INPI, 13 janvier 2020, 2019-2796
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • vente • risque • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-2796
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-2796, 13 janv. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Ô ; O
- Numéros d'enregistrement : 3653215 \ 4537560
- Parties : BONNETERIE CEVENOLE c. Hélène-Cécile L
Chronologie de l'affaire
INPI
13 janvier 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 17/10/2019
OPP 19-2796 / DDL
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
devenu définitif le 22/11/2019
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Hélène-Cécile L a déposé, le 27 mars 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 537 560 portant sur le signe complexe O.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull- overs; espadrilles; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts; noeuds papillon ; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles;
chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous- vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts; noeuds papillon; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts; noeuds papillon ». Le 19 juin 2019, la société BONNETERIE CEVENOLE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe Ô, renouvelée par déclaration du 22 mai 2019 sous le n° 3653215 et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements, ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates, bonneterie ; chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport. Sous vêtements ».
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 25 juin 2019, sous le n° 2019- 2796 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 10 septembre 2019, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également des décisions ayant statué sur des oppositions.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Hélène-Cécile L a déposé, le 27 mars 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 537 560 portant sur le signe complexe O.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull- overs; espadrilles; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts; noeuds papillon ; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles;
chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous- vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts; noeuds papillon; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts; noeuds papillon ». Le 19 juin 2019, la société BONNETERIE CEVENOLE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe Ô, renouvelée par déclaration du 22 mai 2019 sous le n° 3653215 et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements, ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates, bonneterie ; chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport. Sous vêtements ».
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 25 juin 2019, sous le n° 2019- 2796 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 10 septembre 2019, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également des décisions ayant statué sur des oppositions.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que si dans l'acte d'opposition, la société opposante a indiqué former opposition à l'encontre de l'intégralité des produits et services de la demande, elle a précisé sans ambiguïté, dans l'annexe relative à la comparaison des produits et services, ne former opposition qu'à l'encontre des produits et services suivants : « Vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts; noeuds papillon ; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee- shirts; noeuds papillon; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous- vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts; noeuds papillon », seul libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour désigner notamment les produits suivants : « Vêtements, ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates, bonneterie ; chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport. Sous vêtements ». CONSIDERANT que les « Vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts; noeuds papillon ; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee- shirts; noeuds papillon; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussures; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; pantoufles; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; bonnets; écharpes; pull-overs; espadrilles; sous- vêtements pour femmes, hommes et enfants; chaussettes; lingerie pour femmes, hommes et enfants; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; maillots de bain; tee-shirts » de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, la déposante ne saurait invoquer l'appartenance des services et produits à des classes différentes de la classification, dès lors que la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des services et produits en cause ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les développements de la déposante relative aux produits effectivement commercialisés par les parties, dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits doit s'effectuer entre les produits et sevrices tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties. CONSIDERANT que les « nœuds papillon » de la demande contestée sont, tout comme les « cravates » de la marque antérieure, des articles d'habillement destinés à être noués sur une chemise ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine ; CONSIDERANT par conséquent que les produits et services de la demande contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe O, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe Ô, représenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d'une lettre O stylisée et en couleurs ; que la marque antérieure est, quant à elle, constituée d'une forme géométrique ronde surmontée d'une forme arrondie s'apparentant à la lettre Ô; Que les deux signes ont visuellement et phonétiquement en commun la lettre O en majuscule ; Que toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les deux signes, les représentations des lettres O des signes en cause présentant d'importantes différences de nature à produire une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, la lettre O du signe contesté apparait dans une calligraphie classique de couleur noire dont l'épaisseur du contour est variable et dotée sur chaque partie latérale de trois cercles symétriques de couleurs verte, blanche et rose, créant ainsi une physionomie particulière et inhabituelle ; Que la lettre Ô de la marque antérieure ,qui sera spontanément perçue comme une lettre O surmontée d'un accent circonflexe, est composée d'un ovale présenté en blanc sur fond noir, aux contours beaucoup réguliers et plus épais et surmonté d'un trait arrondi blanc, ce qui confère aux signes une physionomie bien distincte ; Que si phonétiquement les signes en présence se prononcent pareillement [o], cette circonstance ne permet pas de supplanter les différences visuelles précitées entre les signes ; Qu'enfin, intellectuellement, la marque antérieure Ô renvoie à une interjection qui évoque une interpellation ou marque une émotion, évocations totalement absentes dans le signe contesté ; Qu'ainsi, les ressemblances entre les signes tenant à la présence d'une lettre O, ne sont pas suffisantes pour faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que la marque antérieure est un signe très court, une seule lettre de surcroît constituée par une forme simple ; qu'ainsi, en présence de signes courts, le consommateur percevra immédiatement les différences entre les deux signes ; Que ne saurait être retenu l'argument de l'opposante selon lequel les marques sont destinées au même domaine de l'habillement et seront référencées ensemble par les services d'approvisionnement ou commandes en magasin, cette circonstance étant sans incidence dès lors que les signes présentent par ailleurs des différences notables ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public ; Qu'en particulier, le consommateur ne sera pas amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions, rendues par l'Institut et citées par la société opposante à l'appui de son argumentation ; qu'en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; qu'en outre, le bien- fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT que le signe complexe contesté O n° 19 4537 560 ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure complexe Ô n° 3653215 ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce, malgré l'identité ou la similarité des produits et services en cause ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté O peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe Ô invoquée.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée Diane DRUMMOND, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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