Cour d'appel de Metz, 15 septembre 2022, 21/00345
Mots clés
Autres demandes relatives à la vente • statuer • astreinte • référé • visa • recevabilité • remise • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
15 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Thionville
27 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :21/00345
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Metz, 15 sept. 2022, n° 21/00345
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thionville, 27 février 2020
- Identifiant Judilibre :632412f305769e2d4ddbb014
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
15 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Thionville
27 février 2020
Résumé
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Partie appelante
S.A.R.L. WESFALEN FRANCE
défendu(e) par BAI-MATHIS Laure-Anne
Partie intimée
RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE
défendu(e) par ZACHAYUS Laurent
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00345 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNWA
Minute n° 22/00132
S.A.S. C.D. SUD
C/
S.A.R.L. WESFALEN FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 27 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00027
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. C.D. SUD Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. WESFALEN FRANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 avril 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- débouté la SAS C.D. Sud de ses demandes,
- débouté la SARL Westfalen France de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties de leurs demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS C.D. Sud aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 10 février 2021, la SAS C.D. Sud, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 3 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS C.D. Sud, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564, 696, 700, 789 6°et 907 du code de procédure civile, de :
Vu les pièces jointes,
Vu les moyens susvisés,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la SARL Westfalen France pour la première fois devant la cour, à savoir les demandes suivantes :
- condamner la SAS C.D. Sud à verser à la SARL Westfalen France la somme de 1 268 560 euros HT correspondant aux dépôts de garantie convenus entre les parties selon décompte arrêté au 30 juin 2021,
- condamner la SAS C.D. Sud à restituer la SARL Westfalen France les emballages livrés par cette dernière et non encore restitués par la SAS C.D. Sud (selon décompte arrêté au 30 juin 2021), sous astreinte de 15 centimes d'euros HT par emballage de gaz industriel et par jour de retard, et de 4,50 centimes d'euros HT par emballage de fluide frigorigène, et par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SAS C.D. Sud à verser à la SARL Westfalen France une indemnité d'utilisation des emballages non restitués, de 4 euros HT par emballage de gaz industriel et de 1,20 euros HT par bouteille et par mois s'agissant des emballages de fluides frigorigène, à compter du mois d'octobre 2017, soit une somme globale de 1 108 412,08 euros HT selon décompte arrêté au 30 juin 2021,
- condamner la SARL Westfalen France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions en réplique du 21 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Westfalen France, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 70, 564, 565, 566, 567, 696, 700, 789 6° et 907 du code de procédure civile, de :
Vu les pièces jointes,
Vu les moyens susvisés,
- débouter la SAS C.D. Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que les demandes suivantes qu'elle a formées devant la cour de céans ne sont pas des prétentions nouvelles et tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges :
- condamner la SAS C.D. Sud à verser à la SARL Westfalen France la somme de 1 268 560 euros HT correspondant aux dépôts de garantie convenus entre les parties selon décompte arrêté au 30 juin 2021,
- condamner la SAS C.D. Sud à restituer la SARL Westfalen France les emballages livrés par cette dernière et non encore restitués par la SAS C.D. Sud (selon décompte arrêté au 30 juin 2021), sous astreinte de 15 centimes d'euros HT par emballage de gaz industriel et par jour de retard, et de 4,50 centimes d'euros HT par emballage de fluide frigorigène, et par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SAS C.D. Sud à verser à la SARL Westfalen France une indemnité d'utilisation des emballages non restitués, de 4 euros HT par bouteille et par mois s'agissant des emballages de gaz industriel et de 1,20 euros HT par bouteille et par mois s'agissant des emballages de fluides frigorigène, à compter du mois d'octobre 2017, soit une somme globale de 1 108 412,08 euros HT selon décompte arrêté au 30 juin 2021,
- déclarer lesdites prétentions recevables, par application des articles 565, 566 et 567 du code de procédure civile,
- condamner la SAS C.D. Sud à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'incident.
Les parties ont été invitées le 11 août 2022 à produire une note en délibéré sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d'une demande nouvelle.
Il y a été répondu par note du 25 août 2022.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état. Cependant, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile. L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour. Par conséquent, la demande de la SAS C.D. Sud tendant à voir déclarer les demandes de la SARL Westfalen France irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile. La SAS C.D. Sud doit être condamnée aux dépens de l'incident et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le conseiller de la mise en état, Se declare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la SAS C.D. Sud; Renvoie la procédure à la mise en état du 06 Octobre 2022 ; Condamne la SAS C.D. Sud aux dépens de l'incident Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Le Greffier Le conseiller de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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