Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mai 1990, 89-70.093
Mots clés
pourvoi • référendaire • maire • production • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mai 1990
Juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant à Coutances
27 janvier 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-70.093
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 16 mai 1990, n° 89-70.093
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant à Coutances, 27 janvier 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007096245
- Identifiant Judilibre :6137212ecd580146773f1a83
- Avocat général : M. Marcelli
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mai 1990
Juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant à Coutances
27 janvier 1989
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Madeleine X..., demeurant "Le Carvallon" à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant à Coutances, au profit de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.Commentaires sur cette affaire
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