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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 26 juin 2026, 25PA02317

Mots clés
requête • désistement • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
26 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
13 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA02317
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 26 juin 2026, 25PA02317
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2025
  • Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN
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Résumé

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Partie appelante
CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur les salaires mis à sa charge pour un montant global de 56 515 euros au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2208365 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, et un mémoire en réplique du 19 août 2025 qui n'a pas été communiqué, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Finistère, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2208365 du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur les salaires mis à sa charge pour un montant global de 56 515 euros au titre de l'année 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la CRCAM du Finistère ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2026, la CRCAM du Finistère déclare se désister purement et simplement de sa requête Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement de la CRCAM du Finistère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CRCAM du Finistère. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Paris, le 26 juin 2026. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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