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Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2025, 22/06231

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • préjudice • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
27 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
1 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/06231
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-11, 27 nov. 2025, n° 22/06231
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 1 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :69298fd8b3dd52896a75a5db
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11

ARRET

DU 27 NOVEMBRE 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRC4 Décision déférée à la Cour : jugement du 1er mars 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/06439 APPELANTE Madame [R] [C] [Adresse 4] [Localité 10] Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16] Représentée et assistée par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C230 INTIMEES Société PULITA [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 Assistée par Me Valentin DAGONAT, avocat au barreau de PARIS CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 MUTUELLE NATIONALE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES [Adresse 6] [Localité 11] n'a pas constitué avocat PARTIE INTERVENANTE S.A. TOKIO MARINE EUROPE [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 Assistée par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Bérengère D'AUZON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Bérengère D'AUZON, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 10 février 2016, Mme [R] [C], alors âgée de 64 ans, a fait une chute grave dans l'escalier menant au parking en sous-sol de l'immeuble dans lequel elle réside et qui est géré par l'office HLM de la ville de [Localité 15]. Au moment de l'accident, des travaux de décapage étaient en cours de réalisation entre le 2ème et le 3ème étage de l'immeuble par la société Pulita, assurée par la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited. A la suite de cette chute, Mme [C] a présenté de multiples contusions, un traumatisme crânien et une impotence de l'épaule droite. Elle a subi une intervention chirurgicale de l'épaule du côté droit, les 24 et 25 mai 2016, et a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie. Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée par le Docteur [G] [Y] qui a établi un rapport définitif le 29 mars 2017. Mme [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel par ordonnance du 17 décembre 2018 a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [I]. L'expert a déposé son rapport le 9 août 2019, fixant la date de consolidation au 24 mai 2017. Par actes d'huissier des 11, 19, 23 juin et 10 juillet 2020, Mme [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pulita, la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) et la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales. Par jugement du 1er mars 2022, cette juridiction a : - déclaré la société Tokio Marine Europe recevable en son intervention volontaire, - mis la société [Tokio] Marine Kiln Iinsurance Limited hors de cause, - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la CPAM de ses demandes, - condamné Mme [C] à payer à la société Pulita et la société Tokio Marine Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 23 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [C] à payer à la société Pulita et la société Tokio Marine Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 29 février 2024 qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables pour non-respect du délai édicté par l'article 909 du code de procédure civile les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par la société Pulita et la société Tokio Marine Europe. Les sociétés Pulita et la société Tokio Marine Europe sont ainsi réputées avoir adopté les motifs du premier juge.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu dernières conclusions de Mme [C], notifiées le 9 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code de procédure civile et des articles L. 113-1 et L.124-3 du code des assurances, de : - déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement du 1er mars 2020 en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Pulita la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - juger que la société Pulita et la société Tokio Marine Europe sont solidairement responsables de l'accident de Mme [C] au titre de la responsabilité du fait des choses, - juger que la société Pulita et la société Tokio Marine Europe sont solidairement responsables de l'accident de Mme [C] au titre de la responsabilité délictuelle, En conséquence, - condamner in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe à verser à Mme [C] les indemnités suivantes en réparation des préjudices subis : - au titre de l'aide à la tierce personne temporaire : 7 088,71 euros, - au titre du préjudice fonctionnel temporaire : 2 824,5 euros, - au titre des souffrances endurées : 5 000 euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, - au titre du déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros, - au titre du préjudice esthétique : 1 000 euros, - au titre du préjudice d'agrément : 3 000 euros, Soit un montant total de 26 963,21 euros, - condamner in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe à verser à Mme [C] la somme de 6 000 euros en remboursement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 7 000 euros en remboursement des frais visées à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum la société Pulita et la société Tokio marine europe aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 19 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de : - déclarer la CPAM recevable et bien fondée en son appel incident contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2022, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - statuer ce que de droit sur l'appel de Mme [C], - donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime, - constater que la créance définitive de la CPAM s'élève à la somme de 48 992,01 euros au titre des prestations en nature et en espèce, et frais de transport, et fixer cette créance à cette somme, - dire et juger que la CPAM a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, - dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la CPAM devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : - les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA), - les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers (FD), - les indemnités journalières versées avant la consolidation doivent être imputées sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) ; - la rente accident du travail doit être imputée sur les pertes de gains professionnels Futurs (PGPF), - fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles (DSA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 5 396,60 euros, - fixer le poste de préjudice frais divers (FD) à une somme qui ne saurait être inférieure à 67,35 euros, - fixer le poste pertes de gains professionnels actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 7 414,06 euros et correspondant aux indemnités journalières versées par la CPAM, - fixer le poste pertes de gains professionnels futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à 36 114 euros et correspondant au montant de rente AT accident du travail, - condamner in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe, à payer à la CPAM la somme de 48 992,01 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces, et frais de transport, exposés pour le compte de la victime, - dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe à payer à la CPAM la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, - condamner in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - condamner in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier, de la SELARL JRF & Asssociés, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. Dès lors, les conclusions de la CPAM des Hauts de Seine, signifiées le 19 septembre 2025 sont déclarées irrecevables.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la société Pulita et la garantie de de la société Tokio Marine Europe Le tribunal a débouté Mme [C] de toutes ses demandes aux motifs que la preuve de la matérialité des faits n'était pas suffisamment rapportée. Le premier juge a considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que les travaux de décapage en cours dans l'escalier entre le 2ème et le 3ème étage avaient occasionné la présence d'eau et de mousse et donc le caractère glissant de l'escalier à l'endroit de sa chute. Le tribunal a estimé que la déclaration de sinistre adressée par Mme [C] à son assureur le 16 février 2016, complétée par un écrit du 17 juillet 2017 était peu détaillée et n'avait qu'une valeur probatoire limitée en ce qu'elle émanait de la demanderesse à l'indemnisation. Le tribunal a également relevé que la déclaration complémentaire et plus circonstanciée rédigée par Mme [C] le 17 juillet 2017 avait été établie alors que l'assureur de la société Pulita lui avait déjà opposé un refus de garantie, se heurtant dès lors au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Le tribunal a en outre relevé que le voisin de Mme [C], M. [E] [P], n'a pas été le témoin visuel direct de la chute, sur les circonstances de laquelle il ne fournit aucun élément. Il a souligné que la dernière mention relative au fait qu'il n'a « pas vu de panneau signalant que des travaux étaient en cours » a selon lui une portée probatoire très relative puisque l'attestant expose ne pas être sorti de chez lui ; est également souligné le caractère tardif de cette attestation. Le Tribunal a enfin relevé que les déclarations de Mme [C] étaient contredites par les deux attestations concordantes émanant de salariés de la société Pulita et que la déclaration de sinistre auprès de son assureur du 21 avril 2016 par la société Pulita ne saurait s'interpréter comme un aveu de responsabilité. Mme [C] conclut à la réformation du jugement sur ce point. Elle soutient que la garde du sol de l'escalier a été transférée à la société Pulita pendant les opérations de nettoyage, et que la responsabilité de la société Pulita est engagée en sa qualité de gardienne de la chose, instrument du dommage. Elle fait valoir que le sol avait été rendu anormalement glissant lors du nettoyage de la cage d'escalier et que la société Pulita n'avait pas averti de son intervention. Elle expose, comme en atteste son voisin, qu'une importante couche d'eau et de mousse recouvrait le sol au moment de sa chute. Elle indique également qu'au moment de sa chute c'est bien la société Pulita qui effectuait des travaux de décapage. Elle soutient que les attestations produites en défense sont des faux. Mme [C] fait également valoir que la responsabilité pour faute de la société Pulita est engagée. Elle expose ainsi que la société Pulita a fait preuve de négligence en n'installant pas de panneaux signalétiques informant du travail de décapage. Elle soutient que la société Pulita aurait dû mettre en place un système permettant de recueillir l'écoulement de la mousse et de l'eau utilisée pour le décapage. Sur ce, en vertu de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant d'un fait juridique, la preuve d'une telle faute peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la société Pulita n'a jamais contesté avoir procédé, le jour de l'accident, à des travaux de décapage des escaliers de l'immeuble occupé par Mme [C]. Il convient de relever le caractère concordant de l'ensemble des déclarations de Mme [C] dans le temps et selon ses interlocuteurs. Ainsi dans la déclaration de sinistre du 10 février 2016 adressée à son propore assureur, la société MAIF, elle expose avoir fait une chute dans les escaliers de son immeuble rendus glissants par une épaisseur de mousse due aux travaux de décapage alors qu'aucune signalétique ne mentionnait ces travaux. Ces déclarations sont réitérées à son assureur le 17 juillet 2017. Elles sont également réitérées notamment devant le médecin expert de la société MAIF, le docteur [G] [Y], comme en attestent les commémoratifs du rapport du 29 mars 2017 : « lorsqu'en raison d'une marche glissante (en cours de nettoyage), elle chutera violemment ». Dans son attestation rédigée le 12 octobre 2017, son voisin, M. [E] [P] indique qu'il a entendu Mme [C] tomber dans les escaliers qui donnent au parking et l'a entendu crier. Il ajoute : « je n'ai pas ouvert car moi-même j'étais occupé à écoper l'eau qui entrait dans mon appartement (mousse de décapage répandue au sol). Je n'ai pas vu de panneau signalant que des travaux étaient en cours ». Si, comme l'a relevé le premier juge, M. [E] [P] n'est pas sorti au moment de la chute de Mme [C], cela n'implique nullement qu'il n'est pas sorti de son appartement au cours de la journée du 10 février 2016 et n'a pas, comme il en atteste, constaté l'absence de signalisation. D'autre part, il ressort de son attestation qu'il a constaté lui-même dans son appartement un excédent de mousse de décapage, ce qui vient corroborer les déclarations de Mme [C]. S'agissant des attestations émanant de M. [X] [Z] en date du 15 mars 2016 (la mention de la date du 15 mars 2020 en signature est manifestement une coquille) et de celle de M. [A] [B] en date du 11 mars 2016, si la similitude des écritures est justement relevée par Mme [C], les signatures sont clairement distinctes et rien ne permet de retenir qu'il s'agirait de faux intellectuels de sorte qu'il n'y a pas lieu à ce titre de les écarter des débats. Ces deux préposés de la société Pulita soutiennent qu'ils avaient affiché une pancarte « décapage en cours, sol glissant », qu'ils avaient alerté Mme [C], qu'ils n'étaient pas intervenus à l'endroit de l'escalier où a eu lieu l'accident et qu'il n'y avait donc pas de produit au sol. Si ces deux déclarations sont concordantes, il y a lieu de relever qu'elles émanent de préposés de la société Pulita, intimée, et ne peuvent donc suffire à contredire les déclarations de Mme [C] et de M. [P] qui sont corroborées par les documents émanant de l'office municipal [Adresse 14] [Localité 15]. En effet, par courrier du 26 février 2016, Mme [C] informait l'office municipal HLM de [Localité 15] de son accident ; dans son courrier du 3 mars 2016, cet organisme lui répondait avoir été alerté dès le jour de la chute par son responsable de secteur qui est intervenu auprès du prestataire. L'office municipal [Adresse 13] ajoute dans ce courrier : « j'ai pour ma part fait stopper les travaux de décapage entrepris sur l'ensemble de la résidence par l'entreprise Pulita. Dans un second temps, j'ai convoqué et rencontré le responsable d'exploitation de l'entreprise afin de lui faire part de mon mécontentement quant à la mise en 'uvre des travaux de décapage et m'assurer que toutes les dispositions soient prises quant à l'affichage et la signalisation des lieux. Une déclaration d'accident a également été faite auprès de notre compagnie d'assurance MMA ». Cette mention relative à des dysfonctionnements lors des opérations de décapage effectuées par la société Pulita apparaît également dans un courriel signé de l'OPHLM de [Localité 15] le 16 février 2016, adressé à M. [D] [H], et libellé comme suit : « vous avez été alerté par M. [V] le 11 février dernier d'un accident survenu au [Adresse 3] à la suite des travaux de décapage réalisés par vos agents (chute d'une locataire). Comme il vous l'a été indiqué, et cela n'est malheureusement pas exceptionnel mais plutôt habituel, ces travaux ont été réalisés sans affichage et cela pour tous les escaliers concernés et sans présence de chevalet de signalisation « sol glissant ». (') Ces manquements ont été constatés par le gardien, M. [V] et moi-même. J'ai également pu constater que ces travaux se déroulaient dans des conditions inacceptables : sols et escaliers complétement inondés. J'en ai fait part à votre personnel qui n'a pas semblé comprendre l'intérêt de mes remarques ('.) Je vous demande expressément de stopper tous les décapages entrepris sur mon secteur tant que les mesures de sécurité élémentaires n'ont pas été prises ». Il résulte de ce qui précède que les déclarations des deux préposés de la société Pulita sont contredites, non seulement pas les déclarations concordantes de Mme [C] et celles de son voisin M. [E] [P], mais également par celles de la société d'HLM de [Localité 15], qui précisent de manière détaillée que les travaux de décapage effectués par la société Pulita le 10 février 2016 l'ont été avec un irrespect total des règles de sécurité, les sols et escaliers étant complètement inondés. Dans ces conditions, Mme [C] rapporte suffisamment la preuve de ce que la société Pulita a commis une faute de négligence ou d'imprudence en ne procédant pas à la signalisation des travaux de décapage, les escaliers, et les sols étant complètement inondés et rendus dangereux pour ses usagers, même normalement attentifs, ladite faute ayant entraîné la chute de Mme [C]. La société Pulita est donc tenue d'indemniser Mme [C] des préjudices consécutifs à l'accident du 10 février 2016. La société Tokio Marine Europe, qui n'a jamais contesté sa garantie, est tenue in solidum à indemniser lesdits préjudices. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice corporel Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [O] [I] en date du 9 août 2019, qu'à la suite de l'accident, Mme [C] a présenté de multiples contusions, un traumatisme crânien sans déficit neurologique et un traumatisme de l'épaule droite, et qu'elle conserve comme séquelles un enraidissement algique de l'épaule droite, sans déficit vasculo-nerveux, sur une affection associée. L'expert a conclu son rapport comme suit : - arrêt des activités professionnelles du 11 février 2016 au 11 avril 2016 et du 23 mai 2016 au 30 juin 2016, - déficit fonctionnel temporaire : * DFTP de 25% : du 10 février 2016 au 11 avril 2016, * DFTP de 20 % : du 12 avril 2016 au 23 mai 2016, * DFTT le 24 et 25 mai 2016, * DFTP de 50% : du 26 mai au 30 juin 2016, * DFTP de 25% du 1er juillet 2016 au 1er septembre 2016, * DFTP de 15% : du 2 septembre 2016 au 10 février 2017, * DFTP de 10% : du 11 février 2017 au 23 mai 2017 - consolidation au 24 mai 2017, - souffrances endurées de 2,5 /7, - préjudice esthétique temporaire de : * du 10 février 2016 au 11 avril 2016 : 1/7 * du 26 mai 2016 au 30 juin 2016 : 1,5/7 * du 1er juillet 2016 au 24 mai 2017 : 1/7 - déficit fonctionnel permanent de 5 % - préjudice esthétique permanent de 0,5/7 - préjudice d'agrément : « prise en charge pendant un an après la consolidation pour une non-aptitude des activités antérieures. Actuellement, l'état imputable correspond à une gêne sur affection associée ». - besoin d'assistance de tierce personne de : * 2h par jour du 26 mai 2016 au 30 juin 2016, * 1h par jour du 10 février 2016 au 11 avril 2016 et du 1er juillet 2016 au 1er septembre 2016. * 5h par semaine du 12 avril 2016 au 23 mai 2016, * 2h par semaine du 2 septembre 2016 au 10 février 2017. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1951 et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Aux termes de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'ils établissent qu'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'absence de demande d'indemnisation par la victime d'un élément de son préjudice est sans incidence sur le droit du tiers payeur d'exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice que les prestations qu'il a servies ont vocation à indemniser ; dans une telle occurrence, il convient d'évaluer préalablement tous les postes de préjudice constituant l'assiette du recours du tiers payeur. En l'espèce, il résulte du décompte de créance établi par la CPAM le 2 décembre 2020 et de l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil : - qu'elle a pris en charge consécutivement à l'accident de Mme [C] des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, ainsi que des frais de transport, dont le montant total s'élève à la somme de 5 463,65 euros entre le 10 février 2016 et le 29 novembre 2016 - qu'elle a servi à Mme [C] : - des indemnités journalières d'un montant de 7 414,06 euros pour les périodes du 11 février au 11 avril 2016 et du 23 mai 2016 au 30 juin 2016, - ainsi qu'une rente d'accident du travail à compter du 6 décembre 2017, dont les arrérages échus au 15 octobre 2020 s'élèvent à la somme de 5 432,40 euros et dont le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 30 681,60 euros. Il convient de reconstituer l'assiette du recours de la CPAM et d'évaluer préalablement les postes du préjudice corporel de Mme [C] liés aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l'incidence professionnelle, avant de procéder à l'imputation des prestations servies par la CPAM sur les postes de préjudice qu'elles ont indemnisés. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. En l'espèce, il est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM soit la somme de 5 463,95 euros, la victime n'ayant invoqué aucun frais de ce nature resté à sa charge. Après imputation de la créance de la CPAM, il revient à cette dernière la somme de 5 463,95 euros. - Assistance par une tierce personne avant consolidation Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Mme [C] réclame en réparation de ce préjudice une indemnité d'un montant de 7 088,71 euros, calculée en fonction d'un taux horaire de 25 euros et pour les périodes pour lesquelles l'expert a retenu un besoin en aide humaine de 5 heures puis de trois heures par semaine, en fonction d'une année de 59 semaines. Sur ce, l'expert retient que Mme [C] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne : - deux heures par jour du 26 mai 2016 au 30 juin 2016, soit durant 36 jours, - une heure par jour du 10 février 2016 au 11 avril 2016 (62 jours) et du 1er juillet 2016 au 1er septembre 2016 (63 jours), - 5 heures par semaine du 12 avril 2016 au 23 mai 2016, soit 42 jours, - 2 heures par semaine du 2 septembre 2016 au 10 février 2017, soit durant 162 jours. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros. L'indemnité de tierce personne est donc calculée de la manière suivante : - pour la première période : 36 jours x 2 heures x 20 euros = 1 440 euros - pour la seconde période : 125 jours x 1 heure x 20 euros = 2 500 euros - pour la troisième période : 42 jours / 7 jours x 5 heures x 20 euros = 600 euros - pour la quatrième période : 162 jours / 7 jours x 2 heures x 20 euros = 925,71 euros, La somme totale de 5 465,71 euros sera donc allouée à Mme [C]. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Mme [C] ne formule aucune demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice, exposant qu'elle a perçu des indemnités journalières et n'a subi aucune perte de salaire. Sur ce, l'expert a retenu qu'était imputable à l'accident l'arrêt des activités professionnelles de Mme [C] du 11 février 2016 au 11 avril 2016 et du 23 mai 2016 au 30 juin 2016, S'il n'est produit aucun justificatif relatif aux revenus perçus par Mme [C] avant la survenance du fait dommageable, et qu'en principe, le juge doit fixer le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, indépendamment des prestations ayant permis de l'indemniser, il convient de retenir que, dans le cas de l'espèce, la perte de revenus de Mme [C] a été au moins équivalente au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pendant sa période de cessation d'activité, soit 7 414,06 euros. Par conséquent la somme de 7 414,06 euros est allouée à la CPAM au titre de son recours subrogatoire après imputation sur le poste lié à la perte de gains professionnels actuels. Préjudices patrimoniaux permanents - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Mme [C] ne sollicite aucune indemnisation au titre de ce poste de préjudice. La CPAM soutient que la perte de gains professionnels futurs de Mme [C] doit être fixée à une somme qui ne saurait être inférieure à 36 114 euros, cette somme correspondant au montant des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail servie à cette dernière. Sur ce, contrairement à ce que suggère la CPAM la circonstance que Mme [C] perçoit en application du droit de la sécurité sociale une rente d'accident du travail à la suite de l'accident de trajet du 10 février 2016 n'implique nullement qu'elle a subi après la date de consolidation une perte de revenus équivalente au montant de cette rente. En l'absence de tout élément permettant d'établir une diminution des revenus de Mme [C] après la consolidation fixée par l'expert au 24 mai 2017 et alors que ce dernier a retenu que les séquelles de l'accident étaient limitées à un enraidissement algique de l'épaule droite justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % et qu'il n'a relevé aucune incidence professionnelle, il n'est pas justifié de l'existence d'une perte de gains professionnels futurs pouvant constituer l'assiette du recours subrogatoire de la CPAM. - Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Mme [C] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre. La CPAM ne consacre aucun développement à l'existence de ce poste de préjudice et se borne à relever que la rente d'accident du travail s'impute sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, puis si besoin sur l'incidence professionnelle Sur ce, l'expert n'a retenu dans son rapport aucune incidence professionnelle imputable à l'accident. Il n'est pas ainsi justifié de l'existence d'un tel préjudice pouvant constituer l'assiette du recours subrogatoire de la CPAM. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires - Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires. Mme [C] réclame en réparation de ce poste de préjudice la somme de 2 824,50 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 30 euros. Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [C] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à la demande, sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel. Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit : - 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total des 24 et 25 mai 2016 soit 2 jours, - 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26 mai 2016 au 30 juin 2016 soit 36 jours, - 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 février 2016 au 11 avril 2016 et du 1er juillet 2016 au 1er septembre 2016 soit 125 jours, - 252 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 12 avril 2016 au 23 mai 2016, soit 42 jours, - 729 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 15% du 2 septembre 2016 au 10 février 2017, soit 162 jours, - 306 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 février 2017 au 23 mai 2017 soit 102 jours, Soit au total la somme de 2 824,50 euros. - Souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique. Il convient de prendre en considération pour évaluer ce poste de préjudice les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des différentes lésions, de la pénibilité des soins incluant une immobilisation du membre supérieur droit, de l'intervention chirurgicale, des séances de rééducation, des phénomènes algiques et du retentissement psychologique ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros. - Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime directe avant la date de consolidation. L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en rapport avec l'immobilisation du membre supérieur droit et du petit état cicatriciel de l'épaule dans les suites de l'arthroscopie qu'il a évalué à 1/7 du 10 février 2016 au 11 avril 2016, à 1,5/7 du 26 mai 2016 au 30 juin 2016, et à 1/7 du 1er juillet 2016 au 24 mai 2017. Compte tenu de ces éléments, ce préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 1500 euros. Préjudices extrapatrimoniaux permanents - Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Mme [C] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 6 050 euros. Sur ce, le Docteur [I] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, après avoir relevé que Mme [C] conservait comme séquelles un enraidissement algique de l'épaule droite sans déficit vasculo-nerveux. Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [C], qui était âgée de 65 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 6 050 euros. Contrairement à ce que soutient la CPAM, il n'y a pas lieu d'imputer la rente d'accident versée à Mme [C] sur ce poste de préjudice. En effet, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l'article L 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors cette prestation ne saurait être imputée sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent qu'elle n'a pas vocation à réparer (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés). La somme de 6 050 euros revient ainsi intégralement à Mme [C]. - Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice indemnise les atteintes esthétiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. Coté à 0,5 /7 en raison d'un petit état cicatriciel au niveau de l'épaule droite, le préjudice esthétique permanent de Mme [C] doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros. - Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Mme [C] sollicite à ce titre une indemnité de 3 000 euros en ce que l'expert a retenu une non-aptitude aux activités antérieures durant un an après la consolidation et postérieurement une gêne. Elle fait valoir qu'elle n'a pu pendant plus d'un an après sa consolidation exercer ses activités de loisir, à savoir la natation, le dessin et la peinture. Sur ce, Mme [C] ne justifiant pas s'adonner, avant l'accident, aux activités susvisées, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Sur le recours subrogatoire de la CPAM Après imputation des prestations servies par la CPAM sur les postes du préjudice corporel de Mme [C] qu'elles ont indemnisé, les sommes revenant à cet organisme sont les suivantes : - dépenses de santé actuelles : 5 463, 95 euros - indemnités journalières : 7 414,06 euros En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts des sommes allouées à la CPAM courront au taux légal à compter de la date de la première demande en justice, soit le 12 mai 2021. La capitalisation des intérêts, sollicitée par la CPAM, sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. La demande de la CPAM tendant à obtenir, au titre de son recours subrogatoire, le remboursement de la rente d'accident du travail servie à Mme [C] sera rejetée pour les motifs précédemment énoncés auxquels il conviendra de se référer. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du Fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l'arrêté du 14 décembre 2021, les montants minimal et maximal de cette indemnité sont fixés respectivement à 110 euros et 1114 euros. Compte tenu du montant des sommes dont la CPAM a obtenu remboursement, l'indemnité forfaitaire de gestion doit être fixée à la somme réclamée de 1 114 euros. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées La société Pulita et la société Tokio Marine Europe qui succombent dans leurs prétentions et sont tenues à indemnisation supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [C] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Il convient d'allouer à la CPAM une indemnité globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Les sociétés Pulita et Tokio Marine Europe sont déboutées de leurs demandes présentées à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, - Déclare irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine signifiées le 19 septembre 2025, postérieurement à la clôture, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, - Condamne in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe à verser à Mme [R] [C] les sommes suivantes en réparation des postes de préjudice ci-après : - 5 465,71 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 2 824,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - Déboute Mme [R] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - Condamne in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au titre de son recours subrogatoire la somme de 12 877,71 euros se décomposant comme suit : - 5 463,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 7414,06 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - Dit que les intérêts des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine courront au taux légal à compter de la date de la demande en justice, soit le 12 mai 2021, - Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire, - Condamne in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, - Condamne in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [R] [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance - 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamne in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme globle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de première instance et d'appel - Condamne in solidum la société Pulita et la société Tokio Marine Europe aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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