Tribunal judiciaire d'Angers, 18 juin 2026, 26/00011
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • référé • provision • résiliation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
18 juin 2026
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
4 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :26/00011
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Angers, 18 juin 2026, n° 26/00011
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 4 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a35a23dcdc6046d47faf393
- Président : Benoît GIRAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
18 juin 2026
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
4 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
LE 18 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/11 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGEC
O R D O N N A N C E
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Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION (CEC), immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 071 201 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Ronan DUBOIS, Avocats au barreau D'ANGERS
DÉFENDERESSE :
SELARL [A] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le N° 830 671 053, représentée par Maître [F] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FORMUL, par jugement rendu le 04 Juin 2025 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau D'ANGERS, Avocate postulante et par Maître Olivier MORINO de la SELARL BLANCHARD ET ASSOCIES, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
*************
Vu l'exploit introductif du présent Référé en date du 02 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l'audience du 04 Juin 2026 pour l'ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 février 1993, M.[B] [W] et Mme [U] [W] ont consenti un bail commercial à la société Ouest Consultant portant sur des locaux situés au [Adresse 3], d'une durée de neuf ans et à effet du 1er février 1993.
Par avenant du 1er mars 2002, le bail a été renouvelé pour une période de neuf ans au profit de la société DISTRIMOD Vendée.
Suivant acte authentique du 24 décembre 2003, M. et Mme [W] ont vendu leurs locaux à la société Compagnie Européenne de Construction.
En 2005, la société DISTRIMOD Vendée a changé de dénomination sociale pour devenir la société FORMUL.
C.EXE :
Maître [L] [P]
Maître [T] [Z] [R]
C.C
Copie Dossier
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société FORMUL ayant pour liquidateur judiciaire la société [A] et associés.
La société FORMUL ayant été défaillante dans le règlement des loyers depuis le 1er avril 2020, la société Compagnie Européenne de Construction par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 14 312,94 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société Compagnie Européenne de Construction, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, a fait assigner la société [A] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORMULdevant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé, aux fins de:
- juger que le bail commercial du 17 février 1993 est résilié au 22 décembre 2025 ;
- ordonner l'expulsion de la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL, des lieux qu'elle occupe ainsi que tous les occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de justice et de la force publique en cas de besoin ;
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL, à quitter les locaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la libération complète des locaux ;
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL à payer la somme de 25 107,38 euros au titre des loyers postérieurs au 8 juin 2025 ;
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL à payer la somme de 2 421,88 euros au titre de l'impôt foncier dû à partir du 8 juin 2025;
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter la résiliation du contrat de location jusqu'à libération complète des locaux ;
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025 de 190,04 euros.
A l'appui de ses prétentions, la société Compagnie Européenne de Construction affirme devoir assigner la société [A] et associés, puisque cette dernière a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société FORMUL, laquelle n'a pas régularisé sa dette suite à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail.
*
Par voie de conclusions en défense, la société [A] et associés sollicite du président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé de :
- déclarer la société Compagnie Européenne de Construction irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- condamner la société Compagnie Européenne de Construction à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
- prononcer telle condamnation qu'il plaira au président du tribunal à son encontre ès qualité de liquidateur de la société FORMUL ;
- condamner la société Compagnie Européenne de Construction aux entiers dépens ;
- dire que, conformément aux articles 699 du code de procédure civile, Maître [M] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société [A] et associés indique que les demandes formulées sont irrecevables au motif qu'elles ne sont pas formulées "es qualité". Elle ajoute que le commandement de payer présente une contradiction en ce qu'il cite une régularisation dans le délai d'un mois puis ensuite dans le délai de deux mois.
*
Par conclusions n°2, la société Compagnie Européenne de Construction sollicite devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé de :
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL à payer la somme de 36 091,86 euros pour la période du 5 juin 2025 au 31 mars 2026 ;
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL à payer la somme de 2 469,60 euros au titre de la taxe foncière dû à partir du 5 juin 2025;
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [A] et associés, liquidateur de la société FORMUL aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025 de 190,04 euros.
A l'audience du 4 juin 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du commandement de payer L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.". * En l'espèce, la société [A] et associés indique que le commandement de payer serait irrecevable compte tenu du fait que les demandes seraient formulées "ès nom", or que seules les demandes "es qualité" seraient recevables. La demande d'irrecevabilité du commandement de payer sera rejetée, d'une part puisque la signification de l'acte permet d'identifier distinctement la personne assignée et sa qualité, d'autre part la régularité du commandement de payer nécessite l'appréciation du juge du fond ce qui n'est pas de la compétence du juge des référés. Par conséquent, la société [A] et associés sera déboutée de sa demande relative à l'irrecevabilité du commandement de payer. II. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail commercial, dès lors qu'il n'existe aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance. * En l'espèce, par un commandement de payer du 22 octobre 2025, la société Compagnie Européenne de Construction a réclamé à la société [A] et associés le paiement de la somme de 14 312,94 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2026, tout en précisant qu'à défaut de règlement dans un délai d'un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties. La régularité de ce commandement de payer, en ce qu'il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie et la créance n'est pas contestée. De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n'ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire. En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 24 novembre 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. III.Sur les demandes de provisions Aux termes des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. Aussi, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 1-Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges En l'espèce, eu égard aux pièces produites, il n'est pas sérieusement contestable que l'arriéré de loyers s'élève à la somme de 36 091, 86 euros, arrêtée au 31 mars 2026. La société [A] et associés sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme. 2-Sur la demande de provision à valoir sur la taxe foncière En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'impôt foncier, est porté à la somme de 2 469,60 euros à partir du 4 juin 2025. Par conséquent il convient de condamner la société [A] et associés à payer à la société Compagnie Européenne de Construction la somme de 2 469,60 euros au titre de la taxe foncière. IV.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la société [A] et associés, qui succombe, aux dépens, en ce compris la somme de 190,04 euros au titre du coût de commandement de payer. 2-Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Construction les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société [A] et associés à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce ; Vu le contrat de bail commercial liant les parties ; Constatons la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à la date du 24 novembre 2025, du bail consenti le 17 février 1993, lequel a fait l'objet d'un avenant en date du 1er mars 2002, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]; Condamnons la société [A] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FORMUL à payer à la société Compagnie Européenne de Construction la somme de 36 091,86 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers; Condamnons la société [A] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FORMUL à payer à la société Compagnie Européenne de Construction la somme de 2 469,60 euros au titre de la taxe foncière ; Condamnons la société [A] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FORMUL aux dépens, qui comprendront la somme de 190,04 euros au titre du coût du commandement de payer ; Condamnons la société [A] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FORMUL à payer à la société Compagnie Européenne de Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,Commentaires sur cette affaire
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