Tribunal judiciaire de Chambéry, 25 juin 2026, 25/00137
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chambéry
25 juin 2026
Commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie
7 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chambéry
- Numéro de pourvoi :25/00137
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Chambéry, 25 juin 2026, n° 25/00137
- Décision précédente :Commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie, 7 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a3eef32cdc6046d47ee99eb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chambéry
25 juin 2026
Commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie
7 octobre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
EX FINANCO
EX-FINANCO
DIRECTION DEPARTEMEMTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA
chez
AUTOROUTE - CGAS - SERVICE RECOUVREMENT TELEPEAGE
CRCAM CHARENTE PERIGORD - CHEZ SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT
ChezContentieux - Service surendettement
GAN ASSURANCES - SERVICE CONTENTIEUX
ChezCONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026
N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5DT
N° dossier BDF : 000325020280
CREANCIERS DEMANDEURS :
[1] - EX FINANCO - Service surendettement - [Adresse 1], non représenté ;
[2] - [3] [1] (EX-FINANCO) - Service Surendettement - CS [Localité 1], comparant par écrit ;
DEBITEURS DEFENDEURS :
Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] demeurant [Adresse 2], comparants ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
DIRECTION DEPARTEMEMTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA [Localité 2] - [Adresse 3], non représenté ;
[4] - chez [5] - [Adresse 4], non représenté ;
[Adresse 5] AUTOROUTE - CGAS - SERVICE RECOUVREMENT TELEPEAGE - [Adresse 6], non représenté ;
FRANFINANCE - [Adresse 7], non représenté ;
CRCAM CHARENTE PERIGORD - CHEZ SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8], non représenté ;
CRCAM DES SAVOIE - [Adresse 9] [Localité 3], non représenté ;
[Adresse 10] - Chez [Localité 4] Contentieux - Service surendettement [Localité 5], non représenté ;
[6] - Chez SYNERGIE - CS 14110 [Localité 6] [Adresse 11], non représenté ;
GAN ASSURANCES - SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 12], non représenté ;
[7] - Chez [Localité 4] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5], non représenté ;
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI - Service recouvrement TSA 40010 38046 [Localité 7], non représenté ;
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C G L - CHEZ [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 8] [Adresse 15] [Localité 9], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 15 septembre 2025, Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] ont saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d'une demande tendant à voir examiner leur situation de surendettement.
Le 7 octobre 2025, la commission a déclaré recevable la demande, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [1] le 8 octobre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 octobre 2025, la société [1] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2026.
La société [8] ([9]), filiale du [10], a régulièrement comparu par écrit en adressant ses observations écrites par courrier reçu par le greffe le 21 avril 2026 et en justifiant de sa communication aux débiteurs par courrier recommandé expédié le 19 mars 2026 et retourné à l'expéditeur par les services postaux au motif "défaut d'accès ou d'adressage".
Elle fait valoir que Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] se sont engagés, lors de la souscription du prêt de restructuration du 8 septembre 2022, à ne pas aggraver leur passif en souscrivant à d'autres prêts, alors que l'état des créances mentionne au moins deux autres crédits postérieurs. Elle indique, par ailleurs, que les mensualités des différents crédits à la consommation souscrits par les débiteurs s'élèvent à la somme de 2538,85 euros, alors qu'ils disposent d'une capacité de remboursement totale de 423,90 euros. Elle soutient que ces derniers ne pouvaient ignorer leur incapacité à honorer une telle mensualité, caractérisant leur mauvaise foi.
À l'audience du 24 avril 2026, Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] ont comparu. La débitrice explique avoir rencontré des difficultés financières, en ce que son ex-conjoint ne lui versait plus de pension alimentaire pour leur fille et qu'elle avait entrepris une formation d'aide-soignante.
Le débiteur explique, quant à lui, avoir vendu son véhicule ainsi que sa maison pour régler ses dettes. Il indique avoir souscrit des crédits pour payer les frais d'avocat pour le litige les opposants à l'ex-conjoint de Madame [L] [N] épouse [T] ainsi que pour l'achat d'un véhicule, précisant également avoir racheté une maison. Il explique être en arrêt de travail et qu'avant cet arrêt, il parvenait à payer ses dettes mais que le paiement décalé des indemnités les mettait en difficulté. Madame [L] [N] épouse [T] indique travailler à temps partiel et Monsieur [Z] [T] précise que leur loyer actuel est moins élevé.
Les autres créanciers de Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] ne sont ni comparants ni représentés à l'audience et n'ont pas régulièrement comparu par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité du recours L'article R724-4 du code de la consommation dispose que les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. En l'espèce, la société [1] a formé son recours dans les formes et délais légaux, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui ayant été notifiée le 8 octobre 2025 et son recours ayant été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 10 octobre 2025. Le recours de la société [1] contre la décision de recevabilité est par conséquent recevable en la forme. 2°) Sur l'appréciation de la bonne foi des débiteurs Il résulte de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l'article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d'actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement. En l'espèce, s'il ressort du contrat de regroupement de crédits du 8 septembre 2022 produit aux débats que les débiteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la mise en garde sur « la nécessité de ne pas souscrire postérieurement d'autres prêts qui pourraient entraîner une défaillance dans le paiement des échéances du prêt du [9] », la société [9] ne démontre pas la dissimulation de charges par les emprunteurs lors de la souscription dudit crédit, ni l'existence d'une clause au terme de laquelle les débiteurs se seraient engagé à ne pas souscrire de nouveaux crédits sans l'accord du prêteur. Il convient, par ailleurs, de noter que l'établissement de crédit avait l'obligation légale de vérifier la solvabilité des emprunteurs, et que c'est en parfaite connaissance de l'importance du taux d'endettement des emprunteurs qu'il leur a proposé la souscription de ce crédit. En revanche, il résulte de l'état des créances établi le 22 octobre 2025 par la commission qu'après la souscription de ce contrat de regroupement de crédits pour un montant de 107 000 euros et permettant le rachat de 8 crédits précédemment souscrits, les débiteurs ont contracté 13 nouveaux crédits à la consommation (location avec option d'achat incluse), entre le 5 décembre 2022 et le 4 novembre 2024, pour un montant total de 120 371 euros. Il est donc établi que Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] ont accumulé un passif total de 194 427 euros avec une mensualité contractuelle totale de 2 539,96 euros pour des revenus de 4 507 euros et des charges de 4 083 euros selon la commission, étant relevé que l'avis d'imposition de l'année 2025 sur les revenus 2024 produit porte mention d'un revenu brut global du foyer d'un montant de 47 277 euros, de sorte qu'il n'est pas constaté de diminution significative des ressources des débiteurs entre la période de souscription des emprunts et le dépôt de leur demande auprès de la commission. La conclusion de ces 13 crédits à la consommation est intervenue alors que le recours à une opération de regroupement de crédits le 8 septembre 2022 laissait déjà supposer la conscience d'un endettement excessif, lequel était remboursé au moyen de mensualités d'un montant s'élevant à 791,47 euros, endettement important par ailleurs souligné par le document de mise en garde porté à leur connaissance par la société [9]. S'ils invoquent un recours à l'emprunt en compensation des difficultés financières causées par le défaut de versement d'une pension alimentaire, le financement de l'acquisition d'un véhicule et des honoraires d'avocat, force est de constater que les montants empruntés excèdent largement le coût de ces dépenses. Au contraire, il est relevé que certains des crédits à la consommation souscrits relèvent de l'adoption d'un train de vie sans commune mesure avec leurs ressources ni leur état d'endettement déjà constitué, et d'achats d'agrément non indispensables à leur vie quotidienne ou professionnelle, telle que l'acquisition le 10 mai 2023, soit près de 6 mois après la souscription du regroupement de crédit sus évoqué, d'un bateau moteur 3D TENDER modèle Patrol 600 neuf financé par une location avec option d'achat d'un montant total de 33 944 euros, selon les pièces produites par les débiteurs. Il est en outre constaté que ces dépenses d'agrément se sont poursuivies, dans une moindre mesure, quelques mois encore avant la saisine de la commission, notamment par le financement, au moyen d'un chèque sans provision, d'un permis de chasser, ou encore par le maintien d'abonnements de vidéos à la demande, dont les prélèvements apparaissent sur leurs relevés bancaires. Ainsi, alors que Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] se trouvaient déjà en situation de surendettement au moment de la conclusion du crédit de regroupement le 8 septembre 2022 et étaient conscients de leur processus d'endettement, ces derniers n'ont pas hésité à souscrire à au moins neuf reprises des crédits pour des montants importants, alors qu'aucune explication précise d'ordre conjoncturel ne justifiait ce recours presque systématisé à l'emprunt. Ce faisant, la mauvaise foi des débiteurs est établie de sorte que la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] sera infirmée. Les éventuels dépens seront supportés par le trésor public.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 7 octobre 2025, par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, de la demande formée par Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T], INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 7 octobre 2025, DÉCLARE Madame [L] [N] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement à raison de leur mauvaise foi, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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