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Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2024, 22/00013

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
23 mai 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
18 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00013
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 23 mai 2024, n° 22/00013
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 18 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :66517f3ac847870008dd1f33
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° 24/382 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET

DU 23 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQQ Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [Z] [J] épouse [M] [Adresse 3] [Adresse 4] ALGÉRIE Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1878 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : CARSAT ALSACE-MOSELLE [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de M. [V] [L], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par Mme [Z] [J], veuve de M. [X] [M] dont elle était la deuxième épouse sans enfant, d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) d'Alsace-Moselle du 1er décembre 2016 qui a rejeté sa demande de pension de réversion, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 novembre 2020, a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable ; - dit que Mme [M] ne peut prétendre à une pension de réversion ; - et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande devait être appréciée au regard de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er août 1998, date d'effet le la pension de réversion attribuée à la première épouse, conformément au paragraphe 122 de la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse n° 2005/17 du 11 avril 2005, applicable en cas de pluralité de conjoints ; que ce texte conditionnait, pour une épouse sans enfant, le bénéfice de la pension à une durée du mariage d'au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition du conjoint ; et que cette condition n'était pas remplie, le mariage ayant été contracté le 4 avril 1994 et que le mari étant décédé le 20 mars 1995. Mme [M] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 novembre 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 15 décembre 2021. L'appelante, par conclusions en date du 20 septembre 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - déclarer qu'elle a droit à une pension de réversion ; - ordonner la reprise des versements de la pension rétroactivement à compter du 30 novembre 2015 ; - condamner la Carsat à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante soutient que le tribunal ne pouvait appliquer une circulaire dépourvue de valeur normative ; que la condition d'un mariage ayant duré au moins deux ans a été supprimée par la loi n° 2002-775 du 21 août 2023, qui était d'application immédiate aux situations juridiques en cours à la date de son entrée en vigueur ; que l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale subordonnait seulement l'attribution de la pension de réversion au fait que le bénéficiaire ait atteint l'âge de 55 ans à la date d'effet de cette pension, ce qui était le cas ; que de plus la Carsat, qui ne lui a pas réclamé la restitution de la pension versée du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015 en raison de sa situation précaire, ne pouvait lui refuser la même pension pour la période postérieure. La Carsat, par conclusions en date du 26 septembre 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - et débouter l'appelante de ses demandes. L'intimée soutient que le tribunal a fait une exacte application de la circulaire précitée ; et qu'il résulte par ailleurs de l'article L.353-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de la loi du 21 août 2023 comme de sa rédaction antérieure, que la législation applicable aux droits à réversion du chef d'une personne décédée ayant eu successivement plusieurs conjoints est celle en vigueur à la date d'effet de la liquidation des droits reconnus au premier d'entre eux qui en fait la demande. À l'audience du 21 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

[E] [X] [M] s'est marié une première fois en 1958 puis une seconde fois avec Mme [J] le 4 avril 1994, avant de décéder le 20 mars 1995. La première épouse a bénéficié d'une pension de réversion intégrale depuis le 1er août 1998. La seconde épouse a demandé la même pension le 10 décembre 2009 et en a reçu le bénéfice à compter du 1er janvier 2010, toutefois partagé par moitié avec la première épouse, qui a contesté cette nouvelle répartition. La caisse est alors revenue sur le droit à pension de la seconde épouse et lui a notifié un indu, dont toutefois elle ne lui a pas réclamé le paiement. L'article L.353-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2003 issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit expressément que lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L.353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage et que ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Le même texte, dans sa version initiale en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003, prévoyait que lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L.353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage, ce partage étant opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Il en résulte, indépendamment de la circulaire discutée, que la législation applicable aux droits à réversion du chef d'une personne décédée ayant eu successivement plusieurs conjoints est celle en vigueur à la date d'effet de la liquidation des droits reconnus au premier d'entre eux qui en fait la demande (en ce sens Civ. 2e 4 avril 2013 n° 12/18091). C'est donc à bon droit que le premier juge a appliqué la réglementation en vigueur à la date de la liquidation de la pension de réversion de la première épouse, qui alors, à l'article R.353-1 du code précité, exigeait une durée de mariage d'au moins deux ans sauf si un enfant était issu du mariage, et ne permettait donc pas à la seconde épouse, dont le mariage était de moindre durée et qui n'avait pas eu d'enfants du mariage, de bénéficier de la pension. Le jugement sera en conséquence confirmé.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Déboute Mme [Z] [J] veuve [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,

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