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Tribunal administratif d'Orléans, 10 juin 2026, 2403497

Mots clés
préjudice • provision • requête • rapport • service • condamnation • principal • rejet • requis • sachant • sapiteur • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2403497
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 10 juin 2026, n° 2403497
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher
Mutuelle Vivinter
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 août, 31 octobre et 11 décembre 2024, Mme C... B..., représentée par Me Rivierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d'une prise en charge adaptée et de soins attentifs par le service du centre hospitalier (CH) Henri Ey (Eure-et-Loir), lors de son séjour à partir du 3 novembre 2020, de donner tous éléments permettant d'apprécier ses préjudices, de dire que l'expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d'observations et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - souffrant de dépression et d'addiction à l'alcool, elle s'est rendue le 3 novembre 2020 au CH Henry Ey pour une hospitalisation ; - échappant à la surveillance du personnel soignant, elle est allée sur la rocade routière pour mettre fin à ses jours ; - elle a été percutée par un camion et du fait de ses blessures, a dû être amputée de la jambe gauche le 5 novembre 2020 ; - en conséquence, elle s'estime fondée à solliciter une expertise dans la perspective de rechercher les responsabilité de cet établissement. Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle d'Eure-et-Loir, ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Par des mémoires enregistrés les 4 septembre et 20 novembre 2024, le CH Henry Ey, représenté par Me Rainaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et rejette le surplus des demandes de Mme B.... Il soutient que : - la demande de provision n'est pas recevable en l'absence de liaison préalable du contentieux et d'une faute de l'établissement, la patiente étant admise en hospitalisation libre ; - la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que la requérante ne démontre pas l'absence d'indemnisation au titre de la législation sur les accidents de la circulation routière ou du fonds de garantie des assurances obligatoires. La requête a été communiquée à la mutuelle Vivinter qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; - le code de la santé publique.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été admise l'hôpital Henry Ey à sa demande, sur l'indication de son médecin. L'expertise qu'elle sollicite porte sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein de l'hôpital Henry Ey à la suite de son admission et sur le défaut de surveillance de l'établissement lui ayant permis d'attenter à ses jours. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». 4. Les conclusions tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 précité, à l'octroi d'une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu'elles sont, comme en l'espèce, introduites en complément d'une requête formulée en application de l'article R. 532-1. Par suite, les conclusions à fin d'allocation d'une provision présentées par la requérante sont irrecevables dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... D..., psychiatre, exerçant à l'Unité Médicale Judiciaire 50 rue Berthier à Versailles est désigné, avec pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme B... et de décrire son état de santé avant et après le 3 novembre 2020 ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de sa prise en charge, à partir du 3 novembre 2020 au CH Henry Ey, ainsi que du suivi médical ultérieur dont elle a bénéficié ; 5°) de déterminer si la prise en charge de Mme B... par le CH Henry Ey a été conforme aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science ; 6°) de dire si des manquements, un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux ont été commis, et de préciser notamment si elle est victime d'un défaut de surveillance de l'établissement ; 7°) de donner son avis sur les préjudices, pour Mme B..., découlant de façon directe et certaine des soins prodigués, 8°) de fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme B... ; 9°) d'évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l'admission de Mme B... au CH Henry Ey : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique et préjudice d'agrément temporaires ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B..., la CPAM de Loir et-Cher, la mutuelle Vivinter et le CH Henry Ey. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément à l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations. Article 7 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 décembre 2026. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et-Cher, à la mutuelle Vivinter, au centre hospitalier Henry Ey et à l'expert. Fait à Orléans, le 10 juin 2026. Le juge des référés, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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