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Tribunal judiciaire de Paris, 2 septembre 2026, 24/09021

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Responsabilité des personnes publiques • Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Partie défenderesse
S.A.R.L. ANM Services
défendu(e) par JAMET Morgan

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/09021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LWU N° MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. ANM Services prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739 DÉFENDEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139 Madame la Procureure de la République Décision du 02 Septembre 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/09021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LWU COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier PROCEDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l'affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 17 juillet 2024 par la Sarl ANM Services à l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris. Vu les conclusions du 04 septembre 2025 de la Sarl ANM Services qui demande au tribunal de ; - débouter l'Agent judiciaire de l'État de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger la Sarl ANM Services recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

; En conséquence

, - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 15.000,00 € en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d'appel de Paris ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction est demandée au profit de la Selarl Arst Avocats, prise en la personne de Me [K] ; - ordonner l'exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir. Vu les conclusions du 23 septembre 2025 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de : A titre principal, - débouter la Sarl ANM Services de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Sarl ANM Services à lui payer la somme de 882,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les montants alloués à la Sarl ANM Services en réparation de son préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la Sarl ANM Services de toute demande au surplus. Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris n'a pas conclu. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 18 mai 2026. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. MOTIVATION Sur le déni de justice Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Par acte du 21 octobre 2021, la Sarl ANM Services a assigné la société Guinier Génie Electrique devant le tribunal de commerce de Créteil. Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 17 mai 2022. Le jugement a été rendu le 14 février 2023. Le 24 février 2023, la société Guinier Génie Electrique a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce devant la cour d'appel de Paris. Par avis du 21 août 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 04 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie au 02 octobre 2025. Par avis du 04 septembre 2025, la cour d'appel de Paris a informé les parties d'un changement de date d'audience, fixant la clôture au 08 octobre 2026 et l'audience de plaidoirie au 05 novembre 2026 en raison des " mouvements de magistrats à la cour d'appel ". La demanderesse entend uniquement critiquer les délais de la procédure à hauteur d'appel. A l'aune des critères précités, il convient de relever que le délai entre la déclaration d'appel du 24 février 2023 et les dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, ainsi que cela ressort des pièces produites par la demanderesse, a permis aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions de telle sorte que ce délai n'est pas imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice. Le délai entre les dernières conclusions et l'avis du 21 août 2024 aux termes duquel le juge de la mise en état a fixé la clôture et la date des plaidoiries est excessif, étant relevé que des demandes de fixation avaient été formulées par les parties les 17 janvier, 21 février et 25 avril 2024. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'incidence sur l'audiencement des mouvements de magistrats au sein de la cour d'appel, ceux-ci ayant conduit à la modification du calendrier de procédure, puisqu'il incombe au service public de la justice de garantir un délai raisonnable de traitement à ses usagers. Il s'ensuit que le délai entre l'avis de fixation du 21 août 2024 et le 18 mai 2026, correspondant à la date de clôture de la présente affaire, est excessif et engage la responsabilité de l'État. En revanche, la durée postérieure à cette date ne peut engager la responsabilité de l'État, dès lors que le préjudice futur ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain et que le déroulement à venir de la procédure d'appel est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoirie. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. La Sarl ANM Services ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de la Sarl ANM Services est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.700,00 €. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les mesures de fin de jugement L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la Sarl ANM Services la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de ses propres demandes de ces chefs. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la SARL ANM SERVICES la somme de 1.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la SARL ANM SERVICES la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

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