numéro de pourvoi :2025006582
- Référence abrégée : TAE Avignon, NaNe ch., 4 mai 2026, n° 2025006582
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques d'Avignon, 31 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a0c1741cdc6046d472a6a65
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques d'Avignon
4 mai 2026
Tribunal des activités économiques d'Avignon
31 janvier 2024
Résumé
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Parties défenderesses
ETUDE
défendu(e) par Cabinet AYARI LEGAL ETUDE D'AVOCAT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006582
Débiteur(s):
Mme [O] [S] - ELO'RGANISE (EI) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Non-comparant (e)
Liquidateur:
SELARL ETUDE [K] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me Cyrielle DELEUZE [Adresse 2]
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Jean-Pierre MARCHENAY
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Ministère public auquelle dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Juges :
Jean-Pierre MARCHENAY Radouane AMERZAG Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Débats à l'audience de chambre du conseil du 04/05/2026
Suivant jugement du 31/01/2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [O] [S] [Q]'[J] (EI). L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure.
SELARL ETUDE [K] représentée par Me [Z] [M] et Me [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure précitée expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées.
Le débiteur n'a pas comparu.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce :
« Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.».
Les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le liquidateur sollicite à cet égard la prorogation du délai imparti pour les terminer. Il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort et après communication de la cause au ministère public, Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur, Proroge les opérations de la liquidation judiciaire de Mme [O] [R] (EI) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 03/05/2027 à 14:00, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations. Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193). La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.٦.Commentaires sur cette affaire
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