Tribunal administratif de Pau, 25 octobre 2024, 2402386
Mots clés
requête • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2402386
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Pau, 25 oct. 2024, n° 2402386
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
25 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. B A conteste la lettre par laquelle la communauté d'agglomération du Pays basque l'a informé de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 5 516,16 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour le raccordement de son habitation au réseau public des eaux usées. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'acte attaqué par lequel la communauté d'agglomération du Pays basque a informé M. A de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 5 516,16 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour le raccordement de son habitation au réseau public des eaux usées ne revêt qu'un caractère informatif et est, dès lors, insusceptible de recours. Il suit de là que la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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