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Tribunal judiciaire de Paris, 20 juillet 2026, 26/03457

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [C] [E] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nathalie FEUGNET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/03457 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGUV N° MINUTE : 8 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 Situation : DÉFENDEUR Monsieur [C] [E] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mai 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 20 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03457 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGUV

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 5/ 09/ 2006 à effet au 5/ 09/ 2006, la SA [Adresse 3] a donné à bail à M. [Y] [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] pour un loyer de 190,61 euros et 55,11 euros de provisions sur charges mensuelles. La SA HLM COOPERATION ET FAMILLE a fait l'objet de fusion absorption par la SA HLM LE LOGEMENT FRANÇAIS le 28/06/2018. La SA [Adresse 5] est devenue la SA 1001 VIES HABITAT. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/ 12/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 3451,51 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 6/ 03/ 2026, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner M. [Y] [E] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges à compter du 11/02/2026 -voir ordonner l'expulsion de M. [Y] [E] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, - voir condamner M. [Y] [E] au paiement : - d'une somme de 4139,49 euros, au titre de l'arriéré dû au 13/ 02/ 2026, janvier 2026 inclus, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 11/ 12/ 2025 - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise - d'une somme de 420 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à M. [V] le 11/ 03/ 2026. A l'audience du 18/05/2026, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 5031,48 euros au 06/05/2026, avril 2026 inclus et maintient ses autres demandes. Il s'oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, aucun paiement n'étant intervenu depuis août 2025. M. [Y] [E] a comparu. Il expose qu'il perçoit le RSA, recherche des contrats dans la comptabilité-finance/ audiovisuel ; il ne s'oppose pas à la résiliation du bail et indique ne pas pouvoir solliciter de délais de paiement ou pour quitter les lieux, compte-tenu de sa situation financière actuelle. Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité : En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12/12/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi . Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 11/ 12/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l'article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s'applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. Le bail est un bail conventionné selon les clauses générales du bail, qui a été reconduit par année et pour la dernière fois le 05/09/2025. Lors de la reconduction tacite du bail , il existe un nouveau bail , en application de l'article 1214 et 1215 du code civil , et celui-ci est alors soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction . Le délai applicable lors du commandement de payer était donc le délai de six semaines. Il doit donc prendre effet dans les conditions de la législation applicable, le 22/01/2026 à minuit soit à compter du 23/01//2026. En tout état de cause, aucun paiement n'est intervenu entre le 23/01/2026 et le 11/02/2026. M. [Y] [E] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22/01/2026 à minuit , soit à compter du 23/01/ 2026. La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris, le dernier paiement remontant au 05/08/2025. M. [Y] [E] ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire en tout état de cause. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [E] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [Y] [E] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [Y] [E] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [Y] [E] reste devoir une somme de 5031,48 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 06/05/2026, avril 2026 inclus. Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [E] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11/ 12/ 2025 sur la somme de 3451,51 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [Y] [E] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe : RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent, DIT que le bailleur est recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 23/01/2026 portant sur les lieux situés au [Adresse 4] DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 5031,48 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 06/05/2026, avril 2026 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 11/ 12/ 2025 sur la somme de 3451,51 euros et de l'assignation pour le surplus, DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. [V] de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 11/ 12/ 2025. DEBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT

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