Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-12.889, 24-12.889
Mots clés
syndicat • pourvoi • siège • société • ressort • irrecevabilité • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Nancy
29 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-12.889, 24-12.889
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 15 oct. 2025, 24-12.889, 24-12.889
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nancy, 29 février 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:SO00959
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000052484664
- Identifiant Judilibre :68ef365910fb86995ec6e9b8
- Président : Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente)
- Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Guérin-Gougeon
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Nancy
29 février 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
SCS SYNDICAT DES COMMERCES ET DES SERVICES
défendu(e) par Cabinet SCP GUERIN - GOUGEON
Défendeurs au pourvoi
Syndicat Le Syndicat
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 959 F-D
Pourvoi n° F 24-12.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
Le Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 24-12.889 contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat dénommé « Le Syndicat » (LS), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat du Syndicat des commerces et services, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Pomona, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat dénommé « Le Syndicat », de MM. [L], [M], et [U], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles
40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces textes. 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3. Aux termes de l'article 605 du même code, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4. Le Syndicat des commerces et services s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont certaines, tendant à contester la représentativité et l'existence légale du syndicat LS « Le Syndicat », présentaient un caractère indéterminé. 5. En conséquence le pourvoi formé contre ce jugement, susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.PAR CES MOTIFS
, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des commerces et services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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