Conseil d'État, 3ème Chambre, 22 novembre 2023, 488847
Mots clés
pourvoi • rectification • requête • procès • recours • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 novembre 2023
Conseil d'État
11 octobre 2023
Tribunal administratif de Paris
10 juillet 2023
Tribunal administratif de Paris
28 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :488847
- Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle
- Dispositif : R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
- Référence abrégée : CE, 3e ch., 22 nov. 2023, n° 488847
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:488847.20231122
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 novembre 2023
Conseil d'État
11 octobre 2023
Tribunal administratif de Paris
10 juillet 2023
Tribunal administratif de Paris
28 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au secrétaire général du Conseil constitutionnel de rapporter immédiatement sa décision du 28 juin 2023, de saisir immédiatement le collège des membres du Conseil constitutionnel de sa question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 2023 et " de fixer immédiatement un calendrier de procédure permettant au Conseil constitutionnel de respecter le délai légal au 29 septembre 2023 après un procès contradictoire et équitable ". Par une ordonnance n° 2316025 du 10 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 475833 du 11 octobre 2023, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. A contre cette ordonnance. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'État : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 475833 du 11 octobre 2023 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi ; 2°) d'annuler l'ordonnance attaquée par le pourvoi n° 475833 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 3°) d'enjoindre au Conseil constitutionnel de traiter sa question prioritaire de constitutionnalité déposée le 29 septembre 2023 au greffe du Conseil constitutionnel, et ce en respectant le délai légal. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 475833 du 11 octobre 2023 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2316025 du 10 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, au motif que ce pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il était irrecevable. Il soutient que cette ordonnance méconnaît les dispositions de l'article R. 523-3 du code de justice administrative aux termes duquel les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont dispensés de ministère d'avocat. 3. Ce moyen, au demeurant non fondé dès lors que l'ordonnance n° 2316025 du 10 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris a été rendue en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et qu'il résulte de l'article L. 523-1 du même code qu'une telle décision est rendue en dernier ressort, et n'est par suite susceptible que d'un pourvoi en cassation, quand bien même la demande a été présentée sur le fondement du L. 521-2 de ce code, ne constitue pas, en tout état de cause, une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du même code. Dès lors, M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision attaquée.O R D O N N E :
-------------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 novembre 2023 Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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